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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_49/2007 /col
Arrêt du 29 mars 2007
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
les consorts A.________,
recourants,
contre
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
procédure cantonale, révision,
recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 février 2007.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Le 13 septembre 2005, le Juge de paix des districts d'Aigle et du Pays-d'Enhaut a refusé de donner suite à une demande présentée par les consorts A.________, qui souhaitaient être informés d'éventuelles décisions judiciaires les concernant. Les consorts A.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours par un arrêt rendu le 10 novembre 2005, en considérant en substance que la loi cantonale vaudoise sur l'information (LInfo) permettait de rejeter une telle demande.
Les consorts A.________ ont formé contre cet arrêt un recours de droit public. La Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, par un arrêt rendu le 5 avril 2006 (arrêt 1P.127/2006).
2.
Le 23 décembre 2006, les consorts A.________ ont demandé le réexamen de la décision rejetant leur demande d'information.
La Chambre des recours du Tribunal cantonal a traité cette requête comme une demande de révision et elle l'a écartée par un arrêt rendu le 21 février 2007. Elle a considéré que d'après la jurisprudence cantonale, une demande de révision ne pouvant en pareil cas être admise que sur la base de faits ou de moyens de preuve qui existaient déjà avant l'arrêt, mais dont le requérant n'avait pas connaissance ou qu'il était dans l'impossibilité d'invoquer ("pseudo nova", à distinguer des "vrais nova", soit des circonstances nouvelles intervenues depuis l'arrêt, qui ne peuvent pas justifier une révision). Or, en l'espèce, les requérants invoquaient des faits postérieurs à l'arrêt du 10 novembre 2005.
3.
Les consorts A.________ ont déposé le 23 mars 2007 un "recours de droit public", avec les conclusions suivantes: "reconnaître que le jugement entrepris n'est pas conforme au droit d'être entendu garanti par l'article 4 Cst.; annuler par conséquent l'arrêt contesté pour préserver la possibilité de parvenir à droit connu au sujet d'un intérêt digne de protection". Les recourants requièrent l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
4.
Le présent recours au Tribunal fédéral est soumis aux règles de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), la décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007 (art. 132 al. 1 LTF). Il doit être traité comme un recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF. Telle était du reste la voie de recours indiquée dans la décision attaquée.
5.
Les recourants invoquent le droit d'être entendu en se référant à l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale (aCst.). Actuellement, cette garantie est énoncée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.).
En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (applicable dans la procédure de recours en matière de droit public), le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. L'exigence de motivation est définie à l'art. 42 al. 2 LTF, aux termes duquel les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Dans le présent acte de recours, l'invocation du droit d'être entendu n'est pas accompagnée d'un exposé clair où les recourants expliqueraient en quoi la Chambre des recours, en traitant leur requête en révision, les aurait empêchés de faire valoir leurs moyens. Le rappel détaillé de différentes démarches accomplies et de circonstances diverses est sans rapport avec l'exercice du droit d'être entendu dans la procédure introduite devant le Tribunal cantonal le 23 décembre 2006. Ce grief est en définitive présenté sans motivation topique, ce qui le rend irrecevable.
6.
Pour le reste, les recourants n'exposent pas en quoi l'appréciation des faits, dans l'arrêt attaqué, et l'application des règles jurisprudentielles sur les motifs de révision en droit cantonal seraient contraires au droit constitutionnel. Ils n'invoquent, outre le droit d'être entendu, aucun autre droit fondamental. Cela est également une cause d'irrecevabilité du recours, en vertu des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
7.
Les causes d'irrecevabilité étant manifestes, le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
8.
Les conclusions des recourants paraissaient d'emblée vouées à l'échec; aussi la demande d'assistance judiciaire doit-elle être rejetée, conformément à l'art. 64 al. 1 LTF. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 mars 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: