Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
U 162/06
Arrêt du 10 avril 2007
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Métral.
Parties
G.________,
recourant, représenté par l'ASSUAS, Association suisse des assurés, rue du Simplon 15, 1002 Lausanne,
contre
La Caisse Vaudoise, Assurance maladie et accidents, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny,
intimée.
Objet
Assurance-accidents,
recours de droit administratif contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 9 février 2006.
Faits:
A.
G.________, né en 1940, travaillait au service de l'Etablissement médico-social X.________, comme technicien et homme à tout faire (conciergerie, jardinage, achats, réparation et entretien de machines, etc.). Il était assuré contre les accidents par la Caisse cantonale vaudoise en cas de maladie et d'accidents (ci-après : la Caisse Vaudoise). Le 3 juin 2000, il a raté un décollage en deltaplane, a chuté et s'est réceptionné sur les deux coudes. Il a consulté le docteur Z.________, dix jours plus tard, en raison de douleurs à l'épaule droite, allant en s'aggravant. Le docteur Z.________ a posé le diagnostic de rupture partielle de la coiffe des rotateurs à droite et prescrit un traitement anti-inflammatoire et une physiothérapie (rapport du 9 août 2000). L'employeur de l'assuré a annoncé l'accident à la Caisse vaudoise le 23 juin 2000.
Le docteur B.________ a pratiqué une imagerie par résonance magnétique de l'épaule droite, le 29 septembre 2000, et a fait état d'une perforation de la partie moyenne du tendon du sus-épineux et d'une rupture du tendon du sous-scapulaire, dans le contexte d'un conflit acromio-huméral chronique. Il a également constaté des signes de tendinopathie érosive du long chef du biceps et une tendinopathie assez sévère du sous-épineux, une ostéophytose de la glène associée à une destruction labrale assez avancée. Le docteur B.________ soupçonnait, enfin, une rupture du chef antérieur du ligament gléno-huméral inférieur (rapport du 29 septembre 2000).
G.________ a également fait état de douleurs à l'épaule gauche, en raison desquelles le docteur B.________ a pratiqué une imagerie par résonance magnétique de cette épaule, le 15 novembre 2000. Il a constaté une rupture partielle sévère dans l'épaisseur du sus-épineux, associée à un conflit acromio-huméral important, ainsi qu'une érosion concomitante du long chef du biceps et des signes de tendinopathie du sous-épineux. Il a également fait état d'une désinsertion partielle du petit rond et d'une probable rupture du ligament gléno-huméral inférieur et moyen (rapport du 16 novembre 2000).
Le 9 janvier 2001, le docteur N.________ a effectué une arthroscopie de l'épaule droite, avec acromioplastie et résection acromio-claviculaire, ainsi qu'une réparation du sous-scapulaire et du sus-épineux. Il a constaté une déchirure complète rétractée du sous-scapulaire et une déchirure partielle importante grade III du sus-épineux, une tendinopathie avec déchirure partielle importante du long chef du biceps, un conflit sous-acromial avec importante bursite à l'épaule droite, ainsi qu'une arthrose acromio-claviculaire. Le 2 février 2001, il a également procédé à une arthroscopie de l'épaule gauche, avec acromioplastie, débridement de l'espace sous-acromial, résection de l'épiphyse distale de la clavicule et suture des différentes lésions de la coiffe (rapports des 18 janvier et 9 février 2001).
La Caisse vaudoise a pris en charge le traitement de l'épaule droite. En revanche, elle a communiqué à l'assuré, par lettre du 24 avril 2001, qu'elle refusait d'allouer des prestations pour le traitement de l'épaule gauche.
Le 24 juillet 2001, le docteur N.________ a pratiqué une nouvelle arthroscopie de l'épaule droite, avec acromio-plastie, en raison d'une rupture complète du tendon sus-épineux (rapport du 20 août 2001). Le 20 novembre 2002, une nouvelle imagerie par résonance magnétique pratiquée par le docteur B.________, a confirmé le soupçon de récidive de déchirure de la coiffe des rotateurs à droite (rapport du 20 novembre 2002). Le docteur N.________ a posé les diagnostics d'importante redéchirure du sus-épineux et capsulite rétractile au décours, et a pratiqué une arthroscopie avec adhésiolyse et complément d'acromio-plastie le 4 mars 2003 (rapport du 31 mars 2003). Le 18 août suivant, le docteur P.________ a pratiqué une arthrographie et mis en évidence une déchirure complète des sus-épineux et sous-scapulaires, dont les tendons étaient fortement rétractés (rapport du 18 août 2003). Le docteur N.________ a alors considéré que la pose d'une prothèse inversée devrait être envisagée. Il a attesté une incapacité de travail totale depuis le 4 mars 2003 (rapport du 24 août 2003). L'assuré n'a depuis lors plus repris le travail et a été licencié pour le 31 janvier 2004.
Dans un rapport du 5 janvier 2004, le docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin-conseil de la Caisse vaudoise, a considéré que l'origine traumatique des lésions aux épaules de l'assuré était très discutable, notamment eu égard à leur importance.
Compte tenu de ces constatations, la Caisse vaudoise a confié au docteur K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, le soin de réaliser une expertise. Celui-ci a posé les diagnostics d'omarthrose droite sévère avec tête chauve et limitation fonctionnelle de l'épaule, omarthrose gauche modeste asymptomatique, status après débridement sous-acromial et tentatives de suture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite les 4 mars 2003, 24 juillet 2001 et 9 janvier 2001 (avec ténodèse du long chef du biceps), status après débridement sous-acromial et suture d'une perte de substance tendineuse du sus-épineux de l'épaule gauche le 2 février 2001, et status après contusions multiples, notamment des deux coudes, le 3 juin 2000. D'après lui, les troubles constatés aux deux épaules du patient ne sont qu'en lien de causalité possible, mais pas probable, avec l'accident du 3 juin 2000. Celui-ci avait très vraisemblablement révélé et non pas causé l'état manifestement dégénératif pré-existant et l'assuré se trouvait vraisemblablement, dans le courant du mois de juillet 2000 déjà, dans le même état de santé que celui qui aurait été le sien sans accident (statu quo sine). Il n'y avait plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé - il n'y avait d'ailleurs plus de traitement en cours au moment de l'expertise - et une nouvelle intervention chirurgicale n'était pas indiquée, les douleurs étant décrites comme supportables par l'assuré (rapport du 23 février 2004).
Par décision du 2 avril 2004, la Caisse vaudoise a accepté de prendre en charge le traitement médical de l'épaule droite et d'allouer des indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 2003. Elle a refusé d'allouer des prestations au-delà de cette date, en considérant que l'assuré ne présentait plus d'atteinte à la santé en rapport avec l'accident du 3 juin 2000. G.________ s'est opposé à cette décision et le docteur N.________ a pris position sur l'expertise du docteur K.________, en exposant les motifs pour lesquels il tenait pour certaine l'origine accidentelle des lésions subies par l'assuré aux deux épaules (rapport du 6 octobre 2004). Le docteur K.________ a déposé un rapport complémentaire le 22 février 2005, en maintenant ses constatations relatives à l'absence d'un rapport de causalité naturelle «au moins probable» entre l'événement du 3 juin 2000 et les atteintes à la santé dont souffrait encore l'assuré. La Caisse vaudoise a maintenu son refus de prester pour la période postérieure au 31 décembre 2003, par décision sur opposition du 26 juillet 2005.
B.
Par jugement du 9 février 2006, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision sur opposition.
C.
G.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement. Il en demande la réforme, sous suite de frais et dépens, en ce sens que la Caisse vaudoise soit condamnée à prendre en charge «les suites de l'accident subi [...] en date du 3 juin 2000, également à compter du 1er janvier 2004». A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal administratif du canton de Fribourg pour qu'il complète l'instruction et statue à nouveau.
L'intimée conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'intimée pour la période postérieure au 31 décembre 2003, en raison des atteintes dont il souffre à l'épaule droite. Il s'agit plus particulièrement de déterminer si les atteintes de l'épaule droite de l'assuré, subsistant après le 31 décembre 2003, sont d'origine accidentelle, étant précisé que le recourant ne prétend plus à des prestations d'assurance en raison des lésions subies à l'épaule gauche (point III/1 du mémoire de recours).
3.
3.1 L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 2 al. 2 LAMal; art. 9 al. 1 OLAA, dans leur teneur en vigueur au moment de l'événement du 3 juin 2000; cf. ATF 127 V 466, consid. 1 p. 467).
Un rapport de causalité naturelle (et adéquate) est nécessaire entre l'atteinte à la santé et l'événement accidentel. La condition du rapport de causalité naturelle est remplie lorsque sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de cette atteinte. Savoir s'il existe un lien de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV [Meyer, édit.], 2ème éd., Bâle, Genève, Munich 2007, no 79 p. 865).
3.2 En cas d'état maladif antérieur, si l'accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992 no U 142 p. 75, consid. 4b; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., no 80 p. 865).
4.
4.1 Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA, qui prévoit que les lésions suivantes sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs :
a. Les fractures;
b. Les déboîtements d'articulations;
c. Les déchirures du ménisque
d. Les déchirures de muscles;
e. Les élongations de muscles;
f. Les déchirures de tendons;
g. Les lésions de ligaments;
h. Les lésions du tympan.
Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a p. 140, 145 consid. 2b p. 147).
4.2 La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 129 V 466, 123 V 43 consid. 2b p. 44, 116 V 145 consid. 2c p. 147, 114 V 298 consid. 3c p. 301). Compte tenu de cette jurisprudence, on ne saurait admettre qu'une lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA - malgré son origine en grande partie dégénérative - a fait place à l'état de santé dans lequel se serait trouvé l'assuré sans l'accident (statu quo sine) tant que le caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l'atteinte à la santé n'est pas manifeste. A défaut, on se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine dégénérative ou accidentelle de cette lésion (cf. arrêt U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2). Cela étant, lorsqu'une lésion mentionnée à l'art. 9 al. 2 OLAA est survenue sans avoir été déclenchée par un facteur extérieur soudain et involontaire, elle est manifestement imputable à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, de sorte qu'il appartiendra à l'assurance-maladie d'en prendre en charge les suites.
5.
5.1 Les docteurs N.________, D.________ et K.________ ont constaté des atteintes dégénératives de l'épaule droite, antérieures à l'événement du 3 juin 2000. Quand bien même il ne leur accorde pas la même importance que ses confrères, le docteur N.________ admet lui aussi qu'elles sont en partie à l'origine de la déchirure de la coiffe des rotateurs mise en évidence par le docteur B.________ en septembre 2000, ainsi que des récidives de lésions qui ont suivi. La question n'est donc pas de savoir si ces déchirures revêtent une origine dégénérative, mais si elles revêtent une origine exclusivement dégénérative. A cet égard, l'art. 36 al. 1 LAA prévoit que les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Par ailleurs, les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants ne sont pas réduites en raison d'états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain (art. 36 al. 2 LAA). Dans ce contexte, on rappellera qu'une rupture de la coiffe des rotateurs constitue une déchirure de tendons au sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA; elle est assimilée à un accident, même si elle fait suite à un événement en soi relativement ordinaire, insuffisant pour entraîner à lui seule une déchirure en l'absence d'une atteinte dégénérative préexistante (ATF 123 V 43).
5.2
5.2.1 D'après le docteur K.________, l'assuré a vraisemblablement retrouvé un statu quo sine environ un mois après l'événement du 3 juin 2000. L'expert motive notamment ses constatations relatives à l'absence de lien de causalité naturelle entre cet événement et les atteintes mises en évidence par le docteur B.________ en septembre 2000 par l'âge de l'assuré à l'époque (60 ans). A cet âge, expose le docteur K.________, les troubles dégénératifs de la coiffe des rotateurs sont la règle et les lésions purement traumatiques exceptionnelles. L'expert ajoute que les radiographies et imageries par résonance magnétique ont démontré des troubles dégénératifs manifestement anciens des deux épaules, ce que confirment les rapports opératoires.
Cette argumentation n'est toutefois pas déterminante, dans la mesure où l'on ne recherche pas si les lésions constatées sont d'origine uniquement accidentelle, mais plutôt si elles sont d'origine exclusivement dégénérative. Le fait que ces lésions ont au moins été favorisées par des atteintes dégénératives n'est pas litigieux, mais ne suffit pas à exclure le droit aux prestations.
5.2.2 Le docteur K.________ précise que l'action vulnérante de l'événement accidentel était inappropriée pour entraîner une déchirure traumatique en l'absence de tout mouvement passif extrême ou de mouvement de rotation active contre résistance; par contre, l'action vulnérante était tout à fait appropriée pour révéler un conflit sous-acromial pré-existant, auparavant asymptomatique, comme dans le cadre d'une omarthrose.
L'absence de mouvement passif extrême ou de mouvement de rotation active contre résistance concerne en réalité le point de savoir si le facteur extérieur qui a déclenché les symptômes revêtait un caractère extraordinaire; à cet égard, l'expert semble considérer que les forces qui se sont exercées sur l'épaule de l'assuré, ou la manière dont elles se sont exercées, étaient relativement ordinaires, de sorte qu'elles n'étaient pas propres, à elles seules, à entraîner les lésions constatées. Mais un facteur extérieur soudain et involontaire suffit, même s'il ne présente pas un caractère extraordinaire, pour assimiler à un accident une lésion tendineuse qu'il a déclenchée; que cette lésion ait pu se produire, en l'absence de facteur extraordinaire, uniquement parce que le tissu touché était déjà fragilisé par une dégénérescence ne permet pas d'attribuer cette lésion exclusivement à la maladie.
5.2.3 Le docteur K.________ appuie encore ses constatations sur l'absence de pseudo-paralysie initiale des épaules, l'assuré ayant surtout présenté, après l'événement du 3 juin 2000, un syndrome douloureux de l'épaule droite qui aurait disparu après un mois pour laisser place à une simple faiblesse sans incapacité de travail. On relèvera toutefois que l'assuré se plaignait, en novembre 2000, de ne plus pouvoir mettre son porte-monnaie dans sa poche (avec sa main droite), ce qui va au-delà d'une simple faiblesse résiduelle. Par ailleurs, le recourant avait à l'époque déclaré à l'assurance qu'il avait consulté le docteur N.________ en septembre 2000, parce que le traitement conservateur prescrit par son médecin traitant après l'accident n'avait pas apporté de véritable amélioration. Enfin, le diagnostic de déchirure partielle de la coiffe des rotateurs a été posé dix jours déjà après l'événement du 3 juin 2000 par le docteur Z.________. C'est dire que cette déchirure n'a pu se produire, sans facteur extérieur déclenchant, près d'un mois après l'accident et après que les symptômes présentés immédiatement à la suite de cet événement se fussent déjà atténués.
5.3 En résumé, le docteur K.________ atteste un probable retour à un statu quo sine, un mois déjà après l'événement du 3 juin 2000, au motif que les lésions tendineuses subies par le recourant sont vraisemblablement d'origine essentiellement dégénérative. L'événement du 3 juin 2000 ne constituerait donc qu'une cause partielle possible, mais peu probable, de ces lésions («C'est la pondération de [tous les éléments susceptibles d'intervenir dans le problème de la causalité naturelle] et des allégations du patient qui a finalement fait pencher la balance en défaveur d'un lien de causalité naturelle au moins probable avec un événement accidentel»; rapport d'expertise complémentaire du 22 février 2005 du docteur K.________). Or, c'est précisément dans de tels cas de figure, où l'influence d'un facteur extérieur, soudain et involontaire ne peut être clairement exclue, que l'art. 9 al. 2 OLAA impose d'assimiler les lésions tendineuses à un accident. Il s'agit d'éviter de mener systématiquement de longues procédures et expertises médicales en vue d'établir la question de la causalité naturelle en cas d'atteintes figurant dans la liste par cette disposition, étant admis qu'un certain nombre de cas en soi du ressort de l'assurance-maladie sont mis à la charge de l'assurance-accidents (consid. 4.2 supra avec les références, en particulier ATF 129 V 466 consid. 3 p. 468). En l'espèce, l'expertise du docteur K.________ ne permet pas de retenir le retour au statu quo sine à la date du 1er janvier 2004.
6.
Le docteur D.________ a lui aussi proposé de nier le rapport de causalité naturelle entre les atteintes à l'épaule droite de l'assuré et l'événement du 3 juin 2000. Les raisons invoquées sont sensiblement les mêmes que celles avancées par le docteur K.________, de sorte qu'il n'y a pas davantage lieu de nier le rapport de causalité litigieux au regard de ses constatations.
7.
7.1 Le docteur K.________ a précisé dans l'expertise que l'assuré n'était plus en traitement médical et qu'une nouvelle intervention chirurgicale ne serait pas adéquate. Cette question n'a pas encore fait l'objet d'un examen par l'intimée, ni par les premiers juges. Dans le même sens, le point de savoir si l'assuré présente encore une incapacité de travail en raison des lésions de son épaule droite n'a pas été encore été tranché. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer sur ces conditions du droit aux prestations, pour la première fois en instance fédérale. Elles feront l'objet d'un examen par l'intimée, qui se prononcera à nouveau sur le droit aux prestations conformément à ce qui précède.
7.2 La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de sorte qu'elle est gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, le recourant obtient gain de cause et peut prétendre des dépens à la charge de l'intimée (art. 159 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 9 février 2006 ainsi que la décision sur opposition de La Caisse Vaudoise, Assurance maladie et accidents, du 26 juillet 2005 sont annulés; l'affaire est renvoyée à l'intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'intimée versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
La Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 10 avril 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: