BGer 6S.492/2006 |
BGer 6S.492/2006 vom 20.03.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6S.492/2006 /fzc
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Arrêt du 20 mars 2007
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Wiprächtiger et Favre.
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Greffière: Mme Bendani.
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Parties
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D.________,
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recourant, représenté par Me Philippe Rossy, avocat,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
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Objet
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Fixation de la peine et sursis à l'exécution de la peine,
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pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 12 juin 2006.
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Faits :
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A.
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Par jugement du 22 décembre 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné D.________, pour agression, à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, peine complémentaire à celle infligée le 9 décembre 2005 par le Juge d'instruction de Lausanne. Il a également révoqué les sursis qui lui avaient été accordés les 18 septembre et 23 décembre 2003 et ordonné l'exécution de la peine de quinze jours d'emprisonnement et le maintien au casier de l'inscription de l'amende de 500 francs.
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Cette condamnation repose, en bref, sur les faits suivants.
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A.a Le 22 février 2004, dans les toilettes d'une discothèque de Gland, une altercation verbale a éclaté entre A.________ et B.________. Plus tard, sur la piste de danse, le premier a assené un coup de poing au visage du second, qui a répliqué.
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Les protagonistes ont été séparés par les employés de l'établissement et refoulés. A l'extérieur, devant une assistance acquise à leur cause, A.________ et C.________ ont roué de coups de pied et de poing B.________, pendant que D.________ le maintenait. Ce dernier l'a même relevé à une reprise alors qu'il était tombé sous les premiers coups.
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A.b A un moment donné, B.________ a réussi à s'enfuir et à se réfugier dans un bois, poursuivi par A.________ et d'autres personnes. Débusqué, il a encore pu courir et se rapprocher de la route, avant de tomber à terre suite à un croche-pied. Il a alors été frappé, sur tout le corps, par A.________ et d'autres assaillants, avant d'être abandonné, sans connaissance. D.________ n'a pas participé à cette traque.
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B.________ a souffert de nombreuses contusions, d'un traumatisme crânien cérébral et d'une entorse cervicale. Il n'a toutefois à ce jour plus de séquelles. Il a chiffré ses prétentions à 4'500 francs, correspondant à un mois et demi d'incapacité de travail. Il a retiré sa plainte, après que les agresseurs lui aient versé, le jour de l'audience, 3'100 francs qu'ils ont réussi à rassembler durant la pause de midi.
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B.
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Par arrêt du 12 juin 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement de première instance, en ce sens qu'elle a condamné D.________ à quatorze mois d'emprisonnement, peine complémentaire à celle d'un mois d'emprisonnement avec sursis infligée le 9 décembre 2005 par le Juge d'instruction de Lausanne.
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C.
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D.________ dépose un pourvoi pour violation des art. 63 et 41 CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et sollicite l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 268 ss PPF, que doit être tranchée la présente cause.
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1.2 Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). Il n'est notamment pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). Il ne peut donner lieu qu'à un contrôle de l'application du droit fédéral sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF).
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2.
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Les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007. Elles ne sont toutefois pas non plus applicables, puisque le Tribunal fédéral, saisi d'un pourvoi en nullité, examine uniquement la question de savoir si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral (art. 269 al 1 PPF), savoir celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arrêts cités).
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3.
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Le recourant se plaint d'une fausse application de l'art. 63 CP.
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3.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).
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Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a et rappelés dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on peut donc se référer.
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3.2 Le recourant se plaint d'une motivation insuffisante de la peine infligée et reproche à la Cour cantonale d'avoir admis, sans nuance ni pondération, les conclusions requises par le Ministère public.
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3.2.1 En ce qui concerne plus précisément la motivation de la peine, il faut rappeler que l'autorité n'est pas obligée de prendre position sur les moindres détails qui ont été plaidés et qu'elle peut passer sous silence les faits qui, sans arbitraire, lui paraissent à l'évidence non établis ou sans pertinence. Le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un pourvoi ne saurait d'ailleurs être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit. Le juge doit cependant exposer, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, à savoir les éléments pris en compte et l'importance qui leur est accordée. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. Cela vaut surtout lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée (ATF 120 IV 136 consid. 3a, spéc. p. 143 et les références citées).
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3.2.2 La Cour cantonale a exposé, sous le chiffre 4.2 de son arrêt, la gravité des actes commis telle que décrite par le Tribunal correctionnel, relevant en particulier l'extrême violence des coaccusés, leur cruauté, leur bêtise, leur lâcheté, leur manque de scrupules, le mépris de l'intégrité physique, voire de la vie et la futilité des motifs de l'agression. Elle a également relevé les circonstances atténuantes retenues à leur décharge, à savoir les regrets exprimés, la prise de conscience des intéressés et leur jeune âge. Elle a ensuite expliqué, sous son considérant 4.3, que le raisonnement des premiers juges était contradictoire, les peines infligées étant finalement dérisoires par rapport aux circonstances factuelles et personnelles retenues, l'autorité de première instance ayant elle-même indiqué qu'il y avait lieu de prononcer des peines significatives. Sous le chiffre 4.4, elle a finalement individualisé les peines pour chacun des coaccusés et relativisé l'importance accordée par les premiers juges à la circonstance atténuante que constituent les regrets et la prise de conscience exprimés par les coaccusés.
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Cette motivation, bien qu'elle puisse paraître succinte au regard de l'augmentation significative des peines infligées, permet de discerner les motifs qui ont conduit à l'augmentation des peines prononcées en première instance ainsi que les éléments essentiels qui ont été pris en compte pour chacun des agresseurs et s'ils l'ont été dans un sens aggravant ou atténuant. Elle permet également de comprendre en quoi les conclusions prises par le Ministère public étaient justifiées. Les griefs invoqués sont dès lors infondés.
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3.3 Le recourant reproche à la Cour de cassation d'avoir omis différents éléments à décharge, contrairement à l'autorité de première instance.
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Il allègue tout d'abord avoir admis les faits à l'audience et ainsi largement collaboré à l'instruction. Ce faisant, il s'écarte de manière irrecevable (cf. supra consid. 1.2) des constatations cantonales. En effet, la Cour de cassation, se référant au jugement de première instance, a au contraire relevé que l'intéressé a ergoté et minimisé sa culpabilité (cf. jugement p. 14 et 17). Un tel comportement ne saurait être retenu à décharge dans le cadre de la fixation de la peine. Les critiques du recourant sont également irrecevables, dans la mesure où celui-ci, se référant au jugement de première instance, s'en prend à l'appréciation des preuves et aux constatations faites par l'autorité de recours (cf. supra consid. 1.2).
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Le recourant reproche ensuite à la Cour de cassation de ne pas avoir tenu compte de la prise de conscience des coaccusés, ceux-ci ayant réparé le dommage causé et fait part de leurs regrets à la victime. La Cour cantonale n'a pas méconnu ces éléments favorables aux intéressés, mais en a relativisé la portée donnée par l'autorité de première instance, jugeant qu'il s'agissait de regrets et d'une prise de conscience de circonstance, les coaccusés n'ayant que très tardivement compris, soit à la fin de la matinée d'audience et grâce à leurs avocats, qu'il fallait faire un geste pour dédommager B.________. Le grief est dès lors infondé.
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Pour le reste, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant croyait que A.________ avait été frappé le premier (arrêt p. 7), qu'il n'a pas pris part à la battue (arrêt p. 11 et 17), qu'il était jeune et sans emploi (arrêt p. 4), que certains des accusés sont d'un niveau d'intelligence très faible (jugement p. 17 auquel se réfère l'arrêt attaqué p. 3), que le jour de l'audience, les accusés ont versé 3'100 francs à leur victime, que celle-ci a retiré sa plainte et qu'elle n'a à ce jour plus de séquelles (arrêt p. 5 et 14). Contrairement aux affirmations du recourant, on ne saurait dès lors conclure que ces éléments ont été omis par la Cour de cassation, étant encore précisé que lorsque le juge motive la peine qu'il inflige, il n'est pas tenu de répéter les faits qu'il a déjà exposés dans le jugement. Celui-ci formant un tout, on admet effectivement qu'il en garde à l'esprit l'ensemble des éléments (B. Corboz, La motivation de la peine, RJB 1995 p. 1 ss, spéc. p. 24).
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3.4 Le recourant juge sa peine disproportionnée en comparaison avec celles infligées à ses coaccusés A.________ et C.________, condamnés à 22 mois d'emprisonnement.
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Certes, le recourant, contrairement aux accusés susmentionnés, n'a pas participé à la seconde phase de l'agression (cf. supra consid. A.a et A.b). Il reste que son comportement a permis le premier lynchage, puisque c'est lui qui a immobilisé la victime et l'a même relevée alors qu'elle était à terre. Tout comme ses comparses, il a également agi avec une extrême violence, cruauté, sauvagerie, bêtise et méchanceté. Il n'a pas eu de scrupules, a méprisé l'intégrité corporelle, voire la vie d'autrui et a agi lâchement. De plus, lors de la procédure, il a ergoté et minimisé sa culpabilité. Il a des antécédents judiciaires datant de 2003, et a encore une fois été condamné le 9 décembre 2005. Dans ces circonstances, la Cour cantonale n'a commis aucune inégalité de traitement dans la fixation des peines, celle du recourant étant d'ailleurs passablement inférieure à celles des coaccusés cités.
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3.5 La peine infligée au recourant a été fixée dans le cadre légal et sur la base de critères pertinents. Au vu des éléments, tant favorables que défavorables à prendre en compte dans le cas d'espèce, tels qu'ils ont été exposés sous chiffres 4.2 à 4.4 des pages 11 ss de l'arrêt attaqué, on ne saurait au reste dire que, par sa quotité, elle serait à ce point sévère que la cour cantonale doive se voir reprocher un abus de son pouvoir d'appréciation. Elle ne viole donc pas le droit fédéral.
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4.
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Le recourant invoque une fausse application de l'art. 41 ch. 1 CP.
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4.1 Selon cette disposition, le sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté peut être octroyé si la durée de la peine n'excède pas 18 mois et si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits.
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Une peine complémentaire prononcée en application de l'art. 68 ch. 2 CP peut être assortie du sursis si, ajoutée aux peines principales, elle ne représente pas une détention de plus de dix-huit mois (art. 41 ch. 1 CP; ATF 109 IV 68 consid. 1 p. 69). En l'espèce, la peine d'ensemble étant de 15 mois (cf. supra consid. B), demeure seule litigieuse la question de la seconde condition, dite subjective. Pour déterminer si celle-ci est réalisée, il y a lieu de faire un pronostic quant au comportement futur du condamné (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 s.). Pour effectuer ce pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'annule la décision rendue, au motif que le droit fédéral a été violé, que si celle-ci repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 198).
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Importent avant tout pour l'octroi du sursis les perspectives d'amendement durable du condamné, telles qu'on peut les déduire de ses antécédents et de son caractère. Pour déterminer si le sursis est de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble (ATF 119 IV 195 consid. 3b; 118 IV 97 consid. 2b p. 100 s.). Il faut tenir compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation, de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 11 s.; 118 IV 97 consid. 2b p. 100 s.). Dans l'hypothèse où un sursis précédent est révoqué, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'exécution de cette peine lorsqu'il se prononce sur l'octroi ou le refus du sursis à la nouvelle peine. Il est certes contesté que de courtes peines de détention aient un effet de réintégration sociale, mais l'exécution de telles peines, s'agissant notamment de délinquants socialement intégrés qui n'ont pas encore été incarcérés, peut avoir un effet d'avertissement et de choc (ATF 116 IV 97). De vagues espoirs quant à la conduite future du délinquant ne suffisent pas pour émettre un pronostic favorable (ATF 115 IV 81 consid. 2a p. 82).
