Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1D_1/2007 /col
Arrêt du 15 mars 2007
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
Me A.________, avocat,
recourant,
contre
Procureur général du canton du Valais,
case postale 2282, 1950 Sion 2.
Objet
procédure pénale,
recours constitutionnel contre l'arrêt de renvoi du Procureur général du canton du Valais du 23 janvier 2007.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Le 23 janvier 2007, le Procureur général du canton de Valais a rendu un arrêt de renvoi devant le Juge du district de Sion (au sens de l'art. 113 CPP/VS), qui concerne l'avocat A.________, accusé principalement de dénonciation calomnieuse.
2.
Agissant par la voie du recours constitutionnel au sens des art. 113 ss LTF, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de renvoi.
3.
Une requête d'effet suspensif présentée par le recourant a été rejetée par ordonnance présidentielle du 26 février 2007.
4.
La décision attaquée a été prise dans le cadre d'une procédure pénale. Elle ne peut pas faire l'objet d'un recours cantonal (art. 113 ch. 1 in fine CPP/VD). Un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, selon les art. 78 ss LTF, serait irrecevable contre une telle décision car elle a une nature incidente et ne cause pas un préjudice irréparable à la personne renvoyée en jugement. L'exigence du préjudice irréparable, prévue à l'art. 93 al. 1 let. a LTF (il est manifeste que l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en considération en pareil cas) correspond, dans la procédure de recours en matière pénale, à une exigence de l'ancien art. 87 al. 2 OJ, qui soumettait à la même condition la recevabilité du recours de droit public contre de telles décisions incidentes. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable; de même, le renvoi en jugement au terme d'une instruction pénale ne cause pas un dommage de nature juridique (arrêt 1B_13/2007 du 8 mars 2007, avec des références à la jurisprudence relative à l'art. 87 al. 2 OJ).
Le présent recours n'est pas un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF, mais un recours constitutionnel au sens des art. 113 ss LTF, qui a en vertu de la loi un caractère subsidiaire. Toutefois, l'art. 117 LTF prévoit que l'art. 93 LTF s'applique par analogie à la procédure du recours constitutionnel. Il en découle que si une décision incidente prise dans une cause pénale ne peut pas faire l'objet d'un recours ordinaire parce qu'elle ne cause pas un préjudice irréparable, le recours constitutionnel n'est pas non plus ouvert.
5.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF (également applicable dans la procédure de recours constitutionnel subsidiaire, conformément à l'art. 117 LTF). Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Procureur général du canton du Valais.
Lausanne, le 15 mars 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: