BGer 5P.305/2006 |
BGer 5P.305/2006 vom 02.04.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.305/2006 /frs
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Décision du 2 avril 2007
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Hohl et Marazzi.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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Dame X.________,
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recourante, représentée par MMes Lorraine Ruf et
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Jean-Marc Reymond, avocats,
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contre
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X.________,
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intimé, représenté par Me Robert Fox, avocat,
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Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne.
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Objet
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art. 9 Cst. (mesures provisionnelles selon l'art. 137 CC),
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 9 juin 2006.
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Vu:
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le recours de droit public interjeté par dame X.________ contre l'arrêt rendu le 9 juin 2006 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause qui oppose la recourante à X.________;
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la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante;
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l'ordonnance, du 14 juillet 2006, dispensant provisoirement la recourante de fournir l'avance de frais;
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l'ordonnance, du 21 août 2006, accordant l'effet suspensif au recours pour les contributions d'entretien dues jusqu'en juin 2006;
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l'ordonnance, du 23 janvier 2007, suspendant l'instruction de la cause en raison de pourparlers transactionnels;
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la déclaration de retrait de recours, du 27 février 2007, à la suite de la conclusion d'un accord sur le montant de la pension provisionnelle;
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les art. 40 OJ et 73 PCF, applicables en vertu de l'art. 132 al. 1 LTF;
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considérant:
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qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;
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que, de pratique constante, on ne saurait donner suite à la demande d'assistance judiciaire de la recourante, une pareille requête ne pouvant être accueillie que dans le cadre d'une procédure de recours pendante (cf. notamment: ordonnance 5C.11/2004 du 4 mars 2004);
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que, le retrait étant assimilé à un désistement, l'émolument judiciaire incombe à l'intéressée (cf. Poudret, COJ V, n. 2 ad art. 153);
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que, les parties ayant renoncé réciproquement aux dépens (ch. X al. 2 de la convention), il n'y a pas lieu d'en allouer;
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
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4.
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La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
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Lausanne, le 2 avril 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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