BGer 5P.385/2006 |
BGer 5P.385/2006 vom 12.03.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.385/2006 /frs
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Arrêt du 12 mars 2007
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Escher et Hohl.
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Greffière: Mme Jordan.
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Parties
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1. A.________,
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2. B.________,
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3. C.________,
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4. D.________,
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5. E.________,
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recourants,
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tous représentés par Me Jean-Marie Closuit, avocat,
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contre
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Juge I des districts de Martigny et St-Maurice,
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Hôtel-de-Ville, 1920 Martigny.
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Objet
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art. 9 Cst. etc. (acte d'un tuteur),
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recours de droit public [OJ] contre la décision du Juge I des districts de Martigny et St-Maurice du 27 juillet 2006.
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Faits :
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A.
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Par testament public du 3 juin 1988 instrumenté par Me A.________, notaire de résidence à Martigny, dame X.________, née en 1921 et décédée en 2001, a institué un "conseil de famille", composé de sa soeur, B.________, de sa nièce E.________ et de ses amis, D.________ ainsi que C.________ et A.________, ce dernier étant destiné à présider ledit conseil. Elle a exposé avoir pris cette disposition afin de préserver les conditions de vie de son fils et pupille, F.________, né en 1939, handicapé mental, et d'éviter le placement de celui-ci dans un établissement si elle venait à décéder.
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Le 29 septembre 1987, dame X.________ avait passé un "contrat de travail" de durée indéterminée, prenant effet au 1er décembre suivant, avec E.________ afin que celle-ci s'occupe de son cousin.
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Dame X.________ ayant dû être pourvue d'un tuteur en raison de sa santé déficiente, F.________ a lui-même été placé sous la tutelle de G.________.
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B.
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Par lettre du 26 octobre 2005, le tuteur de F.________ a résilié le "contrat de travail" de E.________ avec effet au 31 janvier 2006.
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Le 16 juin 2006, statuant sur le recours interjeté par le "conseil de famille" contre la décision du 15 décembre 2005 de la Chambre pupillaire de la commune de Martigny, la Chambre de tutelle du district de Martigny a confirmé G.________ dans sa fonction de tuteur et s'est déclarée incompétente pour connaître de la résiliation du "contrat de travail" de E.________.
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Le Juge I des districts de Martigny et St-Maurice a, le 27 juillet 2006, déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision par le "conseil de famille de F.________", représenté par Me A.________.
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C.
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Chacun des membres constituant le "conseil de famille", à savoir B.________, C.________, D.________, E.________ et A.________, forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Les recourants concluent, principalement, à l'annulation de la décision cantonale. Pour le cas où la conversion du recours de droit public en recours en réforme serait admise, ils demandent subsidiairement à la cour de céans de déclarer recevable l'appel au tribunal de district, la qualité de personnes intéressées au sens de l'art. 420 CC leur étant reconnue, et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle "décision sur la demande de suppression de la résiliation", le tout sous suite de frais et dépens des instances fédérale et cantonale à la charge du tuteur, subsidiairement du fisc cantonal.
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L'autorité cantonale n'a pas été invitée à répondre.
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D.
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Par ordonnance du 15 septembre 2006, le Président de la IIe Cour civile a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF).
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2.
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Interjeté en temps utile - compte tenu des féries d'été (art. 34 al. 1 let. b OJ) - contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 118 al. 2 LACC/VS), le recours est recevable selon les art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. La décision attaquée qui prononce l'irrecevabilité du recours formé contre la décision de la chambre de tutelle, laquelle se déclarait notamment incompétente pour juger de la "résiliation" par le tuteur du "contrat de travail" passé par la mère du pupille avec un tiers, n'est pas susceptible d'un recours en réforme (ATF 83 II 180 consid. 1b p. 185). Les recourants n'invoquent pas davantage de motifs de nullité (art. 68 al. 1 OJ; cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.2 ad art. 68 OJ). Partant, le recours, subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ), de droit public est en principe recevable.
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3.
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La voie de la réforme n'étant pas ouverte en l'espèce (supra, consid. 2), la conversion en recours en réforme, requise à titre subsidiaire, ne saurait entrer en considération. Ce dernier moyen de droit aurait-il été donné qu'il en serait allé de même, la voie du recours de droit public ayant été choisie consciemment par un homme de loi (ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272).
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4.
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L'arrêt attaqué repose sur quatre motivations indépendantes fondant chacune l'irrecevabilité du recours. D'une part, l'autorité cantonale a considéré que l'écriture déposée ne répondait pas aux exigences de motivation posées en la matière. D'autre part, elle a dénié au "conseil de famille" la capacité d'ester en justice. De tierce part, elle a jugé que cette entité ne disposait pas de la qualité pour recourir selon l'art. 420 CC, dans un litige ne relevant au demeurant pas de la compétence des autorités de surveillance tutélaire. Enfin, elle lui a opposé le défaut de la capacité de postuler de son mandataire.
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Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 300 consid. 2a p. 302; 111 II 397 consid. 2b, 398 consid. 2b p. 399; cf. aussi ATF 122 III 488 consid. 2 p. 489), les recourants s'en prennent à ces quatre motivations, de telle sorte que la cour de céans peut entrer en matière sur leur recours.
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5.
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Les recourants reprochent en particulier au juge de district d'avoir dénié au conseil de famille la qualité pour recourir au sens de l'art. 420 CC.
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5.1 Un tiers a qualité pour recourir selon l'art. 420 CC, lorsqu'il invoque les intérêts de la personne à protéger ou se plaint de la violation de ses propres droits ou intérêts (ATF 121 III 1 consid. 2 p. 3), dans la mesure toutefois où ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'une procédure civile (Thomas Geiser, Commentaire bâlois, n. 31 ad art. 420 CC).
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5.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que, sous le couvert des intérêts du pupille, le conseil de famille invoquait en réalité ceux de l'un de ses membres, lequel n'avait, de surcroît, pas délivré procuration au mandataire pour interjeter recours contre le prononcé attaqué. La seule allégation selon laquelle la "décision du conseil [de contester la résiliation] [était] intervenue pour éviter de graves troubles, dont il avait pu constater qu'ils commençaient à se manifester chez le pupille", ne modifiait en rien cette appréciation, en l'absence de toute démonstration, ne fût-ce qu'au degré de la vraisemblance, quant à sa réalité.
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5.3 A ces considérations, les recourants se contentent d'opposer, de façon appellatoire, que le juge a "oubli[é] qu'aux trois niveaux tutélaires entrepris, aucune instruction n'a été ordonnée" sur la question des conséquences pour le pupille de la résiliation abrupte du contrat de travail de sa cousine, que cette résiliation n'a pas seulement eu des conséquences financières et que l'intervention du conseil "visait surtout l'intérêt du pupille à conserver les services indispensables de sa cousine". Une telle critique ne répond manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, selon lesquelles le recourant doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation du droit constitutionnel (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189; 125 I 492 consid. 1b p. 495, 71 consid. 1c p. 76). En l'absence de constatations sur les effets négatifs qu'aurait eus pour le pupille la résiliation du contrat de travail, on ne voit pas comment le juge de district aurait pu considérer que le conseil de famille recourait contre l'acte du tuteur dans l'intérêt de ce pupille. Partant, c'est sans arbitraire que cette autorité a dénié à cette entité la qualité pour agir selon l'art. 420 CC.
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La troisième motivation résiste ainsi à la critique des recourants. Comme elle est indépendante et suffisante pour maintenir l'arrêt attaqué, il n'y a pas lieu d'examiner les autres motifs d'irrecevabilité retenus par le juge de district.
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6.
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Les recourants, qui succombent, supporteront les frais, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et au Juge I des districts de Martigny et St-Maurice.
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Lausanne, le 12 mars 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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