BGer 4P.309/2006 |
BGer 4P.309/2006 vom 19.04.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.309/2006 /crz
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Arrêt du 19 avril 2007
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, président,
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Kolly et Kiss.
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Greffière: Mme Cornaz.
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Parties
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A.________,
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et 18 consorts,
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recourants, tous représentés par Me Nicolas Jeandin, avocat,
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contre
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Société anonyme du Journal de Genève et de la Gazette de Lausanne,
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intimée, représentée par Mes Shelby du Pasquier
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et Daniel Tunik, avocats,
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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art. 9 Cst. (procédure civile),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
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civile de la Cour de justice du canton de Genève du
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13 octobre 2006.
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Faits :
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A.
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A.________ et 18 consorts sont actionnaires de la Société Anonyme du Journal de Genève et de la Gazette de Lausanne (ci-après: SAJGL), dont ils possèdent environ 500 des 1'162'500 actions.
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Le 15 octobre 1997, l'assemblée générale extraordinaire de la SAJGL a décidé de suspendre la parution du quotidien éponyme édité par celle-ci et de prendre une participation de 47 % au capital social de la SA Le Temps, chargée de publier le journal du même nom. Depuis lors, l'essentiel de l'activité de la SAJGL a consisté à gérer sa participation dans la SA Le Temps. Les consorts n'ont jamais accepté la disparition du "Journal de Genève et Gazette de Lausanne".
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Le 1er juin 2001, les actionnaires de la SAJGL ont été convoqués à une assemblée générale ordinaire et à une assemblée générale extraordinaire de la société qui devaient se tenir le 22 juin 2001. L'ordre du jour de la première comprenait, pour l'essentiel, l'approbation des comptes de l'exercice 2000, une décision relative à la décharge du conseil d'administration ainsi qu'à l'élection des membres du conseil d'administration et des réviseurs. L'ordre du jour de la seconde portait sur la proposition du conseil d'administration de céder certains actifs de la société et de la dissoudre en vue de sa mise en liquidation.
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Le 14 juin 2001, l'actionnaire A.________ a fait parvenir aux administrateurs de la société et à l'organe de révision un courrier aux termes duquel il a notamment demandé, s'agissant de la convention de cession d'actifs, pourquoi la répartition des actions entre les trois acheteurs n'était pas rendue publique et qui étaient les éventuels autres actionnaires qui seraient susceptibles de se joindre à C.________, D.________ et E.________ SA. Il a également demandé comment se décomposait le prix de vente de 11 millions de francs entre les différents actifs cédés.
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L'assemblée générale ordinaire s'est tenue le 22 juin 2001 à 17h00. Le directeur et rédacteur en chef du Temps y assistait et a répondu aux questions et remarques qui ont été formulées par les actionnaires. Le rapport de gestion et le rapport de révision ont été mis à disposition des participants, ainsi qu'un exposé du président répondant aux questions posées par l'actionnaire A.________. Au cours de cette assemblée, celui-ci a lu une déclaration relevant que les renseignements qu'il avait demandés ne lui avaient pas été fournis et mettant en cause la véracité et l'exactitude du rapport de gestion ainsi que l'indépendance des réviseurs, au motif notamment que ceux-ci n'avaient pas donné suite à sa mise en demeure de présenter une déclaration au juge conforme à l'art. 725 CO pour les comptes de l'exercice 1999. Il a également indiqué qu'il y avait un risque de conflit d'intérêts pour l'organe de révision qui était également celui de la SA Le Temps et d'Edipresse; l'actionnaire A.________ s'est notamment opposé à la reconduction du mandat des réviseurs, qui a été votée à une large majorité des voix.
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L'assemblée générale extraordinaire s'est tenue le même jour à 18h15. Elle devait se prononcer sur l'approbation d'une convention de vente conclue le 31 mai 2001 par la société, d'une part, et E.________ SA, C.________ et D.________, d'autre part. Cette convention avait pour objet la vente de la participation de la SAJGL dans Le Temps, constituée de 2'350 actions, représentant 47 % du capital actions de cette société, la cession du prêt de la SAJGL à la SA Le Temps, d'un montant de 6'294'877 fr. plus intérêt, et la cession aux acheteurs de l'ensemble des droits détenus par la venderesse sur les dénominations et titres "Journal de Genève" et "Gazette de Lausanne", y inclus les marques précitées en cours d'enregistrement. Le prix de vente de ces actifs était fixé à 11'000'000 fr. Les participants se sont vu remettre, en plus de la convention signée le 31 mai 2001, une lettre adressée par le bureau X.________ & Co Ltd au conseil d'administration de la SAJGL, contenant une évaluation des actifs cédés. Il en résulte que la valeur totale de la transaction atteint de 9,3 à 12,2 millions de francs. Ce courrier est un résumé d'un rapport plus complet. Pour émettre cet avis, le bureau précité a pris en compte tant des informations accessibles au public concernant la SA Le Temps que des données que celle-ci lui a fournies. L'actionnaire A.________ a lu une déclaration aux termes de laquelle il a soutenu que le 31 décembre 1999 au plus tard, le SAJGL était en état de faillite, qu'elle ne pouvait donc disposer de ses biens et que tout acte de disposition était interdit, sauf autorisation des autorités compétentes. Toutes les décisions de l'assemblée générale seraient donc nulles. Un autre actionnaire, qui n'est pas partie à la présente procédure, a fait valoir qu'il était difficile de se prononcer sur cette vente, dès lors que les comptes de la SA Le Temps n'étaient pas produits et qu'on ignorait les possibilités de bénéfices futurs de cette société; il n'a toutefois pas remis en cause l'évaluation qui lui était présentée. L'approbation de la convention a été votée. S'agissant du vote sur la dissolution de la société, l'actionnaire A.________ a fait observer à nouveau que la vente précédemment approuvée était nulle, vu l'état de faillite de la société. La dissolution de la société a derechef été votée.
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B.
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Le 22 août 2001, les consorts - ainsi que trois autres personnes qui ne sont plus parties à la procédure devant le Tribunal fédéral - ont déposé deux actions dirigées contre la SAJGL, l'une en annulation des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire et l'autre en annulation de celles prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2001. Ces deux procédures ont été jointes.
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Par jugement du 14 novembre 2002, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté les consorts de toutes leurs conclusions. Par arrêt du 20 juin 2003, la Chambre civile de la Cour de justice a admis partiellement le recours déposé par les consorts et renvoyé la cause au Tribunal afin qu'il procède à l'audition des réviseurs et ordonne une expertise comptable destinée à déterminer si les conditions de l'art. 725 CO étaient réunies entre le 6 juillet 2000 et le 31 mai 2001, ainsi que le 22 juin 2001.
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Par jugement du 8 décembre 2005 rendu après renvoi de la cause, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé l'annulation de la décision prise lors de l'assemblée générale ordinaire de la SAJGL du 22 juin 2001 votant décharge aux administrateurs et débouté les consorts de toutes autres conclusions. Statuant sur appel des consorts par arrêt du 13 octobre 2006, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement du 8 décembre 2005.
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C.
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Parallèlement à un recours en réforme, les consorts (les recourants) interjettent le présent recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'art. 9 Cst., ils concluent à l'annulation de l'arrêt du 13 octobre 2006, avec suite de frais et dépens.
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La SAJGL (l'intimée) propose le déboutement de ses adverses parties de toutes leurs conclusions, sous suite de frais et dépens. Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF).
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2.
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Conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient en l'espèce de traiter le recours de droit public avant le recours en réforme.
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3.
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3.1 Exercé pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), par les recourants qui sont personnellement touchés par la décision attaquée, de sorte que la qualité pour recourir doit leur être reconnue (art. 88 OJ), et dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le recours de droit public soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 32 et 89 al. 1 OJ; art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ).
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3.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262). Par ailleurs, il se fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que la partie recourante n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en violation de la Constitution fédérale (ATF 118 Ia 20 consid. 5a).
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4.
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Invoquant l'art. 9 Cst., les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
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4.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 et les arrêts cités).
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Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves. La partie recourante doit ainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
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4.2 Les recourants reprochent premièrement à la cour cantonale d'avoir estimé qu'ils avaient formulé tardivement leur requête en consultation du rapport d'expertise complet, alors qu'il ressortirait du dossier que l'actionnaire A.________ avait sollicité par écrit, avant même la tenue de l'assemblée générale du 22 juin 2001, des informations sur le prix de cession ainsi que sur l'identité des cessionnaires, questions demeurées sans réponses. Lors de l'assemblée générale, le président du conseil d'administration se serait contenté de réponses évasives, en s'appuyant sur un rapport qualifié de "traduction en langue française de l'expertise X.________ & Co Ltd", auquel les actionnaires n'avaient eu accès qu'après coup et dont ils ignoraient - jusqu'à l'audience de comparution personnelle du 26 mars 2002 - qu'il constituait en réalité un résumé de l'expertise. Ainsi, la constatation selon laquelle les recourants auraient été en mesure de réclamer, lors de l'assemblée générale du 21 juin 2001, "l'intégralité dudit rapport", procéderait d'une appréciation arbitraire des faits et des preuves qui influerait sur l'issue du litige, dès lors que la cour cantonale s'en servait pour en déduire qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'une violation de leur droit à l'information ou du principe d'égalité des créanciers.
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Les recourants errent lorsqu'ils soutiennent que la cour cantonale a dit qu'ils auraient "été en mesure de réclamer" l'intégralité du rapport lors de l'assemblée générale extraordinaire. En effet, au consid. 2.2.2 de l'arrêt entrepris, mis en exergue dans le recours, les précédents juges ont simplement constaté que les recourants n'avaient pas demandé la production de l'intégralité dudit document, ce qui est exact. Certes, les recourants ignoraient l'existence d'un document complet, mais cela ne change rien au fait constaté. Autre est la question de savoir si l'intimée était tenue d'informer les actionnaires de l'existence de ce document, respectivement le leur remettre spontanément, question de droit fédéral (cf. art. 697 al. 2 CO) qui n'a pas sa place dans un recours de droit public. Au demeurant, les juges cantonaux ont correctement posé le problème au consid. 2.2. Pour le surplus, les recourants perdent de vue que la cour cantonale a également rejeté leur conclusion préalable tendant à la production de l'intégralité du rapport X.________ & Co Ltd au motif qu'ils n'expliquaient pas davantage en quoi l'intégralité dudit rapport serait nécessaire et pour quels motifs sa production devrait être ordonnée. Or, ils ne le font pas davantage devant le Tribunal fédéral. En définitive, le grief doit donc être rejeté, les recourants échouant à démontrer l'arbitraire.
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4.3 Les recourants soutiennent en outre que les juges cantonaux ont commis arbitraire en retenant qu'ils n'avaient pas contesté le prix de la transaction du 31 mai 2001. En substance, ils font valoir mutatis mutandis les mêmes développements que dans le moyen précédent, soutenant s'être ouvertement opposés à la ratification de la convention du 31 mai 2001 en se prévalant notamment de l'absence d'éléments leur permettant d'apprécier l'adéquation du prix proposé avec la valeur des actifs cédés.
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A cet égard, la cour cantonale a retenu que les questions de l'actionnaire A.________ aux termes de son courrier du 14 juin 2001 ne portaient pas sur la manière dont le prix convenu avait été fixé ni sur son montant, mais uniquement sur la manière dont il se décomposait entre les différents actifs cédés; les recourants n'avaient de plus jamais mis en cause le montant de la transaction lors de l'assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2001; à teneur de sa déclaration lue à cette occasion, l'actionnaire A.________ avait uniquement remis en cause la validité des décisions qui devaient être prises pas l'assemblée générale au motif que la société ne pouvait disposer de ses biens puisqu'elle était en état de faillite; les recourants ne donnaient par ailleurs aucun indice concret qui permettrait de penser que le prix de 11 millions de francs serait inférieur à la valeur effective des actifs cédés; ils ne critiquaient pas les chiffres pris en compte dans le calcul effectué par l'expert aux termes de son courrier annexé au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire; les éléments invoqués par les recourants à l'appui de leur thèse selon laquelle l'expert ne serait pas partial n'étaient d'ailleurs pas suffisants pour retenir que ses conclusions relatives au prix convenu étaient inexactes; de plus, sans se prononcer sur la valeur effective des actifs cédés, il convenait néanmoins de relever que la valeur de la totalité des actifs de l'intimée était évaluée à 12'603'333 fr. au 31 décembre 2000; dans la mesure où l'intimée se trouvait bien dans la situation visée par l'art. 725 al. 1 CO ou même 725 al. 2 CO, d'après les recourants, il ne pouvait être exclu que la valeur des actifs cédés était inférieure à leur valeur comptable, ce d'autant plus qu'une part importante des actifs était constituée d'un prêt accordé à la SA Le Temps dont "les états financiers se péjorent d'année en année" selon les recourants, ce qui rendrait cette créance douteuse.
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Il en résulte qu'à aucun moment, les recourants n'ont formellement et explicitement contesté le prix de vente litigieux. Pour le surplus, on ne voit pas que la cour cantonale ait commis arbitraire en estimant que les questions posées, en particulier celle de savoir comment ledit prix se décomposait, et les remarques faites ne pouvaient être interprétées comme valant contestation de celui-ci. Quoi qu'il en soit, les recourants ne reviennent pas sur le fait que leur argumentation, telle que présentée par l'actionnaire A.________ dans la déclaration qu'il a lue lors de l'assemblée générale extraordinaire, consistait à dire que l'intimée était en état de faillite et qu'elle ne pouvait disposer de ses biens. Dans cette optique, le prix de vente importait peu, ce qui corrobore l'absence de contestation de celui-ci de la part des recourants. Le second grief doit donc également être écarté et, par conséquent, le recours rejeté.
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5.
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Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 156 al. 1 et 7 ainsi que 159 al. 1 et 5 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge des recou-rants, solidairement entre eux.
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3.
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Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'intimée une indem-nité de 7'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 19 avril 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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