Tribunale federale
Tribunal federal
2C_36/2007/CFD/elo
{T 0/2}
Décision du 3 avril 2007
IIe Cour de droit public
Composition
Le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Lionel Zeiter, avocat,
contre
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
Détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE),
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 février 2007.
Le président, considérant:
Que, par arrêt du 9 février 2007, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la demande de libération de X.________ et prolongé au 12 mai 2007 sa détention en vue de refoulement,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, le 26 février 2007, X.________ a demandé au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 9 février 2007 et d'ordonner sa libération immédiate,
que, par courrier du 5 mars 2007, le conseil du recourant a informé le Tribunal fédéral que son mandant avait été libéré de la détention en vue de refoulement, le 2 mars 2007,
qu'il a déclaré retirer le recours devenu sans objet, a conclu à la condamnation des autorités cantonales aux frais et dépens de la cause et a maintenu la requête d'assistance judiciaire complète contenue dans le recours,
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 2ème phrase PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
que, par ordonnance présidentielle du 7 mars 2007, les autorités cantonales ont été invitées à se déterminer sur la radiation envisagée ainsi que sur le sort des frais et dépens,
que, le 8 mars 2007, le Service de l'état civil et des étrangers s'est déterminé sur le fond sans se prononcer ultérieurement sur la radiation envisagée ni sur le sort des frais et dépens,
que, le 9 mars 2007, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais a déclaré renoncer à se déterminer sur les frais et dépens,
que, le 20 mars 2007, le conseil du recourant a réitéré ses conclusions concernant les frais et dépens ainsi que l'assistance judiciaire complète,
que, pour statuer sur le sort des frais et dépens, le Tribunal fédéral se fonde en premier lieu sur l'issue probable du litige (cf. art. 72 PCF),
qu'en l'espèce, la situation juridique n'étant pas claire, on ne saurait poser sans examen approfondi du dossier que l'arrêt attaqué apparaissait à première vue bien-fondé au moment où il a été rendu, si bien que le Tribunal fédéral aurait probablement rejeté le recours s'il avait dû statuer avant que celui-ci ne soit retiré,
que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, point n'est cependant besoin d'examiner cette question plus avant, les conclusions du recours n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, le recourant ne disposant apparemment pas de ressources suffisantes (art. 64 al. 1 LTF) et l'attribution d'un avocat étant justifiée (art. 64 al. 2 LTF),
que, dès lors que les conditions de l'assistance judiciaire (complète) sont indubitablement remplies, le Président peut l'accorder au recourant (art. 64 al. 3 3ème phrase LTF; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss/4103; Hansjörg Seiler, Stämpflis Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 43 ad art. 64 LTF p. 215; Spühler/Dolge/Vock, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 11 ad art. 64 LTF p. 109),
Décide:
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Me Lionel Zeiter, avocat à Lausanne, est désigné comme avocat d'office du recourant et la Caisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité de 1'800 fr. à titre d'honoraires.
5.
La présente décision est communiquée en copie au mandataire du recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 3 avril 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: