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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 486/06
Arrêt du 13 avril 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Parties
D.________, recourante,
contre
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève 1211 Genève 13, intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 11 avril 2006.
Faits:
A.
A.a D.________ a présenté une première demande de prestations de l'assurance-invalidité à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après : office AI) qui l'a rejetée par décision du 28 août 1997 (laquelle a fait l'objet de recours successifs devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI, puis le Tribunal fédéral des assurances qui les ont tour à tour rejetés). Le 17 octobre 2001, la prénommée a déposé une seconde demande de prestations, en invoquant souffrir de douleurs au dos et à la nuque. A l'issue d'une instruction au cours de laquelle il a recueilli différents avis médicaux, dont ceux des docteurs V.________ et S.________, l'office AI a derechef refusé d'allouer à D.________ une rente et des mesures de reclassement dans une nouvelle profession (décisions du 15 mai 2002).
Saisie d'un recours de l'assurée contre la décision portant sur le refus de rente, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève l'a partiellement admis par jugement du 19 mai 2004; il a renvoyé la cause à l'administration pour qu'elle mette en oeuvre une expertise pluridisciplinaire et rende une nouvelle décision.
A.b En exécution de ce jugement, l'office AI a confié un mandat d'expertise à la Clinique X.________. Après avoir soumis l'assurée à divers examens (psychiatrique [rapport du docteur F.________], rhumatologique [rapport du docteur B.________], neurologique et évaluation des capacités fonctionnelles), le docteur U.________, chef de service de la clinique, a rendu son rapport le 30 mai 2005. Diagnostiquant un trouble somatoforme douloureux persistant, il a retenu que l'assurée ne présentait aucune affection somatique ou psychique qui l'empêchait de mener seule toutes ses activités quotidiennes et de reprendre une activité professionnelle. Il concluait qu'elle s'était fixée dans un statut d'invalide qui relevait essentiellement de facteurs sortant du champ médical.
Se fondant sur ces conclusions, ainsi que sur l'avis du docteur C.________, médecin-chef adjoint de son Service médical régional (SMR), l'office AI a, par décision du 7 juillet 2005, rejeté la demande de rente. L'assurée s'est opposée à cette décision que l'administration a toutefois maintenue par décision sur opposition du 12 août 2005.
B.
D.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, en produisant de nouvelles attestations médicales. Après avoir recueilli des renseignements auprès des docteurs G.________, A.________ et H.________, le Tribunal a débouté l'assurée par jugement du 11 avril 2006.
C.
D.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle a demandé l'annulation.
L'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal fédéral (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).
2.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité. Il s'agit en particulier d'examiner si elle subit une atteinte à la santé invalidante au sens de la LAI. A cet égard, la juridiction cantonale a exposé les règles légales (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) relatives à la notion d'invalidité et à l'échelonnement du droit à la rente, ainsi que la jurisprudence rendue en matière de troubles somatoformes douloureux (cf. ATF 130 V 352) - applicable par analogie en matière de fibromyalgie (ATF 132 V 65) - et sur l'appréciation des rapports médicaux.
Dans la mesure où l'incapacité de travail alléguée par la recourante aurait débuté avant le 31 décembre 2002 et perduré au-delà, les principes de droit intertemporel posés par le Tribunal fédéral (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4) auraient commandé l'examen du bien-fondé de la décision du 12 août 2005 à la lumière des anciennes dispositions de la LAI pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002 et au regard des nouvelles dispositions de la LPGA pour la période postérieure (voir ATF 130 V 329 consid. 2.2 et 2.3 p. 332 sv). Les premiers juges ont fait application de l'ancien droit, ce qui reste toutefois sans incidence sur le sort de cette procédure car les normes de la LPGA sur l'invalidité, l'incapacité de travail et l'évaluation du taux d'invalidité correspondent aux notions précédentes dans l'assurance-invalidité telles que développées jusque-là par la jurisprudence (ATF 130 V 343). On peut donc renvoyer au jugement entrepris sur ces différents points.
3.
3.1 Retenant que la recourante présentait un syndrome douloureux somatoforme persistant (diagnostiqué par les docteurs U.________ et F.________ de la Clinique X.________), tandis que les docteurs S.________ et A.________ avaient fait état d'une suspicion de fibromyalgie, les premiers juges ont examiné le point de savoir si cette atteinte à la santé était invalidante au regard des principes jurisprudentiels posés en matière de troubles somatoformes douloureux. Ils ont expliqué de manière convaincante pour quelles raisons, au vu des conclusions des docteurs F.________ et U.________, les critères permettant de fonder exceptionnellement un pronostic défavorable dans les cas de troubles somatoformes douloureux, et de renverser la présomption que cette affection ou ses effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible, n'étaient pas remplis dans le cas particulier.
3.2 Les griefs soulevés par D.________ dans son recours de droit administratif ne font pas apparaître d'indices concrets permettant de douter du bien-fondé des conclusions retenues par la juridiction cantonale en se fondant sur les pièces médicales au dossier. Les attestations des docteurs V.________ et A.________ (datées du 15 mai 2006) ne font pas état de nouveaux éléments dont les premiers juges n'auraient pas tenu compte, puisqu'elles reprennent des constatations déjà faites par le passé (par exemple, courrier du docteur A.________ au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 9 décembre 2005 et attestation du docteur V.________ du 7 septembre 2005). A la suite de la juridiction cantonale, on constate que ni la dépression (respectivement l'état dépressif) attestée par les médecins traitants de la recourante - au demeurant niée par le docteur F.________ - ni les traits de personnalité schizoïde relevés par le docteur V.________ ne permettent de retenir une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes. Quant à l'affirmation du docteur A.________ selon laquelle la recourante est incapable de travailler, elle n'est pas motivée et n'apparaît dès lors pas convaincante.
En conséquence, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 13 avril 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: