BGer I 265/2006
 
BGer I 265/2006 vom 12.03.2007
Tribunale federale
{T 7}
I 265/06
Arrêt du 12 mars 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.
Parties
L.________,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 27 février 2006.
Faits:
A.
A.a L.________, ressortissant espagnol né en 1954, a travaillé de 1972 à 1989 en Suisse et à l'étranger en qualité de maçon. A partir du mois de novembre 1988, il a connu différents problèmes qui ont progressivement conduit à la perte de la fonction visuelle de l'oeil gauche.
Le 9 juillet 1990, le prénommé a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. A l'issue de l'instruction menée par l'Office AI du canton d'Argovie, il a été constaté que l'assuré souffrait principalement d'une cécité totale de l'oeil gauche associée à des douleurs persistantes et d'un diabète; nonobstant ces affections, il disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 à 60 % dans une activité de substitution.
Par décision du 17 mars 1995, l'Office AI du canton d'Argovie a mis l'assuré au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1er mars 1990 fondée sur un degré d'invalidité de 54 %. Par jugement du 25 février 1997, le Tribunal des assurances du canton d'Argovie a annulé cette décision et reconnu le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité, le degré d'invalidité résultant de la comparaison des revenus s'élevant à 67,6 %.
A.b Durant le courant de l'année 1997, l'assuré est retourné en Espagne. Le dossier a été transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI). Au mois de juin 2002, celui-ci a entrepris une procédure de révision d'office de la rente, au terme de laquelle il a, en l'absence de modification des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, confirmé le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité (communication du 13 novembre 2002).
A la suite de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2004 des dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), l'office AI a entrepris au mois de février 2004 une nouvelle procédure de révision d'office de la rente. Bien qu'il ait constaté que l'état de santé de l'assuré n'avait pas connu de modification notable, il a néanmoins réduit le droit du recourant à une rente entière d'invalidité et l'a remplacé par un trois-quarts de rente à compter du 1er février 2005 (décision du 13 décembre 2004, confirmée sur opposition le 31 mars 2005).
B.
Par jugement du 27 février 2006, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral) a rejeté le recours formé par l'assuré à l'encontre de la décision sur opposition du 31 mars 2005.
C.
L.________ a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation, concluant au maintien de son droit à une rente entière d'invalidité.
L'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Le litige porte sur la réduction, par voie de révision, du droit du recourant à une rente entière d'invalidité et son remplacement par un trois-quarts de rente à compter du 1er février 2005.
Le jugement entrepris porte ainsi sur des prestations de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours est antérieur au 1er juillet 2006, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1.
3.
3.1 L'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, prévoyait que l'assuré avait droit à une rente entière si son taux d'invalidité était de 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il était de 50 % au moins et à un quart de rente s'il était de 40 % au moins, sous réserve du cas pénible (al. 1bis). A la suite de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2004 des dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), l'échelonnement des rentes a été affiné et le droit à une rente pour cas pénible supprimé. Selon la nouvelle teneur de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins.
D'après la lettre f des dispositions finales de la modification du 21 mars 2003, les rentes entières en cours perçues au titre d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 66 2/3 % continuent d'être versées après l'entrée en vigueur de cette modification à tous les rentiers qui, à ce moment-là, auront atteint l'âge de 50 ans (1ère phrase). Toutes les autres rentes entières perçues au titre d'une invalidité inférieure à 70 % font l'objet d'une révision dans le délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la modification (2e phrase).
3.2 L'obligation imposée à l'administration de procéder à la révision du droit à la rente perçue au titre d'une invalidité inférieure à 70 % (mais supérieure à 66 2/3 %) et de l'adapter au nouvel échelonnement prévu à l'art. 28 al. 1 LAI résulte directement de la lettre f (2e phrase) des dispositions transitoires de la novelle du 23 mars 2003 modifiant la LAI (arrêt I 586/04 du 27 octobre 2005, consid. 2.2.2, publié in: SVR 2006 IV n° 48 p. 176). Pour autant, cela ne signifie pas que les rentes perçues au titre d'une invalidité de 66 2/3 % au moins et de 70 % au plus par des rentiers qui, au 1er janvier 2004, n'ont pas atteint l'âge de 50 ans, doivent être réduites d'office à compter de cette date à un trois-quarts de rente. Encore faut-il examiner au préalable si les circonstances de fait et de droit se sont modifiées de manière à influencer le degré d'invalidité depuis le moment de la décision initiale de rente et adapter, le cas échéant, le droit à la rente au nouveau taux obtenu (arrêt I 313/04 du 11 octobre 2005, consid. 2, publié in: SVR 2006 IV n° 36 p. 132).
3.3 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349, 113 V 273 consid. 1a p. 275; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372 et 387 consid. 1b p. 390).
4.
4.1 Les premiers juges ont considéré, à juste titre, que l'état de santé du recourant n'avait pas subi de modification notable depuis le moment de la naissance du droit à la rente.
Dans le cadre de la procédure de révision qu'il a initié au mois de février 2004, l'office AI a requis différents renseignements médicaux auprès des institutions et médecins concernés (rapports de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole [INSS] du 9 juillet 2004 et des docteurs C.________ du 6 juillet 2004 et D.________ du 8 juillet 2004), qu'il a soumis à l'appréciation de son médecin-conseil, le docteur E.________ (rapport du 18 novembre 2004). De l'ensemble de ces documents, il ressort, en substance, que l'état de santé du recourant n'a pas connu d'évolution significative, si l'on excepte l'aggravation de céphalées d'origine vasculaire - déjà existantes en 2002 - et le réajustement nécessaire du traitement du diabète; le problème oculaire ainsi que les conséquences liées au diabète (polyneuropathie) figuraient toujours au premier plan des troubles affectant le recourant. Rien n'indique par ailleurs que l'état de santé du recourant se serait dégradé par la suite. Le rapport médical du docteur C.________ du 9 mars 2006, produit à l'appui du recours de droit administratif, fait certes état de l'apparition d'un syndrome anxio-dépressif. Ce médecin ne précise toutefois pas l'intensité de ce trouble et, plus généralement, ne prend aucune conclusion quant à une diminution éventuelle de la capacité résiduelle de travail du recourant due à cette affection.
4.2 Les premiers juges ont également examiné les conséquences sur la capacité de gain de cet état de santé demeuré inchangé. Pour ce faire, ils ont comparé le revenu que le recourant aurait pu obtenir en 2004 s'il n'était pas invalide avec le revenu qu'il pourrait obtenir à la même époque en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui (art. 16 LPGA; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30). D'après les considérations des premiers juges, lesquelles ne souffrent aucune critique, le recourant ne peut se prévaloir, au mieux, que d'une incapacité de gain de 69 %, soit un taux inférieur à celui de 70 % ouvrant droit à une rente entière d'invalidité.
4.3 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que L.________ subit à l'heure actuelle, dans le cas de figure le plus favorable pour lui-même, une incapacité de gain de 69 %. Né le 8 juin 1954, il ne peut se prévaloir par ailleurs de la garantie des droit acquis conférée par la lettre f (1ère phrase) des dispositions transitoires de la révision du 21 mars 2003, dans la mesure où il n'avait pas atteint l'âge de 50 ans au moment de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la 4e révision de l'AI. Cela étant, c'est à bon droit que la rente entière du recourant a été réduite à un trois-quarts de rente.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 mars 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le greffier: