Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.522/2006 /frs
Arrêt du 5 avril 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
Greffière: Mme Rey-Mermet.
Parties
Dame X.________, (épouse),
recourante, représentée par Me Jean-Pierre Oberson, avocat,
contre
X.________, (époux),
intimé, représenté par Me Corinne Arpin, avocate,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 novembre 2006.
Faits :
A.
X.________, né le 16 juin 1964, et dame X.________, née le 9 mars 1956, se sont mariés en juillet 1996. Aucun enfant n'est issu de cette union. Dame X.________ est mère de trois enfants actuellement majeurs, nés de précédentes unions.
Les époux vivent séparés depuis le mois d'octobre 2005.
B.
Sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par X.________, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment, par jugement du 16 mars 2006, rejeté la prétention en paiement d'une contribution d'entretien de l'époux.
Saisie d'un appel de celui-ci, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 17 novembre 2006, annulé le jugement de première instance et astreint dame X.________ à verser à son époux une contribution d'entretien de 2'600 fr. du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2006, et de 1'100 fr. dès le 1er janvier 2007.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst., dame X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt, sous suite de frais et dépens. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'autorité cantonale s'en rapporte à justice s'agissant de la requête d'effet suspensif et se réfère aux considérants de son arrêt quant au fond. L'intimé conclut au rejet de la requête d'effet suspensif et du recours de droit public et demande également l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 16 janvier 2007, le président de la cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours uniquement pour les contributions d'entretien dues jusqu'en novembre 2006.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1242). L'arrêt attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF).
1.2 Les décisions rendues en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) ne constituent pas des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ et ne peuvent par conséquent pas être entreprises par la voie du recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b et les références citées). Le recours est donc recevable sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ. Formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale par la Cour de justice, il est en outre recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
1.3 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit public doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de manière claire et détaillée (ATF 130 I 258 consid. 1.3), le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 I 295 consid. 7a; 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités).
2.
En ce qui concerne la fixation du montant de la contribution d'entretien, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue pour avoir retenu, sans le motiver, un montant de 1'200 fr. dans le calcul de ses charges de loyer, alors que la cour avait admis dans la partie "En fait" qu'il fallait tenir compte d'un loyer de 2'000 fr. dans le budget de l'épouse.
2.1 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment l'obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient; le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que l'autorité de recours puisse contrôler l'application du droit; le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 122 IV 8 consid. 2c et les arrêts cités).
2.2 Cette critique est fondée. Après avoir constaté que la recourante avait conservé le domicile conjugal où elle vivait avec deux de ses enfants et qu'elle n'avait jamais fait ménage commun avec le compagnon qu'elle avait fréquenté de juin 2005 à mars 2006, la cour cantonale a considéré qu'il fallait tenir compte, dans le budget de l'épouse, du coût total du loyer de 2'000 fr. Au moment du calcul des charges, sans autre explication, elle n'a cependant comptabilisé qu'un montant de 1'200 fr. Elle n'a pas exposé les motifs pour lesquels elle s'écartait dans une large mesure du montant de 2'000 fr. précédemment retenu. Dans ces conditions, la recourante est dans l'impossibilité de critiquer utilement le loyer pris en compte dans ses charges. Il y a par conséquent violation de l'art. 29 al. 2 Cst. sur ce point et la décision attaquée doit être annulée pour ce motif.
3.
A toutes fins utiles, il convient d'observer que l'application de l'art. 125 al. 3 CC dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale paraît douteuse. Aux termes de cette disposition, qui règle l'entretien après le divorce, l'allocation d'une contribution d'entretien peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier a gravement violé son obligation d'entretien de la famille (ch. 1), a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve (ch. 2) ou a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches (ch. 3).
Selon la jurisprudence, lorsque, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, on ne peut sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien et, en particulier, la question de la reprise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 128 III 65 consid. 4). Il s'agit cependant d'une application analogique des éléments énumérés de façon non exhaustive par l'art. 125 al. 2 CC, l'obligation restant régie par l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette disposition ne confère pas la possibilité de refuser ou de réduire la contribution pour des motifs d'équité, à l'instar de ce qui est prévu à l'art. 125 al. 3 CC. En tout état de cause, les prétentions tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien, à l'instar de toute prétention fondée sur le droit civil fédéral (ATF 132 I 249 consid. 5; 83 II 345 consid. 2), sont soumises à la réserve de l'art. 2 al. 2 CC, aux termes duquel l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. En l'espèce, il appartiendra par conséquent à la Cour de Justice d'examiner si l'attribution d'une contribution d'entretien à l'époux est compatible avec l'interdiction de l'abus de droit consacrée à l'art. 2 al. 2 CC.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué doit être annulé. Cela étant, la demande d'assistance judiciaire de la recourante devient en principe sans objet (ATF 131 II 72 consid. 4; 109 Ia 5 consid. 5), les dépens étant mis à la charge de l'intimé (art. 159 al. 1 OJ; ATF 122 I 322 consid. 2c). Il n'y a pas lieu de prévoir, pour le cas où les dépens seraient irrécupérables, l'indemnisation de l'avocat de la recourante par la Caisse du Tribunal fédéral, dès lors que sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée au vu de sa situation financière actuelle (salaire mensuel net versé douze fois par an : 7'033 fr. et charges mensuelles comprenant le montant de base : 1'100 fr. + le loyer : 2'000 fr. + les cotisations d'assurance-maladie : 385 fr. + les frais de transport : 70 fr. + les impôts : 928 fr., soit 4'483 fr. au total). Même en tenant compte de la contribution d'entretien à son époux, le disponible mensuel lui permet de rémunérer son avocat. Il lui appartenait par ailleurs d'établir et de documenter son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Elle ne pouvait se contenter d'alléguer qu'elle avait plaidé au bénéfice de l'assistance judiciaire sur le plan cantonal, ce fait n'étant pas déterminant dans la procédure fédérale (ATF 122 III 392 consid. 3a).
En revanche, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire de l'intimé. La condition de l'indigence est manifestement remplie et ses conclusions n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ). Comme il succombe, il supportera également les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ), lesquels seront provisoirement pris en charge par la Caisse du Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée autant qu'elle n'est pas sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire de l'intimé est admise et Me Corinne Arpin, avocate, lui est désignée comme avocate d'office.
4.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de l'intimé, mais il est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
L'intimé versera à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
6.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Corinne Arpin une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires d'avocate d'office.
7.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 avril 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: