BGer I 933/2006 |
BGer I 933/2006 vom 21.03.2007 |
Tribunale federale
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{T 7}
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I 933/06
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Décision du 21 mars 2007
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffier: M. Wagner.
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Parties
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,
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contre
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B.________, intimé, représenté par Me Alexandre Guyaz, avocat, avenue des Mousquines 20,
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1005 Lausanne.
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Objet
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Assurance-invalidité (AI),
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recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 4 mai 2006.
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Considérant en fait et en droit:
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que sous pli posté le 2 novembre 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a interjeté un recours de droit administratif contre le jugement que le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rendu le 4 mai 2006 dans la cause qui l'oppose à B.________;
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que le 16 février 2007, le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a attiré l'attention de l'office AI sur le fait que le jugement de première instance du 4 mai 2006 lui avait été remis en main propre le 2 octobre 2006, selon l'attestation de la Poste, et lui a donné la possibilité de s'exprimer sur l'observation du délai de recours;
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que par lettre du 27 février 2007, l'office AI a retiré son recours;
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que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242);
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que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
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qu'en cas de retrait du recours de droit administratif, dans le cadre d'une procédure onéreuse (art. 134 OJ, dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006 [ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI], applicable en l'espèce [ch. II let. c de la novelle du 16 décembre 2005]), il y a lieu de percevoir un émolument de justice réduit (art. 153a, 156 al. 1 OJ);
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que le dépôt du recours n'a pas occasionné de frais à l'intimé car il n'a pas été invité à répondre, si bien qu'il n'y a pas matière à lui allouer des dépens (cf. VSI 1994 p. 189 consid. 4a et les références);
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par ces motifs, le Tribunal fédéral décide:
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1.
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La cause I 933/06 est rayée du rôle ensuite du retrait du recours.
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2.
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Les frais de justice, d'un montant de 200 fr., sont mis à la charge du recourant et sont couverts par l'avance de frais de 500 fr. qu'il a versée; la différence, d'un montant de 300 fr., lui est restituée.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
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La présente décision sera communiquée aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 21 mars 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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