Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 132/07
Arrêt du 16 avril 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffier: M. Berthoud.
Parties
D.________,
recourant,
contre
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 30 novembre 2006.
Considérant :
que par acte posté le 22 février 2007, D.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 30 novembre 2006, qui lui a été notifié le 25 janvier 2007;
que par lettre du 23 février 2007, le Tribunal fédéral a rendu le recourant attentif au fait que son recours ne semblait pas suffisamment motivé ou ne pas contenir de conclusions suffisamment claires, eu égard aux exigences légales, en précisant qu'il était possible d'y remédier dans le délai de recours uniquement;
que le recourant a été renvoyé à cette écriture, par lettre du 8 mars 2007;
que la procédure est régie par l'OJ, car l'acte attaqué a été rendu avant le 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions, motifs et moyens de preuve du recourant;
que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige;
que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours;
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde, d'autre part;
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question;
que s'il manque soit des conclusions, soit des motifs, même implicites, le recours est d'emblée déclaré irrecevable, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité après l'échéance du délai de recours (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références);
qu'en l'espèce, le recourant ne prend aucune conclusion formelle et qu'une telle conclusion ne ressort pas implicitement de ses écritures postées les 22 février et 5 mars 2007;
que par ailleurs, l'acte de recours ne contient pas de motivation topique, dès lors qu'il n'indique pas, même implicitement, quels faits auraient été retenus de manière erronée, d'après le recourant, par l'instance précédente, ni sur quels moyens de preuve il se fonde;
que D.________ n'a pas complété le mémoire de recours, nonobstant l'avertissement du Tribunal du 23 février 2007;
que dans ces conditions, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ, ce qui entraîne son irrecevabilité;
que la procédure est, en principe, onéreuse, dès lors que le jugement attaqué porte sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité (art. 134 OJ, 2e phrase, en vigueur depuis le 1er juillet 2006);
qu'il y a lieu, vu la situation procédurale particulière, de renoncer à prélever des frais,
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, à la Caisse de compensation du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 avril 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: