Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.105/2007 /col
Arrêt du 29 mars 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour de cassation pénale, route du Signal 8,
1014 Lausanne.
Objet
procédure pénale,
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 23 novembre 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Par un jugement du 22 juin 2006, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________, pour contrainte, à cinq jours d'arrêts avec sursis pendant deux ans. Ce jugement a été rendu à l'issue d'une audience tenue le même jour. A.________ avait comparu à l'ouverture des débats et il s'était retiré pendant l'audition de témoins. L'audience s'était poursuivie jusqu'à la clôture des débats, en l'absence de l'accusé. Toujours le 22 juin 2006, le président du Tribunal de police a communiqué oralement, en audience publique, le dispositif du jugement ainsi qu'un résumé des considérants; il a donné un avis relatif aux voies de recours disponibles. A.________ n'était pas présent à la reprise de l'audience pour la communication du jugement.
Une copie du jugement écrit a été envoyée le 11 juillet 2006 à A.________ par le greffe du Tribunal d'arrondissement.
2.
A.________ a envoyé au Tribunal d'arrondissement le 19 juillet 2006 une déclaration écrite de recours contre le jugement du 22 juin 2006. Le 31 juillet 2006, il a déposé un mémoire de recours. Le dossier a été transmis au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
3.
La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a écarté le recours par un arrêt rendu le 23 novembre 2006. Elle a considéré, en substance, que l'accusé avait comparu à l'audience de jugement, qu'il avait assisté à la plus grande partie des débats (les trois quarts), qu'il était parti "sur un coup de tête alors qu'aucun empêchement majeur ne l'autorisait à s'absenter", et qu'il n'avait pas demandé de dispense de comparution pour la reprise de l'audience. Dans ces conditions, l'accusé était réputé présent (et non pas défaillant) et le délai de recours, de cinq jours, courait dès la lecture du jugement en audience publique. En l'occurrence, la déclaration de recours, pour être recevable, aurait dû être déposée le 27 juin 2006 au plus tard. Le recours formé le 19 juillet 2006 était donc tardif.
A.________ a reçu l'arrêt de la Cour de cassation le 2 mars 2007.
4.
A.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte intitulé "pourvoi en cassation pour erreur de droit et faute de procédure et violation droits fondamentaux; plainte pour déni de justice formel".
Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours.
5.
La décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) le 1er janvier 2007, l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable (cf. art. 132 al. 1 LTF).
6.
Le Tribunal cantonal a rendu un arrêt d'irrecevabilité fondé sur des dispositions du droit cantonal de procédure pénale (art. 424 CPP/VD, principalement). Seul le recours de droit public, pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let a OJ), entre en considération en l'espèce.
7.
Dans la procédure de recours de droit public, conformément à l'art. 90 al. 1 OJ, l'acte de recours doit contenir d'une part les conclusions du recourant (let. a), et d'autre part un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation (let. b). Le Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel, n'examine pas d'office si la décision attaquée a été prise conformément aux normes applicables; il incombe bien plutôt au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). En l'occurrence, il est manifeste que l'acte du recourant, dépourvu de référence claire aux règles de procédure pénale appliquées par le Tribunal cantonal, et ne contenant aucune argumentation sur la question décisive - le point de départ du délai de recours lorsqu'un accusé, nonobstant son départ de la salle des débats, est réputé présent lors de la communication du jugement -, ne satisfait pas à aux exigences formelles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le recours de droit public est donc manifestement irrecevable.
8.
Il y a lieu de renoncer à percevoir un émolument judiciaire.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 mars 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: