BGer 5C_12/2007 |
BGer 5C_12/2007 vom 22.03.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.12/2007 /viz
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Arrêt du 22 mars 2007
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann, Escher, Meyer et Hohl.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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A.A.________,
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demanderesse et recourante,
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représentée par Me Renaud Lattion, avocat,
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contre
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B.A.________,
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défendeur et intimé,
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représenté par Me Charles Munoz, avocat.
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Objet
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divorce,
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recours en réforme [OJ] contre l'arrêt de la Chambre
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des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 22 novembre 2006.
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Faits :
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A.
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B.A.________, né en 1949, et A.A.________, née en 1953, se sont mariés le 12 mai 1972. Deux enfants, actuellement majeurs, sont issus de cette union.
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A la suite de difficultés conjugales, les époux se sont séparés en juillet 1996. Le 4 avril 2002, par demande unilatérale, l'épouse a ouvert action en divorce. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mai 2002, le mari a été condamné à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 2'000 fr. dès le 1er mai 2002. Par convention du 14 mars 2003, le montant de cette pension provisionnelle a été porté à 2'250 fr.
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A l'audience du 11 mai 2005, les parties ont conclu une convention partielle sur les effets du divorce, réglant le sort de leur régime matrimonial et prévoyant le règlement d'une prétention de l'épouse envers son mari sur la base de l'art. 122 CC. Un délai de réflexion de deux mois leur a alors été fixé pour confirmer leur accord avec le contenu de cette convention. Le mari a confirmé son accord par écrit le 15 août 2005. Le 2 septembre 2005, le président du tribunal a accordé à l'épouse une dernière prolongation de délai au 30 septembre 2005 pour confirmer par écrit les termes de la convention partielle. L'épouse ayant requis une nouvelle prolongation au 31 octobre 2005 pour confirmer son accord, le mari s'y est opposé et a fait valoir qu'il y avait lieu de passer en procédure par demande unilatérale. Le 24 octobre 2005, le président du tribunal a imparti aux époux un délai au 30 novembre 2005 pour déposer leurs conclusions sur les effets du divorce qui n'avaient pas fait l'objet d'un accord. Le 1er décembre 2005, l'épouse a déposé une déclaration de confirmation de l'accord partiel et a requis une prolongation du délai pour procéder. Le même jour, le mari a déposé des conclusions motivées sur les effets du divorce, relatives notamment à la liquidation du régime matrimonial. Le 10 janvier 2006, il a requis la fixation de l'audience de jugement, en précisant que la seule question encore litigieuse était celle de la contribution d'entretien après divorce. L'épouse s'est déterminée sur ce point en faisant valoir que son mari avait déposé des conclusions motivées également quant à la liquidation du régime matrimonial; dès lors, s'il considérait effectivement que seule la question de la contribution d'entretien se posait encore, il convenait qu'il retirât ses autres conclusions. Le 30 janvier 2006, l'épouse a déposé ses conclusions motivées sur les effets du divorce, demandant notamment l'allocation d'une pension après divorce de 2'900 fr. par mois. A l'audience de jugement du 8 mai 2006, le mari a confirmé ses conclusions motivées du 1er décembre 2005. L'épouse en a fait de même, en modifiant cependant sa conclusion relative à la contribution d'entretien en ce sens que la pension de 2'900 fr. serait due jusqu'à fin août 2014 et serait ensuite réduite à 1'400 fr. jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de l'AVS.
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Par jugement du 14 août 2006, le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux et condamné le mari à verser à son épouse une pension mensuelle, indexée, de 2'500 fr. dès jugement définitif et exécutoire jusqu'au 31 août 2014 et de 1'500 fr. du 1er septembre 2014 jusqu'à ce que l'épouse atteigne l'âge de la retraite. Considérant par ailleurs qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties quant à la liquidation du régime matrimonial, le tribunal a réglé cette question et donc procédé à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial des époux.
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B.
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Les deux époux ont recouru contre le jugement précité. Le mari a conclu principalement à ce que la pension mensuelle mise à sa charge soit fixée à 1'500 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'au mois d'août 2014. L'épouse a conclu principalement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance, subsidiairement à ce que la pension mensuelle soit fixée, pour la même période, à 2'900 fr. et à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé dans le sens de la convention intervenue à l'audience du 11 mai 2005 et confirmée par les parties après le délai de réflexion de deux mois.
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Par arrêt du 22 novembre 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a admis partiellement les recours et a modifié le jugement de première instance en ce sens que la pension mensuelle a été fixée à 2'700 fr. jusqu'au 31 août 2014 et à 1'400 fr. du 1er septembre 2014 jusqu'à ce que l'épouse atteigne l'âge de la retraite. Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus. En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, la Chambre des recours a considéré qu'il appartenait bien au tribunal de première instance de statuer sur cette question, dès lors que la convention passée à l'audience du 11 mai 2005 était devenue caduque.
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C.
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Par acte du 18 janvier 2007, l'épouse a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant principalement à ce que la pension mensuelle soit fixée à 2'900 fr. dès jugement définitif et exécutoire jusqu'au 31 août 2014 et à 1'500 fr. depuis lors jusqu'à l'âge de sa retraite. La recourante conclut en outre à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé dans le sens de la convention intervenue à l'audience du 11 mai 2005 et confirmée par les parties après le délai de réflexion de deux mois; subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt du 22 novembre 2006.
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La recourante sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Le dépôt d'une réponse n'a pas été requis.
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D.
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La recourante a formé simultanément un recours de droit public dans lequel elle invoque notamment, en relation avec la convention de liquidation du régime matrimonial, les griefs de violation du droit d'être entendu et du principe de la bonne foi.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF).
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1.1 Est avant tout litigieuse en l'espèce la question de savoir si une convention au sens des art. 111 s. CC a été valablement conclue. Cette question doit être examinée dans le cadre du recours en réforme. Se pose aussi, pour le cas où aucun accord valable ne serait intervenu, la question d'une violation du droit d'être entendu et du principe de la bonne foi du fait que l'intimé et le président du tribunal d'arrondissement auraient, par leur comportement, dissuadé la recourante de prendre position sur les points réglés dans la convention, puis dans le jugement du tribunal. L'examen de cette question relève, elle, du recours de droit public.
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En dérogation à la règle posée à l'art. 57 al. 5 OJ, il se justifie d'examiner d'abord la question de savoir s'il y a eu conclusion d'une convention valable, partant le recours en réforme, puisqu'en cas de réponse affirmative, le grief de violation des droits constitutionnels invoqués serait sans objet.
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1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106; 127 III 248 consid. 2c p. 252). En dehors de ces exceptions, les griefs dirigés contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 129 III 320 consid. 6.3 p. 327) - et les faits ou moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ).
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2.
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La recourante fait valoir que, contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, elle a valablement confirmé, conformément à l'art. 111 al. 2 CC, l'accord intervenu à l'audience du 11 mai 2005.
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2.1 Lorsque, après l'expiration d'un délai de réflexion de deux mois à compter de leur audition, les époux confirment par écrit les termes de leur convention, le juge ratifie celle-ci (art. 111 al. 2 CC). En cas d'accord partiel (art. 112 CC), cette ratification n'intervient toutefois que lorsque le juge a également réglé les effets du divorce sur lesquels subsistait un désaccord; pour le surplus, les règles sont les mêmes qu'en cas d'accord complet.
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Déterminer si et dans quelle mesure les parties sont parvenues à un accord, si les deux parties ont confirmé les termes de la convention et si celle-ci a par conséquent pour effet de les lier sont des questions qui relèvent du droit fédéral.
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2.2 Le fait que la loi prévoit un délai de réflexion de deux mois ne signifie pas que la confirmation ne puisse pas intervenir plus tard. Une prolongation ou une suspension du délai avec l'accord des deux époux paraît admise par une majorité de la doctrine (Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo Jungo, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, Zurich 2002, p. 201, n. 39 avec les nombreux renvois; avis divergent: Regula Rhiner, Die Scheidungsvoraussetzungen nach rediviertem Schweizerischem Recht (art. 111-116 ZGB), thèse Zurich 2001, p. 171 s.; Jean-François Perrin, De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berne 1999, p. 19). En revanche, une prolongation du délai contre la volonté des époux ou de l'un d'eux est considérée comme inadmissible (Roland Fankhauser, FamKommentar, Scheidungsrecht, n. 37 ad art. 111 CC; Urs Gloor, Commentaire bâlois, n. 10 ad art. 111 CC; Sutter/Freiburghaus, Scheidungskommentar, n. 48 ad art. 111 CC), une prolongation supplémentaire ou une complication de la procédure ne pouvant être imposée aux époux ou à l'époux concerné(s). Les deux derniers auteurs cités (Sutter/Freiburghaus) admettent soit la fixation d'un délai supplémentaire lorsque la confirmation des deux époux ou de l'un d'eux seulement n'est pas produite à l'échéance du délai de réflexion, soit la fixation d'une autre audition de ceux-ci; dans un cas comme dans l'autre, le défaut de réaction de l'époux ou des époux doit être qualifié de révocation de la convention (loc. cit.).
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2.3 Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la "dernière" prolongation de délai, jusqu'au 30 septembre 2005, accordée par le président du tribunal de première instance à l'épouse le 2 septembre 2005 pour confirmer par écrit les termes de la convention partielle l'ait été avec l'accord, éventuellement tacite, du mari. Quoi qu'il en soit, ce dernier s'est opposé, sitôt qu'il en a eu connaissance, à la nouvelle prolongation de délai sollicitée par l'épouse le 30 septembre 2005 et il a requis qu'il soit passé en procédure par demande unilatérale. Ce faisant, il a implicitement révoqué sa confirmation de la convention. Il ne pouvait se voir imposer une nouvelle prolongation de délai accordée sans son consentement, laquelle était partant inadmissible, et il n'était par conséquent plus lié par la convention.
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Dès lors, en concluant à la caducité de la convention du fait que le délai prolongé accordé à l'épouse pour déposer sa déclaration de confirmation était arrivé à échéance le 30 septembre 2005, la juridiction cantonale n'a nullement violé le droit fédéral. Mal fondé, le grief de la recourante doit donc être rejeté.
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3.
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La recourante fait valoir qu'elle a droit à une contribution d'entretien mensuelle de 2'900 fr. au lieu de 2'700 fr. Elle expose que les montants retenus par l'autorité cantonale au titre des impôts, respectivement 424 fr. à sa charge et 1'312 fr. à charge de l'intimé, sont basés sur la contribution d'entretien de 2'250 fr. que celui-ci lui devait pendant la procédure, que sa charge d'impôts à elle augmentera sensiblement après divorce du fait qu'elle bénéficiera d'une rente de 2'700 fr., voire de 2'900 fr., et qu'à l'inverse celle de l'intimé diminuera dès lors qu'il pourra déduire une contribution d'entretien plus élevée que pendant la durée de la procédure. La recourante se prévaut donc de sa situation fiscale modifiée pour réclamer une augmentation de la contribution d'entretien. Ce grief est irrecevable parce qu'il se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué (cf. supra consid. 1.3).
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4.
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La recourante estime que c'est à tort que la juridiction cantonale a réduit de 1'500 fr. à 1'400 fr. le montant de la contribution d'entretien due dès le 1er septembre 2014 pour le motif que le juge de première instance ne pouvait statuer ultra petita. Il faudrait, selon elle, tenir compte de l'ensemble des pensions allouées pour déterminer si l'on statue ultra petita; or, vu que la pension allouée jusqu'au 31 août 2014 (2'700 fr.) a été réduite de 200 fr. par rapport aux conclusions prises (2'900 fr.), le tribunal pouvait compenser cette baisse par une hausse de 100 fr. de la pension due dès le 1er septembre 2014, tout en restant globalement dans le cadre des conclusions prises.
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Selon la jurisprudence constante, il appartient en principe au droit cantonal de procédure de dire si et dans quelle mesure le juge est lié par les conclusions des parties ou peut, au contraire, statuer ultra ou extra petita (ATF 111 II 360 consid. 1 et les arrêts cités). S'agissant d'une question de droit cantonal, le Tribunal fédéral ne pourrait en connaître que dans un recours de droit public. On soutient cependant, en doctrine, que le principe ne eat judex ultra petita partium découle du droit privé fédéral (cf. Hans Ulrich Walder-Bohner, Der neue Zürcher Zivilprozess, 2e éd. 1979, p. 187; Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd. 1984, p. 80 s.; Staehelin/Sutter, Zivilprozessrecht, Zurich 1992, § 11 n. 6), ce qui signifie que sa violation pourrait être invoquée dans un recours en réforme.
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En l'espèce, les questions de savoir si le principe ne ultra petita ressortit au droit fédéral ou au droit cantonal et donc de savoir si le grief de violation d'un tel principe est recevable dans le cadre du recours en réforme peuvent demeurer indécises, car il est manifeste qu'il n'y a pas eu de violation sur ce point. En effet, la juridiction cantonale a adjugé à la recourante à partir de septembre 2014 exactement le montant que celle-ci avait articulé en audience, à savoir 1'400 fr.
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5.
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Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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En vertu de l'art. 152 al. 1 OJ, l'assistance judiciaire est accordée à la partie qui est dans le besoin et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec. S'agissant de la première condition, il appartient au requérant d'établir et de documenter son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164). En l'espèce, la recourante n'entreprend pas cette démonstration; elle se contente de renvoyer au dossier, qui révélerait qu'elle a des moyens d'existence très limités, et d'alléguer qu'elle a déjà bénéficié de l'assistance judiciaire sur le plan cantonal, ce qui est insuffisant au regard de l'art. 152 OJ. Il ressort au demeurant du dossier qu'elle dispose d'un revenu de l'ordre de 4'000 fr. par mois (rente AI + pension), qu'elle est titulaire de deux comptes bancaires aux montants respectifs de 4'685 fr. et 1'990 fr. selon les constatations du jugement de première instance (p. 42), faites siennes par la Chambre des recours cantonale, et qu'elle reçoit 63'778 fr. du chef de la liquidation du régime matrimonial. Ainsi, même si le recours n'apparaissait pas d'emblée dénué de toute chance de succès, tout au moins sur la question de la validité de la convention, l'assistance judiciaire doit être refusée faute de réalisation de la première condition, relative au besoin, posée par l'art. 152 al. 1 OJ.
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Les frais de la présente procédure doivent dès lors être mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ).
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Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, une réponse n'ayant pas été requise.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 22 mars 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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