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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_5/2007
Arrêt du 29 mars 2007
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
B.________,
recourant,
contre
Office cantonal AI Genève, case postale 425, 1211 Genève 13.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 10 janvier 2007.
Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 10 janvier 2006 [recte : 2007], le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a déclaré le recours formé par B.________ contre une décision du 9 novembre 2005 de l'Office cantonal AI de Genève, irrecevable pour cause d'entrée en force de cette dernière;
que B.________ a interjeté un recours contre ce jugement, en concluant à l'octroi, rétroactivement au mois de mars 1996, d'une rente entière d'invalidité calculée proportionnellement à son dernier revenu assuré de 5'040 fr. par mois,
que par lettre du 2 février 2007, la chancellerie du Tribunal fédéral a rappelé à l'intéressé les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne remplissait pas les exigences requises;
qu'elle l'a également informé qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours;
que le recourant n'a pas complété son écriture;
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière (let. b) sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);
que d'après l'art. 42 al. 2 1ère phrase LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit;
qu'en l'occurrence, le recourant n'expose pas les motifs pour lesquels les juges cantonaux auraient déclaré à tort le recours dont ils étaient saisis, irrecevable pour cause d'entrée en force de la décision litigieuse;
qu'ainsi, son recours doit être déclaré irrecevable;
que les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF, prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 mars 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: