Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.90/2007 /rod
Arrêt du 3 avril 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Fixation de la peine,
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du
30 novembre 2006.
Faits :
A.
Par jugement du 20 octobre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour infraction grave et contravention à la LStup, à trente mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive, et l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
Cette condamnation repose, en substance, sur les faits suivants.
A.a Originaire de Guinée Conakry, X.________, né en 1983, a déposé une demande d'asile en Suisse en 2003, qui a été rejetée deux ans plus tard. Depuis lors, il a vécu dans un foyer zurichois, touchant 50 francs par semaine pour ses frais de nourriture. Il n'a pas pu être refoulé faute de papiers d'identité. Il n'a pas d'autre famille que ses oncle et tante au pays qui l'ont élevé à la mort de ses parents et dont il n'a toutefois plus de nouvelles depuis l'interpellation du premier nommé pour des motifs politiques. Son casier judiciaire est vierge.
A.b X.________ a vendu 168,8 grammes de cocaïne, soit 72,5 grammes de cocaïne pure entre le printemps 2005 et le 11 janvier 2006, date de son interpellation. Il a en outre consommé du cannabis depuis 2003 et de la cocaïne entre mars 2005 et le 11 janvier 2006.
B.
Par arrêt du 30 novembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement de première instance.
C.
Le condamné dépose un pourvoi en nullité pour violation des art. 63 ss CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et requiert l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Invoquant une violation des art. 64 s. CP, le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir étendu vers le bas le cadre légal de la répression compte tenu de son jeune âge.
1.1 Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué, et le recourant n'établit pas ni même n'allègue le contraire, que ce grief aurait été invoqué en instance cantonale. Se pose dès lors la question de sa recevabilité.
1.1.1 Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral revêt un caractère subsidiaire par rapport aux voies de recours de droit cantonal et suppose donc l'épuisement préalable des instances et voies de droit cantonales permettant de faire réexaminer librement l'application du droit fédéral. Il découle de cette exigence, résultant de l'art. 268 ch. 1 PPF, que si l'autorité cantonale avait la possibilité ou le devoir, selon le droit cantonal, d'examiner aussi des questions de droit qui ne lui étaient pas expressément soumises, ces questions peuvent être soulevées pour la première fois dans le cadre du pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. En revanche, si l'autorité cantonale, selon la loi de procédure applicable, ne pouvait examiner que les griefs valablement soulevés devant elle, il n'y a pas d'épuisement des instances cantonales, si la question déjà connue n'a pas été régulièrement invoquée, de sorte que l'autorité cantonale ne pouvait se prononcer sur celle-ci (ATF 123 IV 42 consid. 2a p. 44 s.; 122 IV 56 consid. 3b p. 60 s., 285 consid. 1c p. 287; 121 IV 340 consid. 1a p. 341).
En procédure pénale vaudoise, la violation de la loi doit être invoquée dans le cadre d'un recours en réforme (cf. art. 415 CPP/VD). Selon l'art. 447 al. 1 CPP/VD, saisie d'un tel recours, la Cour de cassation examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. L'alinéa 2 de cette disposition apporte toutefois des limites au principe ainsi posé, en prévoyant notamment que "la Cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant" (art. 447 al. 2 1ère phrase CPP/VD). L'art. 425 al. 2 let. c CPP/VD exige par ailleurs que le mémoire de recours contienne "les motifs à l'appui des conclusions", en précisant que "ces motifs doivent indiquer succinctement quelles sont les irrégularités de procédure ou les violations de la loi alléguées et en quoi elles consistent".
1.1.2 En l'espèce, le recourant avait pris une conclusion de réforme tendant à la réduction de sa peine. La Cour de cassation, qui examine librement les questions de droit sans être liée par les motifs invoqués par les parties, devait dès lors examiner d'office si l'intéressé pouvait bénéficier de circonstances atténuantes au sens de l'art. 64 CP. Le grief est par conséquent recevable sous l'angle de l'épuisement des instances cantonales.
1.2 Selon l'art. 64 dernier alinéa CP, le juge pourra atténuer la peine lorsque le coupable était âgé de 18 à 20 ans et ne possédait pas encore pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte. L'âge de l'auteur et sa capacité réduite de ce fait d'apprécier le caractère illicite de l'acte sont des conditions cumulatives (ATF 115 IV 180 consid. 2 p. 181 ss).
En l'occurrence, il n'est pas constaté dans les faits que l'âge du recourant aurait impliqué une immaturité qui l'aurait empêché d'apprécier pleinement le caractère illicite de ses actes. Des constatations cantonales, il ne résulte pas non plus d'indices qui permettraient de penser le contraire. Enfin, le recourant lui-même ne prétend pas, ni ne démontre, que son âge serait à l'origine d'une quelconque insuffisance. Cette condition n'étant pas réalisée, la Cour de cassation n'a pas violé le droit fédéral en n'appliquant pas les art. 64 et 65 CP .
2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 63 CP.
2.1 Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été rappelés à l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 et, en matière de stupéfiants, aux ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa et 121 IV 202 consid. 2d, auxquels on peut donc se référer.
Le Tribunal fédéral examine librement s'il y a eu violation du droit fédéral. Mais il ne peut admettre un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu en cette matière à l'autorité cantonale, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49 consid. 2a p. 51, 150 consid. 2a p. 153).
Cela étant, le juge doit exposer, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant; il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté; mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète; cela vaut surtout lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée. Un pourvoi ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 122 IV 265 consid. 2d p. 269; 121 IV 49 consid. 2a/aa p. 56; 120 IV 136 consid. 3a p. 143).
2.2 Le recourant reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir tenu compte de ses mobiles, ni de l'intensité de sa volonté délictuelle.
Ce grief tombe à faux. En effet, l'arrêt cantonal précise que le recourant a procédé à des ventes de cocaïne de manière régulière pour pouvoir financer sa propre consommation de cette substance (cf. p. 7 consid. 4a) et admet, par ailleurs, une légère diminution de responsabilité de l'intéressé, compte tenu de cette dépendance. Il relève également que le recourant n'est pas apparu comme un vendeur de produits stupéfiants dénué de tout scrupule, puisqu'il a au contraire noué des liens d'amitié avec plusieurs de ses clients (cf. p. 5 consid. 3). Ainsi, contrairement aux affirmations du condamné, la Cour de cassation n'a pas omis ces éléments dans le cadre de la fixation de la peine.
2.3 Le recourant estime que sa peine est exagérément sévère.
En raison des infractions commises, ce dernier encourrait une peine maximale de 20 ans de réclusion ( art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup ). Il a vendu 168,8 grammes de cocaïne, représentant 72,5 grammes de drogue pure. Son activité s'est déroulée sur plusieurs mois et n'a cessé que par son interpellation. Il a agi pour financer sa propre consommation de cette substance. Il n'a pas pleinement pris conscience de l'ampleur des transactions conclues, ni des sommes d'argent investies dans ce trafic. A sa décharge, il faut relever l'absence d'antécédents judiciaires, son jeune âge, sa bonne collaboration en cours d'enquête et aux débats, une responsabilité pénale légèrement diminuée découlant de sa propre consommation de drogue, les regrets qu'il a manifestés, les excuses qu'il a présentées en fin d'audience et enfin le fait qu'il n'est pas apparu comme un vendeur de produits stupéfiants dénué de tout scrupule. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la peine infligée est certes très sévère, mais on ne voit pas qu'elle constitue un abus du large pouvoir d'appréciation appartenant au juge de répression. En conséquence, la peine a été fixée sans violer le droit fédéral.
3.
En conclusion, le pourvoi en nullité doit être rejeté. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ), de sorte que le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF) dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi en nullité est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 3 avril 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: