Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.590/2006 /rod
Arrêt du 18 avril 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Zünd et Mathys.
Greffier: M. Fink.
Parties
Y.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
Ordonnance de classement (homicide par négligence),
pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 27 novembre 2006.
Faits :
A.
Par ordonnance du 27 novembre 2006, la Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré irrecevable, subsidiairement infondé, le recours formé par Y.________ contre le classement de sa plainte pour homicide par négligence.
Les faits constatés par l'autorité cantonale sont en bref les suivants. La grand-mère du dénonciateur, âgée de plus de 80 ans, vivait dans un établissement médico-social (EMS) à Genève. Le matin du 13 juin 2006, elle a été retrouvée à terre et somnolente. Le même jour, le Centre d'accueil et d'urgence des Hôpitaux universitaires genevois (HUG) a diagnostiqué de multiples fractures du massif facial et des hémorragies notamment intracérébrales. Aucune indication opératoire en neurochirurgie n'était proposée et l'avis de sortie se terminait ainsi: « Fin de vie. Retour en EMS ».
Le 16 juin 2006, le dénonciateur et son père ont informé le Procureur général du canton de Genève et le médecin de l'EMS qu'ils s'opposaient aux mesures prises à l'égard de la patiente depuis son retour des HUG, car elles ne tendaient pas au maintien en vie. Ils demandaient son transfert d'urgence à l'hôpital public d'Annemasse, équipé pour maintenir en vie une personne dans le coma. L'accidentée est décédée le même jour (16.6.2006) vers 20 heures, à l'EMS.
La dénonciation litigieuse était dirigée contre le médecin de l'EMS et contre cet établissement.
B.
Le dénonciateur et son père ont adressé à l'autorité cantonale (qui l'a fait suivre au Tribunal fédéral) un recours tendant implicitement à l'annulation de l'ordonnance du 27 novembre 2006 et à l'ouverture d'une enquête pénale, avec autopsie, dirigée essentiellement -semble-t-il- contre le médecin de l'EMS.
C.
Après un échange de correspondance, le recourant et son père ont confirmé le recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'ordonnance attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205). Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, c'est sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce des art. 268 ss PPF relatifs au pourvoi en nullité et 83 ss OJ concernant le recours de droit public, que doit être tranchée la présente cause.
2.
L'ordonnance attaquée indique le petit-fils de la défunte comme seul recourant. Le fils de la défunte n'est donc pas habilité à recourir au Tribunal fédéral contre cette décision, même s'il a également signé les envois correspondants, à côté de la signature du recourant.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1 et la jurisprudence citée).
3.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 let. b PPF, les motifs à l'appui des conclusions, d'un pourvoi en nullité, doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation.
Ici, la Chambre d'accusation a considéré, en résumé, que le recours présenté souffrait d'un défaut de motivation qui ne lui permettait pas d'exercer son contrôle, qu'il n'y avait pas de prévention suffisante contre le médecin de l'EMS, que le classement en opportunité ne démontrait pas une volonté de ne pas appliquer le droit pénal (ATF 119 IV 92 consid. 3b p. 101) et que la voie civile demeurait ouverte pour sauvegarder les intérêts des héritiers sous-tendant la plainte. La querelle entre ceux-ci, objet d'une procédure parallèle (voir dossier 6S.544/2006), est également mentionnée.
Au mépris de l'art. 273 al. 1 let. b PPF précité, le recourant ne s'en prend pas avec précision aux considérants de l'autorité cantonale et n'indique pas, même succinctement, en quoi l'art. 117 CP (qui prévoit l'homicide par négligence) serait violé. Il se limite à déplorer le formalisme des juges, à soutenir que le médecin laissait mourir sa grand-mère à qui il avait prescrit depuis plusieurs mois des anticoagulants et à demander pourquoi des soins n'ont plus été prodigués après la chute et pourquoi le transport en France a été refusé par le médecin. Il s'insurge contre les « ignobles insultes mensongères » relatives à la querelle entre héritiers.
Cette argumentation, qui ne tient aucun compte des motifs juridiques de la décision attaquée, est insuffisante. Cela entraîne l'irrecevabilité du pourvoi.
3.2 Même considéré comme un recours de droit public, l'envoi du recourant serait irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques éventuellement violés).
4.
Vu la situation apparemment précaire du recourant, il est statué sans frais.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 18 avril 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: