Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.52/2007 /rod
Arrêt du 23 mars 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Mathys
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne.
Objet
violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants
(art. 19 ch. 2 let. b LStup); sursis à l'exécution de la peine,
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de cassation pénale,
du 7 décembre 2006.
Faits :
A.
Par jugement du 31 octobre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), à la peine de 3 ans d'emprisonnement, prononçant en outre son expulsion pour une durée de 7 ans avec sursis pendant 5 ans. Il a par ailleurs révoqué deux sursis antérieurs, assortissant des peines de 5 jours et 15 jours d'emprisonnement.
Le recours en nullité et en réforme interjeté par le condamné contre ce jugement a été écarté par arrêt du 7 décembre 2006 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui a confirmé le jugement qui lui était déféré.
B.
Cette condamnation repose, en résumé, sur les faits suivants. Le 10 janvier 2006, X.________ s'est rendu au Bénin, où il s'est fait remettre par un certain "Y.________" quelque 40 capsules, contenant chacune environ 8 grammes de cocaïne. Après les avoir ingurgitées, il a regagné la Suisse, où, dans la région lausannoise, il a livré les 320 capsules de cocaïne à son commanditaire, Z.________. Le 30 janvier 2006, à la demande du même commanditaire, il est retourné au Bénin, où "Y.________" lui a remis 60 capsules, contenant chacune environ 10 grammes de cocaïne, qu'il a avalées avant de revenir à Genève, où il a été interpellé à l'aéroport.
Il a été retenu que le cas était grave au sens de l' art. 19 ch. 2 let. a et b LStup .
C.
En instance de recours, X.________ a notamment contesté la circonstance aggravante de la bande au sens de l'art. 19 ch. 2 let. b LStup, demandant en conséquence une réduction de la peine infligée.
Ce grief a été écarté au motif que, de toute manière, le cas était grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. La peine n'avait dès lors pas à être réduite de ce chef et, pour le surplus, ne pouvait être considérée comme excessivement sévère sous l'angle de l'art. 63 CP.
D.
X.________ forme un recours au Tribunal fédéral, pour violation de l'art. 19 ch. 2 let. b LStup et des art. 47 et 43 CP . Il conclut principalement à sa libération de la circonstance aggravante de la bande, à une réduction de la peine à 2 ans de privation de liberté avec sursis et à la suppression de la mesure d'expulsion. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle le libère de la circonstance aggravante contestée, réduise la peine à mesure que justice dira et supprime l'expulsion. Parallèlement, il sollicite l'assistance judiciaire et la désignation de son mandataire comme avocat d'office.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). La présente procédure est donc régie par l'ancien droit (art. 132 al. 1 LTF). Subséquemment, le recours, qui est formé pour violation du droit fédéral, doit être traité comme un pourvoi en nullité (art. 268 ss PPF). Il en découle notamment que, compte tenu de sa nature cassatoire, il ne peut tendre qu'à l'annulation de l'arrêt attaqué (art. 277ter al. 1 PPF), toutes autres conclusions étant irrecevables.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 19 ch. 2 let. b LStup. Il soutient que cette circonstance aggravante n'est pas réalisée et que, sa suppression devant entraîner une réduction de la peine, l'autorité cantonale ne pouvait se dispenser de trancher la question.
2.1 Selon la jurisprudence, lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif. Ainsi, lorsque le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, il n'y a pas lieu de rechercher s'il doit également être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. b LStup. En effet, la suppression de l'une des circonstances aggravantes retenues ne modifie pas la qualification de l'infraction, qui reste grave au sens de l'art. 19 ch. 2 LStup, ni, par conséquent, le cadre légal de la peine encourue pour cette infraction (ATF 122 IV 265 consid. 2c p. 267/268; 120 IV 330 consid. 1c/aa p. 332/333). Inversement, la prise en compte d'une circonstance aggravante supplémentaire ne peut conduire à une extension vers le haut du cadre légal de la peine. Elle ne peut avoir d'influence que dans le cadre légal plus sévère de la répression (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa p. 331 et les arrêts cités), dans la mesure où le juge, ainsi qu'il le peut (ATF 112 IV 109 consid. 2c p. 114), en a tenu compte dans les limites de l'art. 63 CP.
2.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme le recourant, les premiers juges n'ont guère attribué qu'une importance mineure à la circonstance aggravante de la bande. Au stade de la fixation de la peine, ils n'ont en effet évoqué que les faits constitutifs du cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, sans même mentionner ceux qu'ils avaient considérés comme tombant sous le coup de l'art. 19 ch. 2 let. b LStup. La suppression de la circonstance aggravante litigieuse ne pourrait donc avoir qu'une incidence minime sur la quotité de la peine. Dès lors et comme il n'est pas contesté que le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer qu'il était superflu de rechercher s'il l'était également au sens de l'art. 19 ch. 2 let. b LStup. Le grief est par conséquent infondé.
3.
Le recourant invoque une violation des art. 47 et 43 CP , au motif que les conditions de l'octroi du sursis partiel seraient réalisées et que la mesure d'expulsion devrait être supprimée.
Cet argument repose sur l'hypothèse, erronée, que les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, seraient applicables au cas concret. Dans le cadre d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral ne peut appliquer le nouveau droit plus favorable, si la décision attaquée a été rendue en application de l'ancien droit; il ne peut que contrôler la correcte application du droit fédéral (art. 269 PPF), donc du droit qui était en vigueur au moment où l'autorité cantonale a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51/52; 117 IV 369 consid. 15 p. 386 et les arrêts cités). Or, il n'est pas contesté que, selon l'ancien droit, la peine infligée au recourant ne peut être assortie du sursis et que les conditions d'une expulsion sont réalisées. Le présent grief est donc également infondé.
4.
Le pourvoi doit ainsi être rejeté. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 23 mars 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: