BGer 2D_14/2007 |
BGer 2D_14/2007 vom 30.03.2007 |
Tribunale federale
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2D_14/2007/CFD/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 30 mars 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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Le Juge fédéral Merkli, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourante,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 23 février 2007.
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Le Président considérant:
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Que, par décision du 8 septembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'octroyer une autorisation de séjour pour études à X.________, ressortissante roumaine née le 19 septembre 1968, titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome et d'un master en agriculture,
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que, par arrêt du 23 février 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population,
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qu'agissant par la voie d'un "recours", X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer la décision du Service de la population en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée,
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que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), la recourante ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,
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que le recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), la recourante n'exposant pas en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF),
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que le recours étant manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
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qu'avec ce prononcé la requête d'effet suspensif devient sans objet,
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que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
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Lausanne, le 30 mars 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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