BGer 6S.488/2006 |
BGer 6S.488/2006 vom 20.03.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6S.488/2006 /fzc
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Arrêt du 20 mars 2007
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Wiprächtiger et Favre.
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Greffière: Mme Bendani.
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Parties
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C.________,
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recourant, représenté par Me Christophe Wilhelm, avocat,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
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Objet
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Fixation de la peine,
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pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 12 juin 2006.
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Faits :
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A.
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Par jugement du 22 décembre 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné C.________, pour agression, omission de prêter secours et contravention à la LStup, à neuf mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
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Cette condamnation repose, en bref, sur les faits suivants.
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A.a Le 22 février 2004, dans les toilettes d'une discothèque de Gland, une altercation verbale a éclaté entre A.________ accompagné de C.________, et B.________. Plus tard, sur la piste de danse, A.________ a assené un coup de poing au visage de B.________, qui a répliqué.
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Les protagonistes ont été séparés par les employés de l'établissement et refoulés. A l'extérieur, devant une assistance acquise à leur cause, A.________ et C.________ ont roué de coups de pied et de poing B.________, pendant qu'un dénommé D.________ le maintenait.
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A.b A un moment donné, B.________ a réussi à s'enfuir et à se réfugier dans un bois, poursuivi par A.________, C.________ et diverses autres personnes. Débusquée, la victime a encore pu courir et se rapprocher de la route, avant de tomber à terre suite à un croche-pied. Elle a alors été frappée, sur tout le corps, par A.________ et C.________, notamment à coups de pied dans le visage. Gisant sans connaissance, elle a finalement été abandonnée par ses assaillants à l'arrivée d'une automobiliste.
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B.________ a souffert de nombreuses contusions, d'un traumatisme crânien cérébral et d'une entorse cervicale. Il n'a toutefois à ce jour plus de séquelles. Il a chiffré ses prétentions à 4'500 francs, correspondant à un mois et demi d'incapacité de travail. Il a retiré sa plainte, après que les agresseurs lui aient versé, le jour de l'audience, 3'100 francs qu'ils ont réussi à rassembler durant la pause de midi.
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A.c Entre février 2004 et le 15 avril 2005, C.________ a consommé régulièrement de l'herbe suisse.
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B.
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Par arrêt du 12 juin 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement de première instance, en ce sens qu'elle a condamné C.________ à une peine de vingt-deux mois d'emprisonnement.
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C.
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Ce dernier dépose un pourvoi en nullité pour violation de l'art. 63 CP. Il conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt cantonal. Il sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, soit les art. 268 ss PPF, que doit être tranchée la présente cause.
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1.2 Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). Il n'est notamment pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). Il ne peut donner lieu qu'à un contrôle de l'application du droit fédéral sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF).
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2.
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Les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007. Elles ne sont toutefois pas applicables, puisque le Tribunal fédéral, saisi d'un pourvoi en nullité, examine uniquement la question de savoir si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral (art. 269 al 1 PPF), savoir celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arrêts cités).
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3.
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Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 63 CP.
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3.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).
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Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a et rappelés dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on peut donc se référer.
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3.2 Le recourant reproche à la Cour de cassation de ne pas avoir pris en considération sa situation personnelle.
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L'arrêt attaqué (consid. B.1.b p. 3) relève que l'accusé, né en 1985, bénéficie d'un permis C, qu'il est célibataire, qu'il n'a pas d'inscription au casier judiciaire, qu'il travaille à la Poste et qu'il fait l'objet d'une nouvelle enquête pénale. Le Tribunal fédéral a maintes fois souligné qu'un jugement forme un tout, que l'on doit en principe admettre que le juge garde à l'esprit les éléments qui y figurent et qu'il n'a notamment pas à reprendre dans le détail, au moment de fixer la peine, tout ce qu'il a déjà dit plus avant de la situation personnelle de l'accusé et des circonstances dans lesquelles il a agi. Or, en l'espèce, rien ne permet de soutenir que les juges cantonaux auraient perdu de vue, au stade de la fixation de la peine, les éléments exposés au début de leur arrêt. Le grief est donc infondé.
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3.3 Le recourant relève qu'il va perdre son emploi en raison de la peine prononcée, alors que celle-ci ne devrait pas faire obstacle à son insertion sociale, ni conduire à son exclusion.
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Selon la jurisprudence, lorsque la peine privative de liberté qu'il envisage de prononcer n'excède pas vingt-et-un mois et que les conditions du sursis sont par ailleurs réunies, le juge doit examiner si, compte tenu de la situation personnelle de l'accusé, l'exécution de la peine n'irait pas à l'encontre du but premier du droit pénal, qui est de prévenir la commission d'infraction; le cas échéant, il doit en principe en tenir compte dans un sens atténuant dans le cadre de l'art. 63 CP (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). En l'occurrence, la limite des vingt-et-un mois est dépassée, de sorte que la Cour cantonale n'avait pas à examiner si, compte tenu de la situation personnelle du recourant, l'exécution de la peine n'irait pas à l'encontre de la réinsertion sociale de ce dernier. L'argument est dès lors vain.
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3.4 La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères posés par l'art. 63 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à cette disposition. Il reste à examiner si elle est exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
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Le recourant a participé à l'agression de B.________ devant la discothèque, à sa traque, puis à son passage à tabac sur la route. Il n'a pas hésité à lui donner des coups de pied dans le visage, alors que la victime, à terre, seule contre trois ou quatre agresseurs, n'avait aucune possibilité de se défendre. Un tel comportement révèle une extrême violence, de la cruauté, de la sauvagerie, une forme de bestialité, de la bêtise, de la méchanceté, un manque de scrupules, un mépris de l'intégrité corporelle, voire de la vie humaine et un désir de vengeance. S'il est vrai que l'agressé n'a à ce jour plus de séquelles, il reste que les actes incriminés et, plus particulièrement les coups de pied portés à la tête, sont d'une extrême gravité et auraient très bien pu entraîner de graves lésions corporelles, voire la mort de la victime. Les regrets et la prise de conscience du recourant et de ses coaccusés ont été dictés par les circonstances, de sorte que ces éléments, bien que favorables, ne peuvent jouer un rôle déterminant dans l'appréciation de la peine. Le recourant, célibataire, né en 1985, n'a pas de casier judiciaire. Il travaille à la Poste. Une nouvelle enquête pénale était ouverte contre lui au moment du jugement de première instance.
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Au regard de ces éléments, la peine de vingt-deux mois d'emprisonnement ne peut être qualifiée d'excessive au point qu'elle procéderait d'un abus du large pouvoir d'appréciation reconnu en ce domaine à l'autorité cantonale. Celle-ci n'a donc pas violé l'art. 63 CP.
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4.
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Sur le vu de ce qui précède, le pourvoi est rejeté. Comme il apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.
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La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le pourvoi est rejeté.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 20 mars 2007
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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