BGer 6B_23/2007 |
BGer 6B_23/2007 vom 02.04.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_23/2007 /rod
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Arrêt du 2 avril 2007
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Favre et Mathys.
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Greffière: Mme Bendani.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Michel Montini, avocat,
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contre
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Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.
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Objet
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Ordonnance de classement (actes d'ordre sexuel avec des enfants),
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recours en matière pénale [LTF] contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 22 janvier 2007.
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Faits :
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A.
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Le 9 février 2006, Y.________, née le 1er septembre 1993, représentée par sa mère, a déposé une plainte contre X.________, né le 15 décembre 1989. Elle lui reprochait d'avoir entretenu avec elle un rapport sexuel complet en date du 26 janvier 2006.
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B.
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Par décision du 5 juillet 2006, le Ministère public neuchâtelois a classé la plainte. Il a retenu, en substance, que Y.________ avait entretenu durant les derniers mois plusieurs relations intimes avec différents partenaires, allant de simples caresses à l'acte complet, qu'elle était habituée à cacher son âge réel et que, s'agissant des relations d'ordre sexuel, éventuellement constitutives d'infraction à l'art. 187 CP, avec X.________ et Z.________, les dates auxquelles elles se seraient déroulées n'avaient pu être définies avec précision. Selon X.________, de telles relations auraient eu lieu en novembre 2005, alors qu'il n'avait pas encore 16 ans. De plus, il n'était pas certain que X.________ et Z.________ eussent connu l'âge exact de Y.________. Enfin, il s'agissait d'une relation d'adolescents librement consentie par la jeune fille à une période où elle disait être amoureuse de X.________. Le Ministère public a donc mis le prénommé au bénéfice du doute s'agissant d'une éventuelle erreur sur les faits quant à l'âge de Y.________.
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C.
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Par arrêt du 22 janvier 2007, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a annulé la décision de classement et invité le Ministère public à poursuivre l'action pénale. En bref, elle a jugé qu'il était très probable que la version de la plaignante sur la date du rapport sexuel dût être retenue et que certains éléments donnaient à penser que X.________ connaissait ou devait connaître l'âge réel de la jeune fille au moment des faits.
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D.
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X.________, agissant par l'intermédiaire de ses représentants légaux, dépose un recours au Tribunal fédéral pour arbitraire et violation de son droit d'être entendu. Il conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt cantonal et au classement de la plainte pénale et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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La décision de poursuivre l'action pénale est une décision incidente, puisqu'elle ne met pas fin à la procédure. Elle ne peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, à savoir dans les deux hypothèses suivantes.
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1.1 La première est celle où la décision incidente peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF).
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1.1.1 En matière pénale, la notion de préjudice irréparable correspond à celle de l'art. 87 al. 2 OJ (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4131; N. Schmid, Die Strafrechtsbeschwerde nach dem Bundesgesetz über das Bundesgericht - eine erste Auslegeordnung, in RPS 2006 p. 175 s.; K. Spühler/A. Dolge/D. Vock, Bundesgerichtsgesetz, Kurzkommentar, ad art. 93 n° 4 p. 174; contra: P. Karlen, Das Neue Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2006, p. 36; ne prend pas position: N. von Werdt, Bundesgerichtsgesetz, Berne 2007, p. 389/390, nos 8 et 9). Selon la jurisprudence relative à cette disposition, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94; 123 I 325 consid. 3c p. 328, 116 II 80 consid. 2c p. 83). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 116 Ia 197 consid. 1b p. 199). Le renvoi en jugement au terme d'une instruction pénale ne cause pas un dommage de nature juridique (ATF 115 Ia 311 consid. 2c p. 315; 63 I 313 consid. 2 p. 314). De façon générale, les décisions de renvoi à une autorité de première instance ou à une autre autorité n'entraînent pas non plus de dommage irréparable, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (ATF 129 I 313 consid. 3.2 i.i. p. 317).
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1.1.2 La décision de poursuivre l'action pénale ne cause pas de préjudice irréparable au recourant. En effet, tout comme une décision de renvoi, elle n'implique aucun jugement sur la culpabilité de l'accusé et ne préjuge pas des questions auxquelles seul le juge du fond sera habilité à répondre. Du reste, à ce stade de la procédure, l'intéressé peut encore faire valoir tous les griefs qu'il invoque dans son mémoire devant les autorités cantonales. Partant, le recours est irrecevable sur la base de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
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1.2 La seconde hypothèse est celle où l'admission du recours contre la décision incidente peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 95 al. 1 let. b LTF).
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1.2.1 Cette disposition s'inspire de l'art. 50 al. 1 OJ (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4131; K. Spühler/A. Dolge/D. Vock, Bundesgerichtsgesetz, Kurzkommentar, ad art. 93 n° 5 p. 175), qui ouvre exceptionnellement le recours en réforme contre les décisions préjudicielles ou incidentes autres que celles relatives à la compétence, lorsqu'une décision finale peut ainsi être provoquée immédiatement et que la durée et les frais de la procédure probatoire seraient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au Tribunal fédéral. Selon la jurisprudence relative à cette disposition, l'ouverture du recours en réforme pour des motifs d'économie de procédure est une exception et doit, comme telle, être interprétée restrictivement. Cela s'impose d'autant plus que les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement des décisions préjudicielles ou incidentes; l'art. 48 al. 3 OJ leur permet en effet de les contester en même temps que la décision finale. Cette faculté subsiste même lorsque le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours fondé sur l'art. 50 al. 1 OJ (ATF 122 III 254 consid. 2a p. 255). Le Tribunal fédéral examine librement et sans délibération publique si les conditions de l'art. 50 al. 1 OJ sont remplies (art. 50 al. 2 OJ). Toutefois, il incombe au recourant d'établir leur réalisation s'il y a doute ou difficulté et qu'il connaît les éléments de la solution (ATF 116 II 738 consid. 1b p. 741 s). Lorsqu'il ignore complètement le problème de la recevabilité et renonce à exposer pourquoi il s'agit d'un cas exceptionnel, son recours est irrecevable (ATF 118 II 91 consid. 1a p. 91 s.).
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1.2.2 La question de savoir si la jurisprudence relative à l'art. 50 OJ s'applique par analogie peut rester ouverte. En effet, en l'occurrence, le cas concerne un nombre très limité de personnes, des faits simples et bien circonscrits et l'examen de dispositions pénales sans complexité particulière. Dès lors, l'affaire ne requiert pas une procédure probatoire longue et coûteuse. D'ailleurs, le recourant lui-même n'affirme, ni ne démontre le contraire. Par conséquent, le recours est également irrecevable sur la base de l'art. 93 al. 1 let. b LTF.
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2.
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Le recours est déclaré irrecevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 2 avril 2007
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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