BGer I 753/2006 |
BGer I 753/2006 vom 19.04.2007 |
Tribunale federale
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{T 7}
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I 753/06
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Arrêt du 19 avril 2007
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffière: Mme Gehring.
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Parties
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C.________, 1967,
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recourant, agissant par sa curatrice R.________, Service social régional de X.________, elle-même représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, Service juridique d'Intégration handicap, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
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contre
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Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 4 juillet 2006.
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Considérant en fait et en droit:
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que par décision du 30 septembre 2005 confirmée sur opposition le 13 février 2006, l'Office AI de Berne (l'office AI) a prononcé un refus d'entrer en matière sur une demande de prestations de C.________;
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que par jugement du 4 juillet 2006, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition;
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que ce dernier a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il a requis l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause aux premiers juges pour complément d'instruction;
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que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242);
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que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
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que l'art. 134 OJ, dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006 (ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI), supprime la gratuité des procédures de recours portées devant le Tribunal de céans en matière d'octroi ou de refus de prestations dans le domaine de l'assurance-invalidité;
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que cette nouvelle réglementation vaut pour tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI);
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que la présente procédure est ainsi onéreuse et en principe soumise à une avance de frais;
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que par ordonnance du 11 septembre 2006 notifiée le 12 septembre suivant, le Tribunal de céans a imparti à C.________ un délai de quatorze jours à dater de la notification de cette ordonnance pour verser une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, ses conclusions seraient déclarées irrecevables;
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que par courrier du 21 septembre 2006, C.________ a confirmé la requête d'assistance judiciaire gratuite formulée dans son mémoire de recours;
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que par décision incidente du 20 février 2007, le Tribunal fédéral a rejeté la demande et imparti à C.________ un nouveau délai de quatorze jours à compter du 16 mars 2007 - date de la notification de ladite décision - pour verser une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés, en lui signalant une seconde fois que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, les conclusions de son recours seraient déclarées irrecevables;
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que dans le délai imparti, C.________ n'a pas versé les sûretés demandées;
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que par conséquent, il y a lieu de procéder conformément à l'art. 150 al. 4 OJ,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce:
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1.
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Le recours de droit administratif est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 19 avril 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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