Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 60/06
Arrêt du 21 mars 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.
Parties
V.________, 1951
recourant, représenté par Me José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha.,
ES-15006 A Coruña, Espagne,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève 2,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 20 décembre 2005.
Faits:
A.
V.________, né en 1951, a travaillé en Suisse par intermittence de 1971 à 1986, puis en Espagne de septembre 1986 à juillet 2002 en qualité de boulanger indépendant. Le prénommé a cessé le travail le 17 juillet 2002 et perçoit depuis ce moment-là une rente pour incapacité de travail de la sécurité sociale espagnole.
Le 2 septembre 2002, V.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse auprès de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS), laquelle a été transmise à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (l'office AI). Parmi les avis médicaux soumis au docteur M.________, médecin de l'office AI, figure un rapport du service médical de l'INSS du 8 octobre 2002. Il en ressort en particulier que l'assuré présente un status après prostatectomie et lymphadenectomie (mai 2002) pour adéno-carcinome Gleasom IX de la prostate, un status après cure chirurgicale de varices ainsi qu'un tabagisme chronique. L'assuré doit éviter les stations debout, les rampes d'escalier et les atmosphères chaudes; il peut effectuer des travaux légers à temps complet, mais présente une incapacité permanente dans son ancien métier.
Dans un projet de décision du 7 juillet 2003, consécutif à une évaluation du docteur M.________ du 26 juin 2003, l'office AI a informé l'assuré qu'il envisageait de rejeter la demande de prestations, au motif qu'une incapacité permanente de gain ou une incapacité de travail moyenne d'au moins 40 % pendant une année ne ressortait pas du dossier. Malgré l'atteinte à la santé, l'assuré pourrait exercer une activité lucrative et réaliser un gain excluant le droit à une rente. L'assuré a manifesté son désaccord, en faisant observer notamment qu'il souffre d'une altération de l'acuité visuelle.
L'office AI a recueilli un nouvel avis de l'INSS, du 10 février 2004, dont il ressort en particulier que l'assuré présente une acuité visuelle limitée à l'oeil gauche (0,2 après correction), la vue de l'oeil droit étant perdue. Selon le docteur M.________, médecin de l'office AI, l'assuré serait en mesure d'accomplir diverses activités de substitution, notamment un travail sur écran d'ordinateur, un travail de caissier dans une grande surface, de surveillant de musée ou de vendeur y compris par correspondance. Il proposait une révision du cas à la fin de l'année 2006 avec un examen ophtalmologique (cf. avis des 22 décembre 2003 et 26 mars 2004).
Par décision du 29 mars 2004, l'office AI a rejeté la demande. Saisie d'une opposition de l'assuré, l'administration a admis que les problèmes de santé réduisent fortement sa capacité de travail comme boulanger, mais que l'assuré conserve néanmoins une pleine capacité dans un emploi adapté. Pour évaluer le taux d'invalidité, l'office AI a tenu compte d'un revenu sans invalidité mensuel de 5'998 fr. 40, correspondant au salaire moyen versé dans le domaine d'activité du recourant après majoration de 10 % en raison du caractère indépendant de l'activité exercée. Il a comparé ce gain avec un revenu d'invalide de 3'767 fr. 85, c'est-à-dire le salaire moyen dans une activité médicalement exigible, après réduction de 10 % en raison des limitations dues à l'âge et à d'autres difficultés objectives (comparaison du 16 mars 2004). Le taux d'invalidité s'élevant ainsi à 37 % (3'767 / 5'998), l'office AI a rejeté l'opposition par décision du 23 juillet 2004.
B.
V.________ a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui : Tribunal administratif fédéral) en concluant principalement à l'allocation d'une rente entière d'invalidité, subsdiairement trois-quarts de rente ou une demi-rente.
Par jugement du 20 décembre 2005, la commission de recours a admis que l'office AI aurait dû appliquer un coefficient de réduction de 20 % au salaire statistique. Comme le taux d'invalidité qui en découlait s'élevait au moins à 40 %, elle a réformé la décision sur opposition litigieuse en ce sens qu'elle a reconnu à l'assuré le droit à un quart de rente d'invalidité à compter du 1er mai 2003.
C.
V.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a demandé l'annulation, en reprenant ses conclusions formées en première instance.
L'intimé a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le taux d'invalidité du recourant.
2.
2.1 Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué.
On rappellera aussi que de manière générale, lorsqu'une personne a été assurée dans plusieurs Etats membres, la réglementation communautaire - contrairement à ce qui était le cas sous le régime des conventions de sécurité sociale de type A (notamment celle conclue entre la Suisse et l'Espagne) - implique un régime de rentes partielles de la Suisse, d'une part, et de l'Etat de l'Union européenne concerné d'autre part; la rente suisse est alors déterminée uniquement en fonction des périodes d'assurance en Suisse (cf. ATF 130 V 247 consid. 4.2 p. 251 et les références). Le degré d'invalidité se détermine exclusivement selon le droit suisse, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP (cf. ATF 130 V 253 consid. 2.4 p. 257 et les références).
2.2 Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications concernant notamment la procédure conduite devant le Tribunal fédéral des assurances ( art. 132 al. 2 et 134 OJ ). Le présent cas n'est toutefois pas soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires à la modification du 16 décembre 2005). Il s'ensuit que le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).
2.3 On ajoutera enfin que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). Comme l'acte attaqué a été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
3.
A l'appui de ses conclusions, le recourant fait essentiellement valoir que ses problèmes de santé, singulièrement l'affection de la prostate et l'amaurose de l'oeil droit dont il souffre, le rendent entièrement incapable d'exercer quelque activité lucrative que ce soit. Il rappelle que l'INSS le considère comme étant totalement invalide.
4.
4.1 Comme le degré d'invalidité afférent à la rente d'invalidité suisse doit être déterminé exclusivement selon le droit suisse, la décision de l'autorité espagnole compétente portant sur le versement d'une pension d'invalidité de droit espagnol ne lie pas l'office AI suisse. Le recourant ne peut dès lors en tirer aucun avantage dans la présente affaire.
4.2 Les avis médicaux versés au dossier sont contradictoires à propos de l'incidence des problèmes de santé du recourant sur l'exercice d'une activité lucrative. En effet, selon l'INSS (cf. rapports des 8 octobre 2002 et 10 février 2004), le recourant présente notamment une forte altération de sa capacité visuelle, singulièrement une amaurose de l'oeil droit et une vision restreinte à l'oeil gauche (0,2). Les affections dont il souffre l'empêchent non seulement d'exercer son ancien métier de boulanger, mais également tout autre travail ou une profession quelconque; de plus, l'intéressé ne peut être réadapté (voir notamment les ch. 23 à 25 du rapport du 10 février 2004). Le médecin conseil de l'office AI estime en revanche que le recourant est en mesure d'exercer une activité adaptée à son handicap (cf. appréciation des 22 décembre 2003 et 26 mars 2004).
En l'état, compte tenu de ces contradictions, on ne connaît pas la nature exacte des activités qui pourraient encore être exigibles de la part du recourant, eu égard à ses problèmes de santé. Son degré d'invalidité ne peut dès lors pas être fixé en l'état. Il s'ensuit que la cause doit être renvoyée à l'administration afin qu'elle mandate un expert dont la tâche consistera à porter un jugement sur l'état de santé du recourant et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités il est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261 et les références). Elle évaluera ensuite l'invalidité du recourant. En ce sens, le recours est bien fondé.
On pourrait d'ailleurs se demander si les activités retenues par le médecin conseil de l'intimé, savoir un travail sur écran d'ordinateur, un emploi de caissier dans une grande surface, de surveillant de musée ou de vendeur, sont réellement compatibles avec l'acuité visuelle restreinte du recourant. Cette question peut toutefois rester indécise à ce stade, dès lors que l'intimé l'abordera à nouveau lors du complément d'instruction.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 20 décembre 2005 ainsi que la décision sur opposition de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger du 23 juillet 2004 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens des motifs et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'intimé versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 mars 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: