Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
U 584/06
Arrêt du 15 mars 2007
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
D.________, 1951
recourant, représenté par Me Florian Baier, avocat,
rue Saint-Laurent 2, 1207 Genève,
contre
Winterthur Assurances, Société Suisse d'Assurances SA, General Guisan Strasse 40, 8401 Winterthur, intimée, représentée par Me Jean-Claude Schweizer, avocat, avenue de la Gare 1 / Boine 2, 2000 Neuchâtel
Objet
Assurance-accidents,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 7 novembre 2006.
Vu:
la décision du 10 mai 2004 par laquelle Winterthur Assurances (ci-après : Winterthur) a supprimé, à partir du 1er juin 2002, le droit de D.________, à des prestations de l'assurance-accidents obligatoire pour un accident survenu le 4 décembre 2001;
la décision sur opposition du 17 décembre 2004 par laquelle Winterthur a admis partiellement l'opposition formée par l'assuré et réformé la décision du 10 mai 2004 en ce sens que le droit à des prestations pour les troubles au genou gauche a été maintenu jusqu'au 11 septembre 2002;
le recours formé contre cette décision sur opposition par D.________ devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève;
le jugement rendu par ledit tribunal le 7 novembre 2006;
le recours de droit administratif interjeté contre ce jugement par l'assuré;
la demande d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat d'office déposée par le recourant;
la réponse de Winterthur qui conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet;
la réplique du recourant adressée au Tribunal fédéral le 26 janvier 2007,
attendu:
que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242);
que le jugement attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste toutefois régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
que le prononcé entrepris constitue, d'une part, un jugement définitif sur partie, en ce sens qu'il dit qu'aucun lien de causalité ne peut être mis en évidence entre la chute du 4 décembre 2001 et les troubles dont souffre l'intéressé au genou droit et au dos;
que d'autre part, il ordonne une expertise orthopédique afin de savoir si les troubles affectant le genou gauche doivent être pris en charge par Winterthur au titre d'une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA;
que le recourant conteste ce jugement uniquement en tant qu'il concerne les troubles affectant le genou gauche;
que dans la mesure où il ordonne une expertise au sujet de ces troubles, le jugement entrepris ne met pas fin à la procédure pendante devant la juridiction cantonale en ce qui concerne ce point, mais constitue une décision incidente en matière d'administration des preuves;
que selon l'art. 106 al. 1 OJ, le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours dès la notification de la décision s'il s'agit d'une décision incidente;
que dans la mesure où il a été déposé le 6 décembre 2006, le recours de droit administratif n'a pas été déposé dans les dix jours à compter de la notification du jugement attaqué;
que le recours apparaît ainsi irrecevable;
qu'au surplus, le Tribunal fédéral connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA (art. 97 al. 1 OJ);
qu'en ce qui concerne les décisions incidentes, le deuxième alinéa de cette disposition renvoie à l'art. 45 PA, de sorte que le recours de droit administratif n'est recevable - séparément d'avec le fond - que contre les décisions de cette nature qui peuvent causer un dommage irréparable au recourant (art. 45 al.1 PA, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006);
que dans la mesure où il ordonne une expertise orthopédique, le jugement entrepris n'est pas de nature à causer un dommage irréparable au recourant;
qu'en effet la jurisprudence considère qu'il n'y a pas de dommage irréparable du seul fait que la décision incidente attaquée est susceptible d'entraîner un allongement de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 74/92 du 9 juillet 1992, consid. 2d, C 1/89 du 18 octobre 1989, consid. 2b);
que le jugement incident attaqué n'étant pas propre à faire naître un tel dommage, il n'y a pas lieu, pour ce motif également, d'entrer en matière sur le recours de droit administratif;
que le recourant a demandé la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office;
que dans la mesure où les conclusions du recours de droit administratif étaient vouées à l'échec, il n'y a toutefois pas lieu de donner suite à cette demande (art. 152 OJ; cf. ATF 125 V 201 consid. 4a p. 202, 371 consid. 5b p. 372),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La demande d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat d'office est rejetée.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 15 mars 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: