BGer 5C_7/2007 |
BGer 5C_7/2007 vom 17.04.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.7/2007 /bti
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Arrêt du 17 avril 2007
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Hohl.
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Greffière: Mme Borgeat.
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Parties
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X.________,
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défendeur et recourant,
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contre
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dame X.________,
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demanderesse et intimée, représentée par
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Me Anne-Marie Germanier Jaquinet, avocate,
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Objet
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demande de renseignements et de pièces, procédure de divorce pendante à l'étranger (art. 10 LDIP et 170 CC),
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recours en réforme [OJ] contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 2 novembre 2006.
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Faits :
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A.
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X.________, né le 28 septembre 1957, et dame X.________, née le 11 octobre 1950, tous deux possédant la double nationalité suisse et française, se sont mariés le 6 décembre 1985 à Dijon (France). Deux enfants sont issues de leur union, A.________, née le 18 juillet 1986, et B.________, née le 27 avril 1991. Actuellement, dame X.________ est domiciliée en France et X.________ en Suisse.
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B.
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Le 2 septembre 2003, l'épouse a déposé une requête en divorce devant le Tribunal de Grande Instance d'Annecy (France).
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Selon l'épouse, elle et son mari ont vécu et travaillé en Suisse pendant onze ans et ont cotisé auprès de caisses de pensions suisses pendant toutes ces années; elle soutient que son mari refuse notamment de produire, dans le cadre de la procédure de divorce en France, les documents actualisés relatifs à ses avoirs LPP.
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C.
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C.a Le 7 avril 2006, l'épouse a saisi le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte d'une requête tendant à l'obtention de renseignements et de pièces, au sens de l'art. 170 al. 2 CC, concluant à ce que son mari, subsidiairement les établissements concernés, lui fournissent les documents nécessaires à établir le montant des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par celui-ci depuis le mariage jusqu'au 31 mars 2006; elle a en outre conclu à ce que son époux lui fasse parvenir son contrat de bail à loyer dans une version complète, accompagné des quittances prouvant le paiement du loyer en 2005 et jusqu'au 1er avril 2006.
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Par jugement du 17 juillet 2006, le Président du Tribunal civil a admis la requête et ordonné aux différents établissements concernés de fournir à l'épouse les attestations établissant le montant des avoirs LPP de X.________ au 31 mars 2006; il a en outre ordonné à Y.________ de fournir à l'épouse une version complète du contrat de bail à loyer de X.________ ainsi que les quittances prouvant le paiement du loyer en 2005 et jusqu'au 1er avril 2006.
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C.b Par arrêt du 2 novembre 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'époux et confirmé le jugement attaqué.
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D.
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D.a Contre cet arrêt, l'époux interjette parallèlement un recours en réforme et un recours de droit public au Tribunal fédéral. Dans son recours en réforme, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal - et implicitement à l'irrecevabilité de la requête du 7 avril 2006 - et au renvoi du dossier à la Chambre des recours pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il fait valoir, notamment, que le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte n'était pas compétent pour se saisir de la requête de l'épouse, cette compétence appartenant exclusivement au Tribunal de Grande Instance d'Annecy.
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L'époux se plaint en outre de ce que le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte ait demandé aux tiers la production des pièces litigieuses, comme il l'avait prévu dans son jugement confirmé par le Tribunal cantonal, ceci malgré l'effet suspensif du recours en réforme; il demande au Tribunal fédéral d'ordonner les mesures provisoires nécessaires pour empêcher cette violation du droit. Par ordonnance présidentielle du 16 janvier 2007, sa demande a été déclarée irrecevable, seules les autorités cantonales étant compétentes pour ordonner des mesures provisionnelles pendant la procédure en réforme fédérale (art. 58 OJ).
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Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour les frais de la procédure fédérale.
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D.b La demanderesse conclut au rejet du recours. L'autorité cantonale a déclaré se référer aux considérants de son arrêt.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF).
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2.
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Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition souffre toutefois des exceptions dans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme; il en est ainsi notamment lorsque le recours en réforme paraît devoir être admis indépendamment même des griefs soulevés dans le recours de droit public (ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 379; 118 II 521 consid. 1b p. 523). Tel étant précisément le cas en l'espèce, il se justifie, en dérogation à la règle posée à l'art. 57 al. 5 OJ, d'examiner d'abord le recours en réforme.
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3.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4 p. 748).
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3.1 Le droit à la communication de renseignements et de pièces d'un époux contre son conjoint - qu'il soit fondé sur le droit suisse (art. 170 CC), comme l'a admis la cour cantonale, ou sur le droit français, comme le soutient le défendeur - est conféré par le droit civil matériel, et non par le droit de procédure. Ainsi, portant sur un droit subjectif privé, le présent litige est une contestation civile au sens des art. 44 ss OJ (arrêt 5C.157/2003 du 22 janvier 2004, consid. 3.1 et les références citées, publié in SJ 2004 I 477, p. 479).
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3.2 Cette contestation civile est de nature pécuniaire. Conformément à la jurisprudence, le demandeur est toutefois dispensé d'en chiffrer exactement la valeur litigieuse (art. 46 OJ; ATF 127 III 396 consid. 1b/cc p. 398 et les arrêts cités; arrêt 5C.157/2003 du 22 janvier 2004, consid. 3.2, publié in SJ 2004 I 477, p. 479).
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3.3 La décision attaquée, qui ordonne la communication de renseignements et de pièces, pour servir dans le cadre d'une procédure de divorce pendante à l'étranger à l'appui de prétentions au fond (partage de la prévoyance professionnelle, contribution d'entretien), est finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ et donc susceptible de recours en réforme (arrêt 5C.157/2003 du 22 janvier 2004, consid. 3.3 et les arrêts cités, publié in SJ 2004 I 477, p. 480).
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3.4 Interjeté en temps utile contre une telle décision prise par le tribunal suprême du canton et non susceptible de recours cantonal ordinaire, pour violation notamment de diverses dispositions de la LDIP, le présent recours en réforme est recevable au regard des art. 43 al. 1, 43a, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
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4.
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La cour cantonale a considéré que les tribunaux suisses étaient compétents pour se saisir de la requête de la demanderesse tendant à l'obtention de renseignements et de pièces, que le droit suisse était applicable, qu'il n'y avait pas lieu d'admettre une exception de litispendance et que l'étendue du devoir de renseigner retenue par le premier juge pouvait être confirmée.
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Quant à la compétence, la cour cantonale a retenu qu'en matière internationale, lorsqu'un époux exige des renseignements de son conjoint, la compétence des tribunaux suisses se détermine selon les art. 46 ss LDIP. Elle a appliqué l'art. 46 LDIP selon lequel les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l'un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage. Elle a donc admis que le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte était compétent en l'espèce, le défendeur étant domicilié en Suisse. Elle a en outre retenu qu'en application de l'art. 48 al. 2 LDIP, le droit suisse était applicable, soit l'art. 170 al. 2 CC.
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Quant à la litispendance, l'autorité cantonale a considéré que, l'objet de la requête séparée fondée sur l'art. 170 al. 2 CC - il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale - étant différent de celui de la procédure de divorce pendante en France, il n'y avait pas litispendance au sens de l'art. 9 LDIP. En effet, même si l'épouse peut demander les renseignements en question dans le cadre de l'action en divorce française, elle conserverait tout de même un intérêt à les obtenir en Suisse par une procédure séparée fondée sur l'art. 170 al. 2 CC.
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Concernant l'étendue du devoir de renseigner, la cour cantonale a confirmé, par adoption de motifs, ce qu'a retenu le premier juge, à savoir qu'en l'espèce les renseignements à fournir comprennent les avoirs de libre passage du défendeur, son contrat de bail et les documents attestant que le loyer a été payé. L'autorité cantonale a estimé que la requête de la demanderesse n'était pas chicanière. Le défendeur ayant clairement refusé de produire les pièces litigieuses, il était en outre conforme au principe de la proportionnalité de requérir les documents directement des tiers concernés.
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5.
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5.1 Le défendeur fait valoir qu'une procédure de divorce est pendante en France, que seules les autorités françaises sont compétentes en l'espèce et que le juge suisse aurait dès lors dû décliner sa compétence.
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Il soutient que l'action en divorce ouverte en France confère à ce for un caractère exclusif pour toute la durée du procès et qu'aucune action ne peut être intentée en Suisse conformément à l'art. 59 ou 60 LDIP.
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Selon lui, la requête litigieuse est une mesure provisoire au sens de l'art. 10 LDIP, qui est une disposition générale qui doit céder le pas à l'art. 62 LDIP. Selon l'art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. Or, les tribunaux suisses n'étant pas compétents pour connaître de l'action en divorce, ils ne le sont pas non plus pour connaître de la requête litigieuse.
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Le défendeur soutient en outre que c'est à tort que les autorités vaudoises ont appliqué l'art. 170 CC. Selon lui, il ne peut être question d'appliquer cet article relatif à la protection de l'union conjugale, dès lors que les époux sont en instance de divorce en France et que seules des mesures provisoires au sens de l'art. 145 CC (recte: art. 137 CC) sont possibles. Cette disposition ne peut pas non plus être le fondement d'une requête indépendante, comme l'a admis la Chambre des recours, dès lors que l'affaire présente des aspects internationaux.
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5.2 Le défendeur prétend également qu'une décision a déjà été rendue en France sur cet objet et que le juge suisse aurait dû admettre l'exception de chose jugée.
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Selon lui, la requête en incident déposée devant le Tribunal de Grande Instance d'Annecy, qui a le même objet que la procédure en Suisse, est entrée en force de chose jugée et aurait dû conduire les autorités suisses à admettre l'exception de chose jugée. Elles auraient dû appliquer l'art. 50 LDIP.
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Il invoque donc que les renseignements et les pièces litigieux ne peuvent pas être demandés en Suisse car ils l'ont déjà été en France, que la décision qui y a été rendue a l'autorité de la chose jugée et que donc la procédure en Suisse était irrecevable.
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5.3 Le défendeur invoque en outre une violation du principe de la proportionnalité. Il prétend que la demanderesse a requis certains documents de manière injustifiée, qu'il a lui-même fourni suffisamment d'éléments concernant sa situation financière, que la requête est dès lors chicanière et qu'elle porte gravement atteinte à sa sphère privée.
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5.4 Il prétend finalement que le droit applicable est le droit français (cf. art. 61 al. 2 LDIP), l'application du droit suisse étant par conséquent illicite. Or, en vertu du droit français, l'épouse n'a pas un droit acquis à la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de son conjoint.
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Le défendeur estime qu'il y a abus de droit (art. 2 al. 2 CC) de la part de la demanderesse; selon lui, il est en effet abusif d'utiliser la procédure suisse pour accroître des droits que la France n'accorde pas. Il relève finalement que les autorités vaudoises n'ont pas examiné le droit étranger; si elles l'avaient fait, elles auraient constaté que l'obligation d'information entre époux est liée au droit français du divorce et qu'une décision dans ce sens a déjà été rendue. Il soutient que l'autorité cantonale a constaté à tort que le contenu du droit étranger n'a pas été établi; l'art. 43a al. 1 let. b OJ peut dès lors être invoqué et le Tribunal fédéral peut appliquer lui-même le droit étranger en vertu de l'art. 65 OJ.
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6.
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6.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral applique le droit d'office; il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 131 III 153 consid. 6.5 p. 163; 130 III 297 consid. 3.1 p. 298/299); il peut, dès lors, admettre un recours pour d'autres motifs que ceux présentés par le recourant, ou le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252/253).
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6.2 Aux termes de l'art. 10 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses peuvent ordonner des mesures provisoires, même si elles ne sont pas compétentes pour connaître du fond.
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L'art. 62 al. 1 LDIP n'exclut pas a contrario l'application, à certaines conditions, de l'art. 10 LDIP lorsqu'une procédure de divorce ou de liquidation du régime matrimonial est pendante à l'étranger (arrêts 5C.243/1990 du 5 mars 1991, consid. 5, publié in SJ 1991 p. 457, p. 464/465; 5C.157/2003 du 22 janvier 2004, consid. 5.2.1, publié in SJ 2004 I 477, p. 482; cf. également Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2005, n. 2 ad art. 62 LDIP). Le but de l'art. 10 LDIP est d'assurer, dans certaines circonstances, une protection immédiate et nécessaire, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (arrêt 5C.243/1990 du 5 mars 1991, consid. 5a, publié in SJ 1991 p. 457, p. 465). L'art. 10 LDIP ne peut donc être appliqué que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires (arrêt 5C.235/2004 du 24 mars 2005, consid. 3.2; cf. également Stephen V. Berti, Commentaire bâlois, n. 8 ad art. 10 LDIP, p. 91/92).
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L'application de l'art. 10 LDIP aux demandes de renseignements et de reddition de comptes a déjà soulevé de nombreuses questions s'agissant de requêtes formées entre époux, ou par l'un des conjoints contre la banque de l'autre, parallèlement à une procédure de divorce pendante à l'étranger (cf. arrêts 5P.487/1994 du 11 juillet 1995, publié in SJ 1996 p. 120; 5C.138/1997 du 28 août 1997 et 5C.157/2003 du 22 janvier 2004, publié in SJ 2004 I 477). Des questions analogues se posent dans les cas où une demande en reddition de comptes est présentée en Suisse entre cohéritiers, parallèlement à un procès successoral pendant à l'étranger (arrêts 5C.235/2004 du 24 mars 2005, consid. 3.2; 5C.126/2005 du 18 août 2005, consid. 7). Il n'est pas nécessaires de discuter plus avant ces questions.
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En effet, les conditions de nécessité et d'urgence auxquelles la jurisprudence subordonne l'application de l'art. 10 LDIP ne sont pas réunies en l'espèce. Il ne résulte pas du dossier que la demanderesse ait démontré qu'il ne lui serait pas possible d'obtenir les renseignements et les pièces qu'elle demande en s'adressant au juge saisi du divorce, lequel est principalement compétent pour condamner le défendeur, voire des tiers, à fournir les renseignements - selon la lex causae -, voire pour ordonner une commission rogatoire en Suisse conformément à la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (RS 0.274.132). Il ne ressort pas non plus du dossier que la condition de l'urgence serait remplie, la procédure de divorce étant pendante depuis 2003.
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6.3 Il est donc superflu d'examiner si, comme le soutient le défendeur, la requête était irrecevable pour cause de chose jugée, parce qu'une décision française sur cet objet aurait déjà été rendue entre les parties. De même, il n'y a pas lieu d'examiner si le droit français est applicable, si l'épouse n'a pas, en vertu du droit français, un droit acquis à la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de son conjoint (cf. toutefois l'ATF 131 III 289) et si celle-ci abuse de son droit en sollicitant des renseignements en Suisse sur les avoirs de prévoyance de son mari.
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7.
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Par conséquent, il convient d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt attaqué et de déclarer irrecevable la requête tendant à l'obtention de renseignements et de pièces formée par la demanderesse le 7 avril 2006. Vu l'issue de la procédure, les frais de l'instance fédérale doivent être mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). La demande d'assistance judiciaire du défendeur relative aux frais de la procédure fédérale devient ainsi sans objet (ATF 131 II 72 consid. 4 p. 80). Il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens, puisqu'il a procédé sans recourir à un mandataire professionnel. Pour le surplus, la cause sera renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux (cf. art. 157 et 159 al. 6 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la requête de la demanderesse du 7 avril 2006 est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
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La requête d'assistance judiciaire du défendeur est sans objet.
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5.
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La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
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6.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 17 avril 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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