Tribunale federale
Tribunal federal
2A.78/2007/ADD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 19 avril 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Addy.
Parties
X.________, recourante,
représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Révocation d'une autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 21 décembre 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
X.________, ressortissante brésilienne née en 1975, s'est mariée le 25 avril 2003 avec un citoyen suisse; elle a de ce fait obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son époux.
Le 2 octobre 2006, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour précitée, au motif notamment que l'intéressée, séparée de son époux depuis le 23 décembre 2005, invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute substance pour rester en Suisse. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a rejeté, par arrêt du 21 décembre 2006.
2.
X.________ forme un recours de droit administratif contre l'arrêt précité du Tribunal administratif, dont elle requiert l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à la prolongation ou au renouvellement de son autorisation de séjour.
Par ordonnance du 19 février 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif formulée à l'appui du recours.
Le Tribunal administratif a renoncé à déposer une réponse. Le Service de la population se réfère à l'avis du Tribunal administratif. L'Office fédéral des migrations conclut au rejet du recours.
3.
Comme l'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RO 2006 1205 - RS 173.110), le présent recours reste régi par la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ) (cf. art. 132 al. 1 LTF).
Formé en temps utile et dans les formes requises contre un arrêt de dernière instance cantonale confirmant la révocation d'une autorisation de séjour, le recours est recevable au sens de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 99 Ib consid. 2 p. 4 ss).
4.
Le Tribunal administratif a constaté que les époux X.________ s'étaient séparés le 23 décembre 2005 et que la nature de leurs relations n'avaient depuis lors pas évolué, en particulier qu'aucun rapprochement n'était intervenu entre eux. Il en a déduit que la recourante invoquait de manière abusive son mariage pour obtenir une autorisation de séjour (sur la notion d'abus de droit, cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 et les références citées).
Il n'y a pas lieu de se départir de cette appréciation, fondée sur des faits qui n'apparaissent pas avoir été établis d'une façon manifestement inexacte ou en violation du droit et qui lient, par conséquent, le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 2 OJ).
En particulier, la recourante joue sur les mots lorsqu'elle reproche aux premiers juges d'avoir retenu à tort que le mariage n'aurait duré que deux ans et huit mois: il ressort en effet clairement de l'arrêt attaqué que ce délai correspond, dans l'esprit des premiers juges, à la durée pendant laquelle les époux ont vécu ensemble. Au reste, davantage que la durée du mariage, c'est la durée de la séparation et les circonstances qui l'accompagnent qui est déterminante pour apprécier la situation et, en particulier, évaluer les chances d'une reprise de la vie commune. Or, à cet égard, la recourante n'apporte aucun élément de nature à ébranler les constatations et conclusions des premiers juges. Les faits qu'elle avance ou oppose à ceux retenus par le Tribunal administratif sont en effet sans importance pour l'issue du litige ou, du moins, impropres à établir qu'il existerait un sérieux espoir de réconciliation. Ainsi en va-t-il du fait qu'elle est financièrement autonome de son époux ou qu'elle a conservé avec celui-ci certains contacts, d'autant que l'objet de ceux-ci semble se limiter, selon ce qu'il ressort de ses allégués, à organiser la vie séparée du couple et à régler certains détails pratiques (contrat de location; paiement des primes d'assurance; ...).
Dans ces conditions, c'est sans violer le droit fédéral que les premiers juges ont retenu l'existence d'un abus de droit et confirmé la décision attaquée.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 19 avril 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: