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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
C 6/07
Arrêt du 11 avril 2007
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges Ursprung, Président,
Schön et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
B.________, rue de Morat 17, 1700 Fribourg, recourant,
contre
Service public de l'emploi (SPE), boulevard de Pérolles 24, 1705 Fribourg,
intimé.
Objet
Assurance-chômage,
recours de droit administratif contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 12 décembre 2006.
Considérant :
que par acte du 19 décembre 2006, B.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 12 décembre 2006;
que par ordonnance du 23 janvier 2007, le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite ordonnance pour verser une avance de frais de 500 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables;
que cette ordonnance a été notifiée au recourant le 24 janvier 2007;
que par écriture du même jour, l'intéressé a demandé à pouvoir s'acquitter de l'avance de frais par des acomptes mensuels d'un montant de 50 fr.;
que par ordonnance du 26 janvier 2007, notifiée le 29 janvier suivant, le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a accepté que le recourant s'acquitte de l'avance de frais au moyen de dix acomptes mensuels de 50 fr.;
que les échéances en ont été fixées au 10 de chaque mois (février à novembre 2007) avec l'avertissement que, si un seul des délais mentionnés n'était pas respecté, le recours serait, pour ce motif, déclaré irrecevable;
que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242);
que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario);
que le recourant n'a pas payé le premier acompte dans le délai fixé;
que partant, il y a lieu d'appliquer l'art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement contenu dans l'ordonnance du 26 janvier 2007;
que bien que la procédure soit en principe onéreuse, on renoncera exceptionnellement à percevoir des frais,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 11 avril 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: