Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.282/2006 /ech
Arrêt du 15 mars 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Ramelet.
Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat, case postale 401, 1211 Genève 12,
contre
Y.________,
Z.________,
intimés,
tous deux représentés par Me Albert J. Graf,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
droit d'être entendu, arbitraire,
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève du
15 septembre 2006.
Faits :
A.
A.a X.________ SA (ci-après: X.________) est une société de droit suisse active notamment dans le domaine de l'achat et de la vente d'avions; elle faisait partie du groupe A.________ SA avant de passer, en 1997, sous le contrôle de B.________ AG.
C.________ Limited (ci-après: C.________) est une société de droit maltais active en matière de négoce de céréales, dont Y.________ et Z.________ étaient les ayants droit économiques.
A.b Le 18 décembre 1992, X.________ et C.________ ont passé un "accord d'achat" sur papier à en-tête de la seconde société. Il résultait de cet accord que C.________ confirmait acheter un avion décrit comme un Canadair Challenger 601-3A-ER, de numéro de série 5125, pour le prix de 17'595'000 US$, livrable au plus tard le 31 mai 1993. Les modalités de règlement du prix de vente, sous le libellé "conditions de paiements", étaient fixées comme il suit:
"Entre le 21.12.1992: USD 500'000.-
Entre le 04.01.1993 : USD 2'500'000.-
Entre le 04.01.1993 : USD 244'500.-
Entre le 15.03.1993 : USD 489'000.-
Entre le 30.04.1993 : USD 489'000.-
Entre le 31.05.1993 : USD 1'222'500.-
La différence sera (garantie) (US$ 12'150'000.-) par lettre de crédit irrévocable, transférable uniquement au constructeur de l'avion, payable pour le 31.05.1993".
A.c Le 29 décembre 1992, X.________ et C.________ ont conclu un "contrat de vente d'aéronef", rédigé par la première sur son papier à en-tête, portant sur l'acquisition par la seconde de l'avion mentionné dans l'"accord d'achat" susrappelé; la livraison de l'appareil était prévue le 31 mai 1993 à Montréal (Canada), aéroport de Dorval.
A teneur de l'art. 2 du contrat, le prix et les conditions de paiement étaient arrêtés de la manière suivante:
"Prix de l'avion en configuration "Green" US$ 15'150'000.- payables comme suit:
Acompte US$ 500'000.- le 21 décembre 1992
2ème Acompte US$ 2'500'000.- le 4 janvier 1993
Solde US$ 12'150'000.- le 31 mai 1993
Le paiement du solde de US$ 12'150'000.- est garanti par une lettre de crédit irrévocable, ouverte par l'acheteur en faveur de X.________ SA au plus tard le 15 janvier 1993 et transférable uniquement en faveur du constructeur F.________.
Prix de l'installation de l'aménagement intérieur et des équipements optionnels: US$ 2'445'000.- payables comme suit .
US$ 244'500.- le 4 janvier 1993
US$ 489'000.- le 15 mars 1993
US$ 489'000.- le 30 avril 1993
US$ 1'222'500.- le 31 mai 1993
Prix total de l'avion complètement aménagé et équipé: US$ 17'595'000.-".
L'art. 3 du contrat prévoyait ce qui suit:
"Les sommes versées par l'acheteur à titre d'acompte correspondent à des arrhes qui seront considérées comme un acompte en cas de bonne et fidèle exécution du contrat. En revanche, en cas d'inexécution par l'acheteur de l'une ou l'autre clause du contrat, les arrhes versées resteront irrévocablement acquises au vendeur".
Quant à l'art. 4, il avait la teneur suivante:
"Tout retard de plus de 10 jours dans le paiement par l'acheteur d'un acompte ou du solde du prix sera considéré comme une inexécution du contrat et le vendeur sera en droit de s'en départir immédiatement sans avis ni mise en demeure, et de conserver les arrhes versées conformément à l'article 3 du présent contrat".
L'article 13 du même contrat instaurait la compétence exclusive des tribunaux du canton de Genève et soumettait l'accord au droit suisse.
A.d Les parties contractantes sont convenues d'un amendement, le 15 janvier 1993, qui repoussait la date de livraison de l'avion au 11 juin 1993 et modifiait l'art. 2 du contrat de la manière suivante:
"Prix de l'avion en configuration "Green": US$ 15'150'000.- payables comme suit:
Acompte US$ 500'000.- le 21 décembre 1992
2ème Acompte US$ 2'500'000.- le 4 janvier 1993
Solde US$ 12'150'000.- le 11 juin 1993
Prix de l'installation de l'aménagement intérieur et des équipements optionnels: US$ 2'445'000.- payables comme suit:
US$ 244'500.- le 4 janvier 1993
US$ 489'000.- le 15 mars 1993
US$ 489'000.- le 30 avril 1993
US$ 1'222'500.- le 11 juin1993".
A.e Par l'intermédiaire de sa société soeur C.________ BV, titulaire d'un compte auprès de la banque D.________, C.________ a fait émettre le 18 janvier 1993 un accréditif irrévocable, couvert par un dépôt fiduciaire, de 12'150'000 US$ en faveur de X.________ avec date d'échéance au 11 juin 1993.
C.________ s'est acquittée, également par le truchement de C.________ BV, des montants dus selon la convention du 29 décembre 1992 en versant à X.________ différents acomptes se montant en tout à 3'733'500 US$, soit 500'000 US$ le 21 décembre 1992, 2'500'000 US$ le 4 janvier 1993, 244'500 US$ le 4 janvier 1993 et 489'000 US$ le 15 mars 1993.
A.f Par télécopie du 20 avril 1993, X.________ a informé C.________ qu'un délai au 10 mai 1993 pour le règlement de l'acompte de 489'000 US$ payable le 30 avril 1993 avait été accepté par le fournisseur. Tenant compte du délai de grâce de dix jours stipulé à l'art. 4 de l'accord du 29 décembre 1992, cette somme devait être versée au plus tard le 20 mai 1993.
Le 21 avril 1993, Z.________ et Y.________ ont été interpellés par les autorités italiennes dans le cadre d'une enquête diligentée à leur encontre pour fraudes fiscales. Ils ont indiqué avoir été détenus à titre préventif sous le régime de l'isolement à la maison d'arrêt de Modène (Italie) jusqu'au 3 juillet 1993, date à partir de laquelle ils ont été assignés à résidence à leur domicile, avec possibilité de communiquer uniquement avec leur famille. Ils ont allégué que ladite mesure a été révoquée le 24 juillet 1993.
Il a été retenu que la belle-mère de Z.________ a tenté d'intervenir le 18 mai 1993 auprès de X.________ pour demander un report du délai de paiement et qu'elle a essuyé une fin de non-recevoir au motif qu'elle n'était pas autorisée à représenter C.________.
Le 19 mai 1993, C.________ a informé par fax X.________ que le paiement de la somme de 489'000 US$ ne pourrait être effectué à la date convenue, car elle rencontrait des "problèmes généraux en Italie"; C.________ confirmait toutefois sa volonté d'acquérir l'aéronef. Par retour de fax et par courrier recommandé du même jour, X.________ a refusé toute prolongation de délai, relevant qu'elle s'était elle-même engagée envers son fournisseur canadien. Le même jour, C.________ a encore insisté pour que lui soit accordé un report du délai de paiement, en précisant que Z.________ était concerné par des enquêtes ouvertes à son encontre en Italie, qui l'empêchaient de donner sa signature.
Par fax et pli recommandé du 25 mai 1993, X.________ a adressé à C.________ un courrier ayant le contenu suivant:
"En dépit de notre reconfirmation d'échéance, par lettre recommandée du 19 mai 1993, et qui vous a été transmise par télécopie le jour même, nous devons malheureusement constater que vous ne vous êtes pas acquittés du montant de US$ 489'000.- dû le 10 mai 1993 et donc payable, au plus tard, le 20 mai 1993 conformément à l'art. 4 du Contrat du 29 décembre 1992 liant nos deux sociétés.
La date d'échéance étant tombée un jour férié (le 20 mai 1993) le paiement attendu n'a pas non plus été enregistré le 21 mai 1993, premier jour ouvrable consécutif. A ce jour, il n'est toujours pas effectué.
En conséquence, votre retard manifeste dans le paiement de l'acompte susvisé constitue très précisément le cas déterminé d'inexécution prévu par l'art. 4 du Contrat, qui nous donne automatiquement le droit de nous en départir immédiatement, sans avis ni mise en demeure préalables.
Par la présente, nous vous notifions notre décision de nous départir du Contrat, avec effet immédiat.
Dès lors, les art. 3 et 4 du Contrat stipulent que les versements partiels effectués par l'acheteur sont irrévocablement acquis au vendeur.
A ce jour, vous avez effectué des versement (sic) pour un total de US$ 3'733'500.-. Ce montant est donc irrévocablement acquis à notre société.
Tout en déplorant cette situation, nous ne voyons pas la raison de nous écarter des clauses expressément voulues par les parties au Contrat, et ce d'autant plus que nous devons respecter nos propres engagements vis-à-vis de nos partenaires canadiens."
Par courrier de son conseil du 24 août 1993, C.________ a contesté l'avis de résiliation précité. Faisant valoir que X.________ n'était pas légitimée à conserver les paiements déjà effectués, C.________ a déclaré être toujours intéressée par l'acquisition de l'avion.
Il a été constaté que l'avion en question a été immatriculé au registre suisse des aéronefs le 18 octobre 1993, avec l'indication comme propriétaire de la société A.________ SA; à cette date, l'avion était grevé d'une hypothèque de premier rang d'un montant de 13'000'000 US$ en faveur du fabricant, soit F.________. Le 8 novembre 1994, l'avion a été revendu avec l'hypothèque à la société E.________ SA., A.________ SA restant débitrice de la dette hypothécaire. L'avion et l'hypothèque ont été définitivement radiés du registre des aéronefs le 19 novembre 1995.
B.
B.a Le 7 novembre 2002, C.________, par l'intermédiaire de son conseil, a requis de X.________ la restitution des acomptes qu'elle lui avait versés entre le 21 décembre 1992 et le 15 mars 1993, à titre de dommages-intérêts entraînés par la résolution du contrat pour cause de demeure du vendeur. C.________ a également invité X.________ à lui remettre une déclaration de renonciation à la prescription.
Le 28 novembre 2002, X.________ a adressé à C.________ une renonciation à invoquer la prescription datée du 20 novembre 2002 et valable jusqu'au 31 décembre 2003, qui précisait en particulier qu'elle intervenait sans reconnaissance de responsabilité.
Le 25 juin 2003, C.________ a déposé devant le Tribunal de première instance de Genève une demande en paiement à l'encontre de X.________, concluant à ce que celle-ci soit condamnée au versement de la somme de 3'733'500 US$ plus intérêts. Cette demande n'a cependant pas été introduite à l'issue de l'audience de conciliation du 30 juillet 2003.
Par contrat de cession du 11 novembre 2003, C.________ a cédé ses droits à l'encontre de X.________ à Y.________ et Z.________. L'acte de cession prévoit l'application du droit suisse.
B.b Le 18 novembre 2003, Y.________ et Z.________ (les demandeurs) ont ouvert action contre X.________ (la défenderesse) devant les tribunaux genevois et sollicité que ladite société soit condamnée à payer à C.________ la somme de 3'733'500 US$ plus intérêts à 5% l'an depuis le 6 août 1993. Exposant être au bénéfice d'une cession de créance de la part de C.________, les demandeurs ont fait valoir que leur arrestation, suivie de leur incarcération et de leur assignation à résidence, constituait une impossibilité subséquente non fautive de s'exécuter. La défenderesse, qui avait résilié sans droit le contrat de vente, s'était placée en demeure qualifiée au sens de l'art. 108 CO. L'avion commandé ayant été vendu à une société tierce, X.________ avait contraint les demandeurs à lui réclamer des dommages-intérêts négatifs.
La défenderesse a conclu à sa libération. Elle a singulièrement prétendu qu'elle était en droit de se départir du contrat de vente et de conserver les acomptes versés, puisque C.________ ne s'était aucunement trouvée dans l'impossibilité subséquente non fautive de s'exécuter. La défenderesse a également soulevé l'exception de prescription
Par jugement du 18 novembre 2004, le Tribunal de première instance a débouté les demandeurs de leurs conclusions. Il a nié l'existence d'une impossibilité d'exécution au sens de l'art. 119 CO et admis que la défenderesse était fondée à résilier le contrat de vente et à conserver le montant des acomptes payés.
Saisie d'un appel des demandeurs, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, dans un arrêt du 24 juin 2005, a confirmé le jugement précité par substitution de motifs. Les juges cantonaux ont retenu que la déclaration de renonciation à soulever l'exception de prescription établie le 20 novembre 2002 par la défenderesse en faveur de C.________ était nulle, et que la défenderesse n'avait pas abusé de son droit en faisant valoir que l'action des demandeurs était prescrite.
Par arrêt du 13 février 2006 (ATF 132 III 226), le Tribunal fédéral a admis dans la mesure de sa recevabilité le recours en réforme des demandeurs, annulé l'arrêt précité et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La juridiction fédérale a retenu que la déclaration de résolution du contrat émise par la défenderesse le 25 mai 1993 avait entraîné la caducité du contrat de vente de l'aéronef et qu'il en était résulté un rapport de liquidation, sur lequel les demandeurs, cessionnaires de C.________, pouvaient fonder une action en restitution, soumise au délai de prescription de dix ans instauré par l'art. 127 CO. Analysant la portée juridique de la déclaration de renonciation à la prescription signée le 20 novembre 2002 par la défenderesse en rapport avec les prétentions des demandeurs découlant de la caducité du contrat de vente, le Tribunal fédéral a modifié la jurisprudence selon laquelle la renonciation anticipée à invoquer la prescription était nulle si elle avait trait à un des trois délais du titre troisième du CO (cf. ATF 112 II 231 consid. 3e/bb et 99 II 185 consid. 2b). Sur la base d'une recherche historique, et en particulier des travaux préparatoires, il a admis que le législateur avait voulu seulement proscrire la renonciation à la prescription survenant au moment précis de la conclusion du contrat. En revanche, dès que le contrat a été conclu, le débiteur peut renoncer à se prévaloir de la prescription pendant que le délai court, et cela quel que soit le délai entrant en ligne de compte; de même, le débiteur peut renoncer à invoquer la prescription lorsqu'elle est acquise (cf. art. 142 CO). Le Tribunal fédéral en a conclu que la déclaration de renonciation en cause était valide, si bien que l'action ouverte par les demandeurs le 18 novembre 2003 l'avait été en temps utile. Faute de constatations lui permettant de trancher le différend, le Tribunal fédéral, dans son arrêt de renvoi, a enjoint la cour cantonale à déterminer la volonté réelle et commune des parties ayant conclu l'accord du 29 décembre 1992, sinon la volonté normative de ces dernières, à qualifier cette convention, à élucider les circonstances relatives à une éventuelle impossibilité subséquente non fautive de prester, à contrôler, sous l'angle de la clause pénale (art. 162 CO), le droit du créancier aux versements partiels en cas de résiliation et à vérifier si la clause pénale stipulée était excessive au sens de l'art. 163 al. 3 CO (ATF 132 III 226 consid. 4.1).
B.c La cause a été réinscrite au rôle de la Cour de justice. Les parties ayant renoncé à se déterminer par écrit et souhaité s'exprimer oralement, cette autorité a fixé une audience de plaidoiries, qui s'est tenue le 28 avril 2006.
Statuant par arrêt du 15 septembre 2006, la Cour de justice, après avoir annulé le jugement du 18 novembre 2004, a condamné la défenderesse à payer aux demandeurs le montant de 3'233'500 US$ avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 août 1993.
En substance, l'autorité cantonale, interprétant le contrat de vente d'aéronef du 29 décembre 1992 à la lumière du principe de la confiance, a considéré que seuls les deux paiements partiels opérés par C.________ en règlement du prix de l'avion en configuration "Green", à savoir le versement de 500'000 US$ le 21 décembre 1992 et celui de 2'500'000 US$ le 4 janvier 1993, devaient rester acquis à la défenderesse, en vertu de l'art. 3 de l'accord, en cas d'inexécution imputable à C.________. Par contre, les versements partiels afférents à l'aménagement intérieur de l'avion, qui se montaient à un total de 733'500 US$, ne constituaient pas des arrhes, car le texte du contrat n'avait pas précisé qu'il s'agissait d'"acompte", comme il l'avait fait en relation avec le prix de l'appareil lui-même.
A défaut d'avoir payé le troisième versement relatif à l'équipement intérieur de l'engin dans le délai de dix jours à compter du 10 mai 1993, C.________ s'est trouvée en demeure, sans pouvoir se prévaloir d'une impossibilité subséquente non fautive de prester. La Cour de justice a dès lors retenu que la défenderesse, sur la base du contrat de vente, pouvait théoriquement conserver le total des deux acomptes payés pour le prix de l'engin, par 3'000'000 US$, à titre de peine conventionnelle. Toutefois, eu égard à l'art. 162 CO, lequel dispose que les dispositions concernant la clause pénale sont applicables à la convention par laquelle les versements partiels effectués restent, en cas de résiliation, acquis au créancier, les magistrats genevois ont vérifié si la peine ainsi stipulée par les cocontractants était excessive, au point qu'il faille la réduire. Prenant en compte tout à la fois l'intérêt du vendeur à l'exécution de l'obligation, le dommage qu'il a subi, la gravité objective de la violation contractuelle dont répond C.________, le degré de la faute que celle-ci a commise ainsi que le pourcentage de la sanction rapporté au prix de l'appareil, la cour cantonale a ramené la peine conventionnelle convenue à la somme de 500'000 US$. La défenderesse a donc été astreinte à rembourser aux demandeurs, ayants droit de C.________, les paiements partiels, par 733'500 US$, effectués pour les aménagements intérieurs de l'avion, versements auxquels l'art. 3 du contrat de vente était inapplicable, plus la différence, par 2'500'000 US$, entre, d'une part, les deux acomptes payés sous forme d'arrhes pour l'appareil, se montant en tout à 3'000'000 US$, et, d'autre part, le montant de la peine conventionnelle réduite, fixée à 500'000 US$. La défenderesse restait donc débitrice d'une somme de 3'233'500 US$ (733'500 US$ + 2'500'000 US$). Les magistrats genevois ont enfin jugé que ce montant devait porter intérêt au taux de 5 % l'an non dès la date où le rapport de liquidation s'est créé, i.e. le 25 mai 1993, mais dès le terme requis dans les conclusions de la demande, i.e le 6 août 1993.
C.
Parallèlement à un recours en réforme, X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 septembre 2006, dont elle requiert l'annulation.
Les intimés concluent au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF).
1.2 Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public.
1.3 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où la recourante invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si la recourante soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ).
La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui a rejeté ses conclusions libératoires, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ).
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262).
Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou de droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212). Le Tribunal fédéral se fonde dès lors sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou, au contraire, ignoré de manière insoutenable des faits déterminants pour l'issue de la querelle (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Le recours de droit public n'étant pas un appel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale; il n'entre par conséquent pas en matière sur les griefs revêtant un caractère appellatoire (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 III 50 consid. 1c).
1.4 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'est qu'une voie de cassation et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 132 III 291 consid. 1.5; 131 I 291 consid. 1.4). Dans la mesure où les intimés, comme en l'espèce, proposent autre chose que l'irrecevabilité du recours ou son rejet, leurs conclusions sont donc irrecevables.
2.
La recourante prétend que la cour cantonale, sous deux angles différents, a violé son droit d'être entendue au sens de l'art. 29 al. 2 Cst.
2.1 La recourante fait liminairement grief à la Cour de justice de ne pas l'avoir invitée à s'exprimer et à participer à la preuve "au sujet de son intention d'appliquer l'art. 163 al. 2 CO" (recte: art. 163 al. 3 CO). Les intimés n'auraient pas abordé la problématique de la quotité de la peine conventionnelle dans leurs écritures, pas plus que lors de l'audience de plaidoiries du 28 avril 2006. La défenderesse en déduit que dès l'instant où il n'avait jamais été question auparavant de la norme en cause, dont la prise en compte ne pouvait être raisonnablement prévue, l'autorité intimée se devait préalablement d'entendre les plaideurs avant de considérer la peine stipulée comme excessive et de la réduire en équité.
2.1.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise concernant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve de cette nature, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 127 III 576 consid. 2c p. 578). Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait, en sorte qu'une partie n'a en principe pas le droit de se prononcer sur l'appréciation juridique des faits ni, plus généralement, sur l'argumentation juridique à retenir. Cependant, un tel droit doit être reconnu lorsque l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 127 V 431 consid. 2b).
2.1.2 Dans l'arrêt du 13 février 2006 par lequel il a retourné la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle prenne une nouvelle décision au sens des considérants (ATF 132 III 226), le Tribunal fédéral a clairement exposé, au considérant 4.1 in fine de son arrêt, qu'il incombait en particulier aux magistrats genevois de contrôler, sous l'angle de la clause pénale (art. 162 CO), le droit du créancier (i.e X.________) à conserver les versements partiels en cas de résiliation du contrat de vente, puis de vérifier si la clause pénale convenue était excessive au sens de l'art. 163 al. 3 CO.
La Cour de justice s'est conformée à ces instructions en procédant, au considérant 5 de l'arrêt déféré, à l'examen requis par la juridiction fédérale.
La recourante ne peut donc sérieusement prétendre avoir été surprise par l'examen d'un argument juridique inédit, puisqu'elle savait, sitôt qu'elle avait pris connaissance des motifs de l'ATF 132 III 226, que le problème de la réduction de la peine conventionnelle excessive, lequel découlait d'une règle impérative qui lui avait été dûment indiquée (i.e. art. 163 al. 3 CO), devait désormais être évoqué par la cour cantonale. Cette juridiction, lorsqu'elle a réinscrit la cause au rôle, a du reste donné l'occasion notamment à la recourante de se déterminer par écrit, mais celle-ci y a renoncé, préférant s'exprimer oralement au cours d'une audience de plaidoiries.
On ne voit donc pas que la solution retenue par l'autorité cantonale fût de quelconque façon inédite au point de nécessiter une interpellation spécifique des parties pour empêcher une violation de leur droit d'être entendue.
2.2 A suivre la recourante, la Cour de justice a violé son droit d'être entendue en ne motivant pas conformément aux exigences constitutionnelles sa décision de réduire massivement la peine conventionnelle. L'explication présentée à ce titre par les juges cantonaux, tout à la fois incompréhensible et insuffisante, ne permettrait pas de saisir le "gigantisme" de la réduction retenue, laquelle porte une atteinte gravissime à la liberté contractuelle des parties.
2.2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est cependant pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505).
2.2.2 Quoi qu'en pense la recourante, l'arrêt attaqué satisfait à l'évidence à ces exigences.
Ainsi, l'autorité cantonale a consacré le considérant 5 de l'arrêt critiqué au problème de la réduction de peine telle que l'entend l'art. 163 al. 3 CO. Après avoir rappelé, citations de jurisprudence et de doctrine à l'appui, à quelles conditions la réduction judiciaire prévue par la norme en question entre en jeu, elle a exposé en détail sur plus d'une page (cf. consid. 5.4 de l'arrêt déféré) les différents éléments qu'elle prenait en compte pour arrêter la clause pénale à 500'000 US$. La recourante a parfaitement compris la portée de cette motivation comme l'attestent avec éclat les nombreux griefs qu'elle a élevés à ce propos en instance de réforme.
Le moyen pris de la violation du droit d'être entendu est dans ses deux branches dénué de tout fondement.
3.
La recourante se plaint encore d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits.
3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1, III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61).
En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la détermination des faits, le juge tombe dans l'arbitraire si, sans raison sérieuse, il omet de prendre en considération un élément de preuve propre à modifier la décision, s'il se fonde sur un moyen manifestement inapte à apporter la preuve, s'il a, de manière évidente, mal compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables. Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 170 consid. 1c). Enfin, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1).
3.2
3.2.1 La recourante soutient que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en refusant de rechercher la réelle et commune intention des parties contractantes à la convention du 29 décembre 1992. A l'en croire, le précontrat du 18 décembre 1992 était un élément essentiel pour déterminer la volonté interne et commune des parties quant à la nature juridique des versements partiels effectués par C.________ pour régler tant le prix de l'avion en configuration "Green" que le prix de l'aménagement intérieur et des équipements optionnels de l'aéronef. Auraient dû également être pris en considération sous cet angle les circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat, plus précisément le comportement adopté par C.________ après la résolution de la vente, tel qu'il résulte de diverses pièces. Ces documents, qui auraient été arbitrairement laissés de côté, montreraient que les demandeurs ont toujours reconnu, jusqu'au dépôt de leur mémoire d'appel du 6 janvier 2005, que lesdits versements constituaient tous des acomptes; la recourante se réfère, d'une part, à trois écritures que lui a adressées en 2002 et 2003 l'ancien conseil des intimés et, d'autre part, à la demande en paiement déposée par C.________ le 25 juin 2003.
3.2.2 Il est de jurisprudence que ressortit au droit le principe selon lequel l'interprétation subjective a la priorité sur l'interprétation objective; en conséquence, la violation de ce principe peut être sanctionnée par la juridiction fédérale de réforme (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; consid. 4.1 non publié de l'ATF 131 III 528; 125 III 305 consid. 2b p. 308).
Puisque la question soulevée relève du droit fédéral, elle ne saurait être examinée en instance de recours de droit public, la voie du recours en réforme, à considérer la valeur litigieuse déterminante, étant ouverte à la recourante, qui l'a d'ailleurs saisie (art. 84 al. 2 OJ).
3.3
3.3.1 La recourante fait valoir que la Cour de justice a fait montre d'arbitraire en retenant que l'avion de marque Canadair Challenger a été vendu à un tiers le 1er juillet 1993, alors que A.________ SA n'en est devenu propriétaire que le 18 octobre 1993.
3.3.2 L'arrêt cantonal a retenu, sur la base des déclarations des demandeurs, que l'aéronef a été acheté par un tiers le 1er juillet 2003. On ne voit pas en quoi cette constatation serait susceptible d'influer sur le sort du différend. La recourante ne donne d'ailleurs aucune explication à ce sujet, au mépris de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
Quant à la vente subséquente de l'avion à A.________ SA survenue le 18 octobre 1993, elle a été explicitement constatée par l'autorité cantonale au considérant A.f de l'arrêt déféré (p. 5/6). On cherche donc vainement où résiderait l'arbitraire en l'occurrence.
3.4
3.4.1 La recourante allègue enfin que l'autorité intimée a procédé à une constatation insoutenable des faits en retenant dans sa motivation qu'au moment de la résolution du contrat, la défenderesse disposait d'une garantie de paiement de 12'150'000 US$. Elle prétend que, par l'amendement convenu le 15 janvier 1993, la date de la livraison de l'appareil et le paiement du solde du prix de vente avaient été reportés à un terme qui était postérieur à l'échéance de la lettre de crédit émise le 18 janvier 1993.
3.4.2 Il s'agit là d'une critique purement appellatoire et, partant, irrecevable. La recourante ne tente ainsi même pas de démontrer la portée qu'aurait exercée la constatation incriminée sur la solution de la querelle.
4.
En définitive, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable. La recourante, qui succombe, paiera l'émolument de justice et versera une indemnité à titre de dépens aux intimés, créanciers solidaires (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 22'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 15 mars 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: