Tribunale federale
Tribunal federal
2A.75/2007/ROC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 16 mars 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Yersin et Karlen.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Sandra Pochon, avocate-stagiaire,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route
d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
Le Président de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.
Objet
Détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE),
recours de droit administratif contre l'arrêt du Président de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 18 décembre 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
X.________, ressortissant guinéen, né le 26 décembre 1987, est entré illégalement en Suisse le 5 octobre 2005 et a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office fédéral des migrations le 7 juillet 2006. Il n'a toutefois pas respecté le délai au 1er septembre 2006 qui lui a été imparti pour quitter la Suisse. Il ne s'est pas non plus rendu aux convocations du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service de la population) pour les 20 septembre, 25 octobre et 10 novembre 2006, en fournissant diverses explications pour justifier son comportement.
Par décision du 15 décembre 2006, le Service de la population a ordonné la détention en vue du refoulement de X.________. Ce prononcé a été confirmé par le Président de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif, par décision du 18 décembre 2006. Il a retenu en bref que le recourant avait d'abord tenté de faire échec à son renvoi en adoptant une attitude d'obstruction passive et que ce n'était que devant l'autorité judiciaire et sous pression de la mise en détention qu'il avait finalement déclaré être d'accord avec son retour en Guinée.
2.
Agissant le 31 janvier 2007 par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des décisions des 18 et 15 décembre 2006, sa mise en liberté étant ordonnée dans les plus brefs délais. Il se plaint d'une constatation manifestement inexacte et incomplète de faits pertinents ( art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ ), dès lors qu'il aurait toujours collaboré avec les autorités compétentes pendant la procédure d'asile, mais qu'il n'a jamais possédé de papiers d'identité. Il explique notamment qu'il ne s'était pas rendu aux convocations du Service de la population, car il craignait les reproches en raison de l'impossibilité où il se trouvait de se procurer des papiers d'identité. Toutefois, après deux rendez-vous manqués les 25 octobre et 10 novembre 2006 sans faute de sa part, il s'était rendu à la convocation du 20 novembre 2006, dans l'idée de collaborer avec le Service de la population. Il a ensuite signé, le 1er décembre 2006, une déclaration selon laquelle il était d'accord de rencontrer les membres de l'Ambassade de Guinée à Paris. Le recourant présente aussi une demande d'assistance judiciaire complète.
En produisant leur dossier respectif, le Tribunal administratif et le Service de la population se sont référé aux décisions attaquées et concluent implicitement au rejet du recours.
De son côté, l'Office fédéral des migrations (ODM) relève que le recourant étant dépourvu de papiers d'identité, il est nécessaire qu'un représentant de l'Ambassade de Guinée à Paris s'entretienne avec lui en Suisse, rencontre qui devrait avoir lieu au mois de mars 2007.
Le Tribunal fédéral a obtenu l'assurance de l'ODM que les récentes tensions en Guinée n'avaient pas conduit la Suisse à suspendre les vols de rapatriement en direction de ce pays. La venue d'un membre de l'Ambassade de Guinée à Paris a cependant dû être reportée au mois d'avril 2007.
3.
3.1 La décision attaquée a été rendue le 18 décembre 2006, soit avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Le présent recours doit dès lors être examiné au regard des dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; art. 132 al. 1 LTF). Il faut en effet relever que la décision du Président de la Ière Cour administrative du 30 janvier 2007, rejetant la demande de levée de la détention présentée le 24 janvier 2007 par X.________ n'est pas litigieuse en l'espèce.
3.2 Selon l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée à un étranger, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre en détention cette personne lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement (ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58/59 et les arrêts cités). Il est nécessaire que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (p.ex. faute de papiers d'identité), mais possible dans un délai prévisible (ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374, 377 consid. 2a p. 379). La mesure doit en effet être levée selon l'art. 13c al. 5 lettre a LSEE, lorsque son motif n'existe plus ou que l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (ATF 125 II 217 consid. 2 p. 220, 377 consid. 5 p. 384). Ces deux dispositions n'ont pas été modifiées à la suite de l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, des nouvelles mesures de contrainte (RO 2006 p. 4767 et ss) qui permettent notamment, lorsque des motifs particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi, de prolonger la durée de la détention de trois mois visée à l'art. 13b al. 1 lettres a à d LSEE à quinze mois (auparavant six mois) et à neuf mois pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans (art. 13b al. 2; RO 2006 p. 4769). Il s'ensuit que la jurisprudence rendue sous l'empire des mesures de contraintes introduites par la loi fédérale du 18 mars 1994 (RO 1995 p. 146 ss) est toujours applicable.
3.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, il existe bien des indices concrets qui font craindre qu'il ne retourne pas dans son pays d'origine à moins d'y être contraint. Les explications qu'il a données au sujet de ses rendez-vous manqués au Service de la population, notamment en ce qui concerne l'erreur de date pour le rendez-vous du 25 octobre ou le défaut de convocation en temps utile pour celui du 10 novembre sont peu crédibles et démontrent qu'il a, en réalité, tout essayé pour retarder les démarches de l'autorité compétente en vue de l'exécution de son renvoi. Son identité et son origine ont ainsi dû être confirmées par un interprète, la dernière fois lors d'un entretien du 22 novembre 2006, non sans qu'une détention de 96 heures ait d'abord dû être ordonnée afin d'assurer sa présentation à l'interprète de l'Office fédéral des migrations. Par ailleurs, en raison de son absence de collaboration pour se procurer des papiers dans son pays d'origine (même une carte scolaire), la seule possibilité pour procéder au renvoi reste la reconnaissance par un membre de l'Ambassade de Guinée à Paris. Or, celle-ci ne peut avoir lieu qu'après une audition personnelle de l'intéressé, ce qui nécessite d'organiser le voyage en Suisse de ce représentant diplomatique et, partant, d'assurer la présence du recourant à l'entretien prévu. Il n'y a en effet aucune assurance que ce dernier ne disparaisse pas dans la clandestinité, maintenant que la possibilité d'exécuter son renvoi en Guinée se précise.
3.4 Au vu de l'ensemble des circonstances décrites ci-dessus, le Président de la Ière Cour administrative n'a pas constaté les faits de manière manifestement inexacte ou incomplète, ni violé le droit fédéral, en retenant que les conditions pour maintenir le recourant en détention étaient réalisées. Celui-ci a en effet suffisamment démontré qu'il n'entendait pas rentrer dans son pays d'origine de son plein gré et que le début de collaboration qu'il a manifesté après plusieurs mois de résistance n'est pas une garantie suffisante qu'il fasse à l'avenir diligence pour se rendre aux convocations du Service de la population.
4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
Le recourant avait obtenu l'assistance judiciaire devant le Tribunal administratif. Toutefois, devant le Tribunal fédéral, les conclusions de son recours paraissaient d'emblée dépourvues de chances de succès (art. 152 al. 1 OJ), de sorte que sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Il y a lieu cependant de renoncer à mettre un émolument judiciaire à sa charge.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ, prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et au Président de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 16 mars 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: