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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2P.343/2006 /viz
Arrêt du 26 mars 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Berthoud, Juge suppléant.
Greffière: Mme Mabillard.
Parties
A.________, recourant,
contre
Etat de Genève, p.a. Monsieur le Président du Conseil d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
Responsabilité de l'Etat,
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 30 novembre 2006.
Faits :
A.
A.________ a épousé en Malaisie, le 3 juin 1990, B.________, qui lui a donné deux enfants: C.________, née en 1991 et D.________, née en 1992. L'épouse a déposé le 17 mai 1993 une demande en divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance). Le 16 septembre 1993, A.________ a enlevé ses filles, dont la garde avait été provisoirement attribuée à leur mère, et les a emmenées avec lui en Malaisie. Le divorce des époux A.________ et B.________ a été prononcé le 5 mai 1994; l'autorité parentale et la garde sur les enfants ont été confiées à leur mère et aucun droit de visite n'a été réservé au père. Ce jugement a été confirmé le 28 avril 1995.
Le 3 septembre 1997, A.________ a été condamné, à Genève, à une peine de cinq ans de réclusion pour, notamment, séquestration aggravée et enlèvement de mineurs. L'intéressé a toujours refusé de dévoiler le lieu de séjour de ses filles, qui n'ont pu rejoindre leur mère en Suisse qu'en 2003, à la suite des démarches effectuées par celle-ci. Durant leur séjour dans une famille d'accueil en Malaisie, C.________ et D.________ auraient subi une excision, sous forme d'ablation partielle du clitoris. Pour ces faits, A.________ a été inculpé de lésions corporelles graves et de violation du devoir d'assistance.
B.
Le 20 septembre 2005, A.________ a déposé auprès du Tribunal de première instance une action en exequatur d'un jugement malaisien du 13 avril 2003 lui attribuant le droit de garde sur ses filles. Son action a été déclarée irrecevable tant par l'autorité cantonale de première instance que par la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), statuant par arrêt du 9 novembre 2006.
C.
A.________ a introduit le 14 août 2006 une action en responsabilité contre l'Etat de Genève pour actes illicites commis par des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. En substance, il a reproché à l'Etat de Genève, à travers ses magistrats, de l'avoir maintenu arbitrairement en détention pendant cinq ans, de l'avoir privé de ses droits de père et d'avoir mis en danger l'intégrité psychique de ses filles en les privant de leur identité musulmanne. Il a conclu à la reconnaissance du caractère illicite des actes des magistrats désignés et à la condamnation de l'Etat de Genève au paiement d'une somme de 273'000 fr., ramenée à 1'990 fr. le 13 octobre 2006.
Par jugement du 23 octobre 2006, le Président du Tribunal de première instance a déclaré la demande du 14 août 2006 irrecevable pour défaut de paiement de l'émolument de mise au rôle dans le délai imparti.
Saisie d'un recours du 24 novembre 2006 contre le jugement précité, la Cour de justice l'a déclaré irrecevable, par arrêt du 30 novembre 2006, au motif que la voie de l'appel n'était pas ouverte contre une décision d'irrecevabilité pour non paiement de l'avance de frais liée à l'introduction d'une action.
D.
Agissant par la voie du recours de droit public, en un seul et même acte, A.________ demande au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, d'annuler les arrêts de la Cour de justice des 9 et 30 novembre 2006, de mandater un expert avec mission de rétablir les relations personnelles avec ses filles, de désigner un avocat pour l'assister dans les causes civiles genevoises, de mandater l'Institut suisse de droit comparé pour expertiser la situation de conflit de lois concernant l'attribution de droits parentaux sur ses filles et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour décision dans le sens des considérants. Préalablement, il requiert d'ordonner à la Cour de justice la production des dossiers des causes visées par son recours, de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire et d'accorder un délai supplémentaire à l'avocat mandaté pour remédier aux défauts et lacunes de ses écritures. Il se plaint de la violation de différentes dispositions de droit international et de droit constitutionnel interne.
La Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt. L'Etat de Genève conclut, avec suite de frais, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet dans la mesure où il est recevable.
E.
Dans la mesure où le recours de A.________ est dirigé contre l'arrêt de la Cour de justice du 9 novembre 2006 concernant l'exequatur d'un jugement étranger rendu en matière de garde d'enfants mineurs, il a été enregistré auprès de la IIème Cour civile du Tribunal fédéral (cause 5P.530/2006) et déclaré irrecevable le 2 février 2007. En tant qu'il est formé contre l'arrêt de la Cour de justice du 30 novembre 2006 en matière de responsabilité de l'Etat, le recours a été attribué à la IIème Cour de droit public, sous la référence 2P.343/2006, et fait l'objet du présent arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142).
1.1 L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Le présent recours doit dès lors être examiné au regard des dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; art. 132 al. 1 LTF).
1.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 132 III 291 consid. 1.5 p. 294; 131 I 166 consid. 1.3 p. 169). Les conclusions du recourant qui sortent de ce cadre sont dès lors irrecevables.
1.3 Selon l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. L'arrêt attaqué est une décision d'irrecevabilité; la Cour de justice a en effet considéré qu'il n'y a pas, en droit genevois, de voie de recours contre les décisions d'irrecevabilité des présidents des tribunaux de première instance pour cause d'absence de paiement de l'émolument d'introduction d'instance. Le recourant, dont les griefs portent exclusivement sur le fond, ne remet pas en cause cette appréciation, conforme du reste à la jurisprudence cantonale (arrêt de la Cour de justice du 28 janvier 1994, in SJ 1994, p. 518). Le recours ne répond donc manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ (cf. consid. 1.4 ci-dessous) de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.
Au demeurant, supposée recevable, l'argumentation développée sur le fond contre le jugement du Tribunal de première instance du 23 octobre 2006 devrait être rejetée pour les motifs suivants.
1.4 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité - contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier, de lui-même, si l'acte attaqué est en tous points conforme au droit et à l'équité; il n'examine que les moyens de nature constitutionnelle, invoqués et suffisamment motivés dans le mémoire de recours (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4). En outre, dans un recours pour arbitraire, le recourant ne peut pas se contenter de critiquer l'acte entrepris comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312).
C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyens soulevés par le recourant.
2.
Le recourant requiert la production des dossiers de la Cour de justice.
Selon l'art. 110 al. 1 et 2 OJ, si le Tribunal fédéral ordonne un échange d'écritures, il communique le recours à l'autorité qui a rendu la décision attaquée et, le cas échéant, à d'autres parties ou intéressés; il impartit en même temps un délai de réponse et invite l'autorité qui a rendu la décision attaquée à lui communiquer le dossier dans ce délai.
La Cour de justice a produit les dossiers des causes visées par le recours dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer sa réponse. La réquisition d'instruction du recourant est dès lors sans objet.
3.
Le recourant fait valoir la violation de certains traités internationaux signés par la Suisse (convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [RS 0.101] et convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfants [RS 0.107]) et celle de diverses garanties constitutionnelles, telles que celles prévues aux 13 Cst. (respect de la vie familiale), 35 Cst. (réalisation des droits fondamentaux), 8 Cst. (interdiction de la discrimination du fait de la religion) et 11 Cst. (protection des enfants). Dans la mesure où le recourant n'indique pas en quoi les dispositions citées sont en relation directe avec l'objet du recours, qui consiste à examiner la validité d'une décision d'irrecevabilité pour cause de défaut d'avance de frais, les moyens qu'il pourrait faire valoir de ce chef sont irrecevables au sens de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ. De ce point de vue, seuls les griefs liés à l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et à la prohibition du formalisme excessif (art. 29 Cst.) peuvent être pris en considération. On peut en effet déduire de l'argumentation du recourant qu'il dénonce une application arbitraire des règles de procédure cantonales, destinée à l'empêcher de faire valoir ses droits.
3.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211). A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables, encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219 et la jurisprudence citée dans ces arrêts).
Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34). Selon une jurisprudence bien établie, il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé; il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 111; 96 I 521 consid. 4 p. 523; arrêt 1P.673/2000 du 5 février 2001, Pra 2001 no 123 p. 739 ss, consid. 3a p. 741 et les références).
3.2 En droit cantonal genevois, l'art. 121 de la loi d'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 dispose que les parties avancent au greffe les émoluments fixés réglementairement. Selon l'art. 2 al. 2 du règlement genevois du 9 avril 1997 fixant le tarif des greffes en matière civile (ci-après: RTG/GE), les émoluments sont perçus, sauf disposition contraire, en première et deuxième instance. L'émolument de mise au rôle est perçu auprès de la partie demanderesse, sous peine d'irrecevabilité de la demande (art. 3 al. 1 RTG/GE). Toutefois, la partie ayant sollicité l'assistance juridique est provisoirement dispensée d'avancer cet émolument jusqu'à droit jugé sur sa demande d'assistance juridique; si elle est mise au bénéfice de l'assistance juridique, elle n'acquitte pas les émoluments dont elle a été dispensée (art. 6 al. 1 et 2 RTG/GE).
En l'espèce, le recourant a sollicité l'assistance juridique à l'appui de sa demande du 14 août 2006. Un délai lui a néanmoins été imparti au 15 septembre 2006 pour s'acquitter d'un émolument de mise au rôle de 120 fr. Ce délai a été prolongé au 30 septembre 2006, après que le recourant a rappelé sa demande d'assistance juridique initiale. Postérieurement à la décision de refus de l'assistance juridique du 3 octobre 2006, un ultime délai au 13 octobre 2006 lui a été accordé pour s'acquitter du montant de l'émolument. Le recourant n'ayant pas procédé au paiement requis, le président du Tribunal de première instance a déclaré son action irrecevable le 23 octobre 2006.
L'autorité cantonale de première instance a donc appliqué correctement les dispositions cantonales de procédure topiques et n'a pas fait preuve de formalisme excessif. En particulier, le recourant a été dûment informé du montant à verser, du délai imparti pour son paiement ainsi que des conséquences de l'inobservation de ce délai. Dès l'instant où l'assistance juridique lui avait été refusée, le recourant devait payer l'émolument de mise au rôle dans le délai prolongé à cet effet (voir, dans ce sens, l'arrêt 5P.425/2006 du 27 novembre 2006, consid. 3.2). Cette obligation lui incombait nonobstant l'existence d'un délai de recours contre ce refus, puisque, en vertu de l'art. 23 al. 1 du règlement genevois du 18 mars 1996 sur l'assistance juridique, le recours contre le rejet d'une demande d'assistance juridique n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité de recours.
Au surplus, le refus de l'assistance juridique était de toute façon fondé, dès lors que l'action du recourant ne visait qu'à remettre en cause des décisions judiciaires antérieures définitives et exécutoires.
Les griefs de violation des principes de la protection contre l'arbitraire et le formalisme excessif sont infondés.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les conclusions du recourant étaient dénuées de toutes chances de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 et 2 OJ). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaire, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire de A.________ est rejetée.
3.
Un émolument de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Etat de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 26 mars 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: