BGer 9C_3/2007 |
BGer 9C_3/2007 vom 23.03.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_3/2007
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Arrêt du 23 mars 2007
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Cretton.
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Parties
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R.________,
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recourante,
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contre
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ASSURA, Assurance-maladie et accidents,
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avenue C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully,
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intimée.
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Objet
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Assurance-maladie (AM),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 17 janvier 2007.
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Considérant:
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que par l'intermédiaire de son père, R.________ s'est aussitôt opposée au commandement de payer, concernant le non-paiement de sa prime d'assurance-maladie à «Assura SA» (ci-après: Assura) pour le mois d'août 2006, qui lui a été notifé le 30 octobre 2006;
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que par acte du 5 novembre 2006, elle a déféré ledit commandement de payer au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, affirmant qu'elle s'était acquittée non seulement du montant en question, mais aussi de l'intégralité des arriérés réclamés;
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que sa caisse maladie lui a notifié une décision de mainlevée le 21 décembre 2006;
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que par jugement du 17 janvier 2007, la juridiction cantonale s'est déclarée incompétente dès lors que l'acte de recours établi le 5 novembre 2006 n'était pas dirigé contre une décision sujette à une telle contestation, l'intéressée devant en premier lieu s'opposer à la décision de mainlevée dans un délai de trente jours;
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que la juridiction cantonale a transmis la cause d'office à Assura;
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que R.________ a interjeté un recours contre ce jugement dont elle a requis la réforme, concluant sous suite de frais à ce que l'assureur-maladie soit condamné à retirer intégralement et définitivement la poursuite (écriture du 28 janvier 2007 complétée le 4 février suivant);
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que le seul point litigieux consiste à déterminer si c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré le recours irrecevable en raison de leur incompétence;
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que le jugement entrepris a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF);
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qu'on est donc en présence d'un recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF;
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que le recours (écritures des 28 janvier et 4 février 2007) qui comporte exclusivement des arguments sur le fond (acquittement de la totalité des prestations justifiant le retrait de la poursuite), alors que l'autorité dont le jugement est attaqué n'est pas entrée en matière pour des raisons formelles, ne contient manifestement pas une motivation topique suffisante (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336 ss) au sens de l'art. 42 al. 2 première phrase LTF, de sorte que le recours tombe sous le coup de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que la procédure étant onéreuse (art. 62 al. 1 LTF), les frais de justice doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral statuant selon la procédure prévue à l'art. 108 LTF, prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle a versée.
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3.
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Le présent arrêt sera communiquée aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 23 mars 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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