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Il est contraire au droit fédéral d'accorder un poids particulier à certaines des circonstances visées par l'art. 41 CP et de négliger ou d'omettre d'autres critères pertinents (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 199; 123 IV 107 consid. 4a p. 11 s.; 118 IV 97 consid. 2b p. 100). S'agissant de la motivation, le juge doit exposer les motifs essentiels, relatifs à l'acte ou à l'auteur, qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comprendre comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (ATF 117 IV 112 consid. 3b p. 118).
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4.2 Dans la large mesure où le recourant se prévaut de l'appréciation faite par l'autorité de première instance, qui a posé avec optimisme un pronostic encore favorable, ses critiques sont irrecevables, seul l'arrêt de dernière instance cantonale pouvant faire l'objet d'un pourvoi (art. 268 ch. 1 PPF).
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4.3 Le recourant reproche à la Cour de cassation de ne pas avoir analysé son caractère, ni retenu que son comportement délictueux allait en tout état de cause avoir pour effet de le soumettre à une peine privative de liberté, les sursis précédents ayant été révoqués. Il se plaint également d'une motivation insuffisante.
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4.3.1 L'autorité cantonale a exclu un pronostic favorable en se fondant sur les seules condamnations du recourant. Cette motivation est évidemment trop succinte au regard de la jurisprudence précitée. De plus, il est vrai que la Cour de cassation ne s'est pas expressément prononcée sur la révocation des sursis accordés en 2003. Il reste que le pourvoi ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision apparaît conforme au droit (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105).
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4.3.2 En l'occurrence, le recourant a déjà été condamné, en 2003, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, notamment pour vol, et à 500 francs d'amende avec délai d'épreuve d'un an, pour vol. Il a également été condamné le 9 décembre 2005, pour infraction et contravention à la LStup, à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour des faits commis entre l'été 2004 et le 1er avril 2005. Cette succession de condamnations dénote une propension du recourant à la délinquance, le premier jugement n'ayant pas suffi à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S'agissant de sa situation personnelle, l'intéressé, né en 1982, est célibataire, se trouve au chômage et a des projets d'avenir. A ce sujet, il ne ressort toutefois pas des constatations cantonales, et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas non plus, qu'il entreprendrait activement des démarches concrètes pour se réintégrer professionnellement. En outre, il fume des produits illicites et, de son propre aveu, dépanne volontiers un ami en manque de haschich ou de marijuana. Par ailleurs, en procédure, il a ergoté et minimisé sa culpabilité. Enfin, ses regrets et sa prise de conscience ont été dictés par les circonstances.
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L'ensemble de ces éléments démontre que le recourant n'a pas véritablement pris conscience de la gravité de ses actes et de la nécessité de modifier son comportement. De plus, à défaut d'intégration, en particulier sur les plans professionnel et familial, et compte tenu du fait que l'intéressé consomme des produits stupéfiants, la seule exécution de la peine de 15 jours d'emprisonnement prononcée en 2003 ne représente pas une mise en garde assez claire, de sorte qu'un pronostic favorable puisse néanmoins être posé quant à l'octroi du sursis. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux juges cantonaux d'avoir abusé de leur large pouvoir d'appréciation en estimant que les conditions subjectives du sursis n'étaient pas réalisées. Les arguments du recourant sont dès lors infondés.
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4.4 Enfin, le recourant se trompe, lorsqu'il affirme que les principes dégagés du nouveau code pénal auraient manifestement dû guider les juges cantonaux et à seuls exclure le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme à son encontre. En effet, s'il est vrai que le Tribunal fédéral a déjà tenu compte, de façon anticipée, d'un projet de loi pour interpréter une norme en vigueur (cf. ATF 128 IV 3; 118 IV 52; M. Schubarth, Legisvakanz und Verfassung, PJA 2005 p. 1043) et que le nouvel art. 42 CP prévoit une plus large accessibilité au sursis, il reste que le législateur n'a pas opté pour l'octroi systématique du sursis, le juge restant tenu de poser un pronostic. Ainsi, celui-ci constitue, comme jusqu'ici, le critère déterminant (cf. Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, p. 69). Or, en l'occurrence, ce pronostic est défavorable (cf. supra consid. 4.3).
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5.
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Sur le vu de ce qui précède, le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.
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La cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 20 mars 2007
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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