Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.10/2007
6S.25/2007 /viz
Arrêt du 29 mars 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Favre.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
A.________, recourant,
représenté par Me Yaël Hayat, avocate,
contre
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
6P.10/2007
art. 9 Cst. et art. 6 CEDH (procédure pénale; arbitraire, violation du principe in dubio pro reo),
6S.25/2007
violation de la loi fédérale sur le travail (art. 59 al. 1 LTr); fixation de la peine (art. 63 CP);
recours de droit public (6P.10/2007) et pourvoi en nullité (6S.25/2007) contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 13 décembre 2006.
Faits :
A.
Par jugement du 22 mai 2006, le Tribunal de police du canton de Genève, statuant sur opposition à une ordonnance de condamnation du Procureur général, a condamné A.________, pour infraction à l'art. 59 al. 1 de la loi fédérale sur le travail (LTr; RS 822.11), à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 4000 francs radiable dans le délai de 2 ans. En substance, il était reproché au prévenu d'avoir, en 2000 et 2001, en sa qualité d'administrateur de X.________ SA, organisé le travail au sein de cette société en violation des prescriptions sur la durée du travail ou du repos.
Sur appel de A.________, qui concluait à son acquittement au motif qu'il aurait agi par négligence, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a confirmé ce jugement par arrêt du 13 décembre 2006. Elle a notamment considéré que l'appelant avait à tout le moins agi par dol éventuel.
B.
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.
B.a Le 9 novembre 1999, une inspectrice de l'Office cantonal de l'inspection et des relations de travail (OCIRT) a effectué un contrôle auprès de X.________. Examinant les horaires de travail du personnel pour la période de janvier à octobre 1999, elle a constaté diverses violations de la LTr. Par décision du 28 juin 2000, un ultime délai de 45 jours a été accordé à X.________, sous la menace de l'art. 292 CP, pour se conformer à la loi.
B.b Par lettre du 15 octobre 2001 adressée à l'OCIRT, A.________ et le directeur exécutif de X.________, alors en fonction, admettant des dépassements d'heures mensuelles de certains agents de sécurité, les ont justifiés par la conjoncture difficile ainsi que la nécessité de satisfaire des demandes immédiates de la clientèle et de faire progresser la société.
B.c Par décision du 5 février 2002, l'OCIRT a constaté une série de violations, en 2000 et 2001, par X.________, des prescriptions sur la durée du travail et du repos, l'a invitée à fournir tous documents permettant d'évaluer la durée du travail des employés et lui a rappelé la teneur des dispositions pénales de la LTr. Il a par ailleurs proposé à la société un entretien afin de discuter de la situation, lequel a eu lieu le 28 février 2002 et dont il est ressorti que les dépassements n'étaient pas contestés.
B.d Le 28 mars 2002, l'OCIRT a dénoncé X.________ au Procureur général. Selon lui, les employés étaient fréquemment amenés à effectuer du travail supplémentaire, du fait que la société utilisait toutes les possibilités offertes par la loi pour sa planification quotidienne et ne disposait dès lors plus d'aucune marge de manoeuvre en cas d'imprévu.
B.e Entendus par la police, six des employés concernés ont indiqué avoir effectué les dépassements d'horaires de leur plein gré. Le septième a expliqué que, s'il refusait d'assumer la surveillance jusqu'à ce qu'un collègue le remplace, on lui faisait comprendre que la société perdrait le mandat et lui son emploi.
B.f A.________ a admis les dépassements d'horaires. Il a déclaré avoir attiré l'attention des collaborateurs sur l'importance de respecter les exigences de la LTr. Il a relevé que les infractions reprochées portaient sur une centaine d'heures, alors que la société avait effectué 114'000 heures en 2001. Il a affirmé que la politique de X.________ était de refuser tout nouveau mandat tant qu'elle ne disposait pas de l'infrastructure nécessaire pour l'assumer, mais qu'il avait fallu faire face aux besoins accrus des clients dans des situations de crise, comme celles du 11 septembre 2001, et que les délais pour trouver de nouveaux agents et obtenir l'autorisation de les engager étaient trop longs.
B.g Entendus par le Tribunal de police, plusieurs cadres de la société ont expliqué que les dépassements d'horaires étaient dus à des absences de personnel ou à des demandes de dernière minute de clients. Ils ont par ailleurs confirmé que A.________ insistait sur le respect de la loi, notamment en matière de planification d'horaire.
B.h En substance, l'autorité cantonale a retenu que A.________ connaissait les problèmes de recrutement, les délais pour obtenir les autorisations nécessaires et les obligations découlant pour lui de la législation sur le travail, mais qu'il avait choisi de privilégier l'expansion économique de la société plutôt que de respecter la loi. Il devait dès lors se voir reprocher d'avoir agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel.
C.
A.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral, le premier pour arbitraire et violation du principe "in dubio pro reo" et le second pour violation de l'art. 18 CP en relation avec l'art. 59 al. 1 let. b LTr et violation de l'art. 63 CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), qui n'est dès lors pas applicable aux présentes procédures de recours (art. 132 al. 1 LTF). Celles-ci sont donc régies par l'ancien droit, notamment par les art. 83 ss OJ et par les art. 268 ss PPF.
I. Recours de droit public
2.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière que sur les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189). Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit donc non seulement indiquer quels droits constitutionnels auraient, selon lui, été violés, mais démontrer en quoi consiste cette violation.
3.
Invoquant l'art. 9 Cst. ainsi que les art. 6 ch. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., le recourant se plaint d'arbitraire et d'une violation du principe "in dubio pro reo". Il fait valoir que le dol éventuel retenu a été déduit d'une appréciation arbitraire des preuves.
3.1 Tel qu'il est formulé, le grief de violation du principe "in dubio pro reo" n'a pas en l'espèce de portée propre par rapport au grief d'arbitraire. Le recourant en convient d'ailleurs expressément.
3.2 Selon la jurisprudence, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178).
3.3 Le recourant soutient d'abord qu'il n'est nullement établi que les mises en garde de l'OCIRT, dont il lui a été reproché de n'avoir pas tenu compte, seraient antérieures aux dépassements d'horaires litigieux. Il ne le démontre toutefois aucunement, se bornant à l'affirmer. Il ne conteste même pas les constatations de fait cantonales dont il ressort qu'il a persisté dans son comportement bien au-delà de la décision de l'OCIRT du 28 juin 2000 lui impartissant un ultime délai pour se conformer à la loi. Le grief est par conséquent irrecevable (cf. supra, consid. 2).
3.4 Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir retenu sans preuve qu'il avait choisi de privilégier l'expansion économique de sa société plutôt que de respecter la loi et d'avoir, également sans preuve, admis que ce fait suffisait pour conclure à un comportement intentionnel.
Le fait contesté résulte de maintes déclarations recueillies au cours de la procédure, notamment de celles du recourant lui-même, qui a justifié les dépassements d'horaires par la conjoncture, les demandes immédiates de la clientèle et la nécessité de faire progresser la société, tout en sachant qu'il enfreignait la loi. Il n'était certes pas arbitraire d'en déduire que le recourant était conscient de faire prévaloir les intérêts de sa société et s'était à tout le moins accommodé de violer la loi pour parvenir à ce but. Au reste, la question de savoir si un tel comportement peut être considéré comme intentionnel, du moins sous la forme du dol éventuel, relève de l'application du droit fédéral, dont la violation peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité et ne saurait donc être invoquée dans un recours de droit public (art. 269 PPF; art. 84 al. 2 OJ). Autant qu'il est recevable, le grief est donc infondé.
3.5 Le recourant reproche encore à l'autorité cantonale de n'avoir pas repris, dans son raisonnement juridique, les déclarations faites par lui-même et d'autres personnes entendues au cours de la procédure, qu'elle avait retenues dans l'état de fait de sa décision. Il en déduit qu'elle n'en a aucunement tenu compte.
Ce grief est dépourvu de fondement. Les éléments de fait sur lesquels repose le raisonnement juridique de l'autorité cantonale résulte des déclarations invoquées, en particulier de celles du recourant. Celle-ci ne les a donc nullement méconnues ou écartées sans autre. Le recourant se borne d'ailleurs à affirmer le contraire, sans même tenter de l'établir. Il ne démontre pas plus que, sauf arbitraire, les déclarations litigieuses devaient conduire à exclure un comportement intentionnel.
4.
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Pourvoi en nullité
5.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 18 CP en relation avec l'art. 59 al. 1 let. b LTr, au motif que l'autorité cantonale aurait méconnu la notion de dol éventuel.
5.1 Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251; 123 IV 155 consid. 1a p. 156; 121 IV 249 consid. 3a p. 253 et les arrêts cités). Il s'agit d'une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève des constatations de fait, qui échappent au contrôle de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252; 123 IV 155 consid. 1a p. 156; 122 IV 156 consid. 2b p. 160; 121 IV 185 consid. 2a p. 188/189). Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception du dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus, notamment, en cas d'absence d'aveux, au vu des éléments extérieurs retenus en tant qu'ils sont révélateurs du contenu de la volonté (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252 et les arrêts cités).
5.2 Il n'est pas contestable, au vu des faits retenus, que le recourant était conscient que les dépassements d'horaires reprochés étaient contraires à la loi, puisqu'à la suite d'actes antérieurs similaires, il avait fait l'objet de mises en garde de l'OCIRT, qui, le 28 juin 2000, lui avait même notifié une décision, lui accordant, sous la menace de l'art. 292 CP, un ultime délai pour se conformer à la loi. Il est non moins évident qu'en passant outre à ces mises en garde et en persistant dans son comportement pendant plus d'une année encore, pour préserver les intérêts de sa société, il a accepté, même s'il ne la souhaitait pas, la réalisation des infractions reprochées. En tant qu'il retient que le recourant a à tout le moins agi par dol éventuel, l'arrêt attaqué ne viole donc en rien le droit fédéral. Le recourant n'avance d'ailleurs aucun argument sérieux qui soit propre à l'infirmer.
6.
Invoquant une violation de l'art. 63 CP, le recourant soutient que la peine qui lui a été infligée est exagérément sévère.
6.1 Ce grief est nouveau, mais néanmoins recevable, dès lors que l'autorité cantonale avait la possibilité, selon le droit cantonal, d'examiner aussi des questions de droit qui ne lui étaient pas soumises (ATF 123 IV 42 consid. 2a p. 44 s.; 122 IV 56 consid. 3b p. 60 s., 285 consid. 1c p. 287; 121 IV 340 consid. 1a p. 341).
6.2 La jurisprudence relative à la fixation de la peine a notamment été exposée dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20/21, auquel on peut donc se référer. Il suffit ici de rappeler que, compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui revient au juge en ce domaine, un pourvoi en nullité portant sur la fixation de la peine ne peut être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21 et les arrêts cités).
6.3 Le recourant a été condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 4000 francs. Contrairement à ce qu'il prétend, son comportement ne s'explique pas uniquement par un défaut ponctuel d'organisation ou d'anticipation. Il a agi de manière répétée et en toute connaissance de cause, parce qu'il a préféré privilégier l'expansion économique de sa société, sans égard à la santé de ses employés. Peu importe qu'il n'ait pas agi dans le dessein de violer la loi; il a sciemment accepté de le faire, sans hésiter à passer outre aux mises en garde qu'il avait reçues. Sa faute n'est donc certes pas légère. Quant à son absence d'antécédents, elle a été prise en compte, puisqu'il a bénéficié du sursis. Il invoque au reste vainement les conséquences pour sa société du prononcé d'une peine, qu'il a lui-même provoqué par son comportement.
Compte tenu de l'ensemble des éléments pertinents à prendre en considération, la sanction infligée n'est pas à ce point sévère que l'autorité cantonale doive se voir reprocher un abus de son pouvoir d'appréciation. Partant, elle ne viole pas le droit fédéral.
7.
Le pourvoi doit ainsi être rejeté.
8.
Le recourant, qui succombe dans les deux recours, devra supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ; art. 278 al. 1 PPF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le pourvoi en nullité est rejeté.
3.
Un émolument judiciaire global de 4000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 29 mars 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: