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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
H 87/06
Arrêt du 21 mars 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.
Parties
P.________, 1941,
recourant, représenté par Me Georges Zufferey, avocat, place Longemalle 16, 1204 Genève
contre
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER CIAM 106.1),
rue de St-Jean 98, 1201 Genève,
intimée.
Objet
Assurance vieillesse et survivants,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 16 mars 2006.
Faits:
A.
P.________ travaille comme indépendant depuis 1975.
Par décisions des 16 et 18 février 2004, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (ci-après: la caisse) a fixé le montant dû à titre de cotisations personnelles AVS/AI/APG et contributions au régime des allocations familiales pour l'année 2001. Elle se fondait sur une communication de l'administration de l'impôt fédéral direct (IFD) qui retenait un revenu de 180'333 fr. réalisé durant l'année en question. L'assuré a contesté ces décisions qui reposaient sur des données fiscales à l'encontre desquelles il avait formulé une réclamation. Sur la base du compte de résultat mettant en évidence un bénéfice de 139'784 fr. pour l'exercice 2001, la caisse a révisé ses décisions antérieures et déterminé un montant inférieur dû au même titre que précédemment (décisions rectifiées des 24 et 25 mai 2004). L'intéressé s'est acquitté de la somme requise.
Par la suite, la caisse a rectifié ses décisions à plusieurs reprises, la première fois en raison d'une communication de l'autorité fiscale mentionnant un revenu 2001 de 180'333 fr. (décisions rectifiées des 10 et 11 janvier 2005, identiques à celles des 16 et 18 février 2004), la deuxième fois en raison de l'opposition de P.________ qui signalait que, si l'administration de l'IFD avait bien confirmé le revenu 2001 de 180'333 fr., la Commission cantonale de recours en matière d'impôts (ci-après: la commission), auprès de laquelle il avait interjeté recours, n'avait pas encore statué, de sorte qu'il n'existait pas de taxation fiscale définitive à laquelle se référer (décisions rectifiées des 19 et 20 janvier 2005, identiques à celles des 24 et 25 mai 2004) et la troisième fois en raison d'une nouvelle communication de l'autorité fiscale mentionnant un revenu 2001 identique à celui figurant dans les pièces comptables déposées (décisions des 20 et 21 septembre 2005, identiques à celles des 24 et 25 mai 2004 ainsi qu'à celles des 19 et 20 janvier 2005, confirmées sur opposition le 22 décembre 2005).
B.
L'assuré a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à la caisse d'attendre la fin de la procédure devant la commission avant de rendre une nouvelle décision.
La juridiction cantonale a débouté l'intéressé de ses conclusions par jugement du 16 mars 2006.
C.
P.________ a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement dont il a requis l'annulation. Il a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, au renvoi du dossier pour que l'instance précédente se prononce sur le montant des cotisations personnelles 2001.
La caisse et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
L'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal de céans connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent par ailleurs certaines conditions relatives à leur objet). Il s'ensuit que le recours de droit administratif est irrecevable dans la mesure où le litige à trait au régime des allocations familiales de droit cantonal (ATF 124 V 145 consid. 1 p. 146 et la référence).
3.
Au préalable, on peut douter que le recourant remplisse les conditions d'application de l'art. 103 let. a OJ dès lors qu'il s'est acquitté du montant réclamé (pour ne pas payer d'intérêts moratoires ou sachant pouvoir bénéficier d'intérêts rémunératoires), qu'il n'en demande pas le remboursement, qu'une décision de la commission, différente de celle de l'autorité fiscale précédente et communiquée à la caisse intimée, lierait cette dernière et constituerait un motif de révision de la décision litigieuse. Le fait d'obtenir l'annulation de celle-ci et la suspension de la procédure jusqu'à droit connu en matière fiscale ne semble ainsi susceptible d'éviter aucun préjudice à l'intéressé (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202 s. et les arrêts cités). Cette question peut toutefois rester indécise, le recours devant de toute façon être rejeté.
4.
Le litige ne concerne pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, mais la fixation de cotisations. Le Tribunal de céans doit donc se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 OJ en relation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
5.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants. Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4, 127 V 466 consid. 1 p. 467; cf. également en droit fiscal, RDAF 2002 II 89 consid. 5b p. 94), le cas d'espèce reste toutefois régi par les dispositions de la LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, du moment que le litige concerne des cotisations dues pour l'année 2001.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales relatives à la détermination du revenu provenant d'une activité indépendante et à la fixation des cotisations (art. 9 al. 1, 2 let. c et 3 LAVS, art. 22 al. 1, 2 première phrase et 3 RAVS, art. 23 al. 1, 2 et 4 RAVS, dans leur teneur en vigueur en 2001), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
6.
6.1 En substance, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir entériné une décision de cotisations personnelles qui se fondait sur des données fiscales non entrées en force du moment qu'un recours avait été déposé auprès de la commission contre la décision de taxation qui ne prenait pas en compte les pertes commerciales subies durant plusieurs années.
6.2 La juridiction cantonale a estimé qu'il n'existait aucune raison pour que la caisse intimée suspende sa procédure jusqu'à droit connu sur le recours mentionné dans la mesure où ladite caisse avait reçu une communication des autorités fiscales compétentes par laquelle elle était légalement liée. Cette communication retenait par ailleurs un revenu déterminant identique à celui figurant dans les pièces comptables déposées en cause et au montant inscrit dans la décision litigieuse.
6.3 On notera que l'art. 23 al. 2 RAVS ne fait pas obligation aux caisses de compensation de se fonder sur des taxations fiscales entrées en force pour fixer le revenu déterminant. En l'occurrence, si les données fiscales ne reposent pas sur une telle taxation, elles ont été vérifiées par l'obtention du bilan et du compte de résultat de l'année 2001, conformément au droit fédéral. Pour le surplus, l'intéressé a certes fait état de pertes, subies durant plusieurs années et qui n'avaient pas été prises en compte, mais n'a donné aucune information à cet égard. Aussi, ignore-t-on tout du montant de celles-ci, de la période à laquelle elles sont intervenues, des raisons pour lesquelles l'autorité fiscale inférieure ne les a pas prises en considération, des motifs qui ont incité le recourant à porter l'affaire devant la commission et qui le font penser que ses griefs sont fondés.
6.4 Au regard de ce qui précède et en particulier du pouvoir de cognition limité du Tribunal de céans, l'argumentation proposée, qui se borne essentiellement à constater l'absence de décision de taxation fiscale définitive et d'affirmer l'existence de pertes commerciales s'entendant sur plusieurs années, n'est pas de nature à remettre en question le jugement entrepris. L'allégation de pertes, dont il n'aurait pas été tenu compte pour la fixation du revenu déterminant, ne suffit effectivement pas à faire apparaître la constatation des faits opérée par l'instance précédente comme lacunaire ou erronée, ni que ceux-ci ont été établis au mépris des règles essentielles de procédure. Le recours est donc mal fondé.
7.
La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Assisté d'un avocat, le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre des dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 1'400 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 mars 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: