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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_77/2007 /fyc
Arrêt du 21 mars 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Escher.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
Objet
tutelle; privation de liberté,
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 3 janvier 2007.
Considérant:
que l'arrêt attaqué confirme la décision prise le 8 août 2006 par la Justice de paix du district du Pays-d'Enhaut de transformer la tutelle instituée en faveur du recourant X.________ selon l'art. 372 CC en tutelle selon l'art. 369 CC et de maintenir le placement du prénommé à l'EMS Les Myosotis à Montherod en vertu de l'art. 397a CC;
qu'il se fonde sur une expertise médicale du 28 avril 2006 posant, à propos du recourant, le diagnostic de schizophrénie de type paranoïde, constatant chez lui un trouble psychotique chronique partiellement compensé en milieu protégé avec traitement neuroleptique et préconisant le maintien de son placement à des fins d'assistance, seule solution pour lui assurer un état psychique stable et la protection nécessaire, la maladie mentale constatée nécessitant des soins psychiatriques constants avec traitement médicamenteux;
que la Chambre cantonale des tutelles en déduit que le recourant souffre d'une maladie mentale au sens de l'art. 369 CC, le rendant incapable de gérer lui-même ses affaires sans les compromettre, et que seul un tuteur professionnel peut lui assurer l'aide nécessaire;
que dans son "recours/appel" adressé au Tribunal fédéral, traité comme recours en matière civile au sens des art. 72 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recourant se borne à contester les constatations de fait relatives à sa maladie, son besoin de médicaments et son incapacité à gérer ses affaires, sans toutefois démontrer - selon les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, qui s'inspirent de celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 130 I 258 consid. 1.3; cf. FF 2001 p. 4093 et 4135) - pourquoi ces constatations seraient manifestement inexactes (art. 105 al. 2 LTF), partant arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40);
que sur la base des constatations de fait de l'arrêt attaqué, qui lient ainsi le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), tant la tutelle à forme de l'art. 369 CC que le maintien de la privation de liberté à des fins d'assistance selon l'art. 397a CC s'avèrent conformes au droit fédéral;
que l'arrêt attaqué confirme par ailleurs la condamnation du recourant aux frais, par 2'150 fr., décidée par le juge de première instance, pour le motif qu'il dispose d'un patrimoine relativement important (plus de 140'000 fr. en valeurs bancaires au 31 décembre 2005);
que sur ce point, le recours ne contient pas une motivation suffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant se contentant d'affirmer, sans autres explications, que les frais en question sont deux fois trop élevés;
qu'il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité;
que le présent arrêt peut être rendu sans frais;
Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 mars 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: