BGer I 288/2006
 
BGer I 288/2006 vom 20.04.2007
Tribunale federale
{T 7}
I 288/06
Arrêt du 20 avril 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.
Parties
G.________,
recourante, représentée par Me Stefano Fabbro, avocat, rue de Bourg 33, 1002 Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 21 novembre 2005.
Faits:
A.
G.________, née en 1956, travaillait à temps partiel en qualité de boursière de la commune de X.________ et exploitait, en sus de ses activités ménagères, une parcelle de vigne lui appartenant. Le 25 septembre 2001, elle a été victime d'une rupture d'anévrisme de l'artère communicante antérieure avec hémorragie sous-arachnoïdienne. Elle souffre depuis lors de troubles de la mémoire antérograde et rétrograde, de céphalées et d'une fatigabilité importante.
Le 12 novembre 2002, l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après: l'office AI). Selon le docteur B.________, médecin au service de neuroréadaptation du Centre hospitalier Y.________, l'assurée disposait, nonobstant les troubles qu'elle présentait, d'une capacité résiduelle de travail de 25 % dans son poste de boursière communale. En outre, elle pouvait exercer une activité adaptée (n'exigeant pas d'effort de mémoire important, de type répétitif, sans pression de temps, sans perturbation sonore), sans qu'il soit toutefois possible de préciser la durée et le rendement exigible dans une telle activité (rapport du 18 décembre 2002). Quant à l'enquête économique sur le ménage mise en oeuvre par l'office AI en vue de déterminer la capacité de l'assurée à effectuer ses travaux habituels, elle a établi que l'intéressée subissait un degré d'empêchement de 35 % dans l'exercice de ses travaux habituels et de 50 % dans le cadre de son activité viticole (rapport établi le 9 avril 2003).
Le 20 novembre 2003, l'assurée a été licenciée par son employeur pour le 29 février 2004. Le Service médical régional de l'AI (SMR) a alors estimé que l'activité de boursière communale ne pouvait pas être exigée de la part de l'assurée. Seule une activité simple, sans stress et sans consigne compliquée nécessitant de la mémorisation était exigible, pour autant que celle-ci ne dépasse pas un taux de 40 % et moyennant un rendement de 50 % environ (avis médical du 10 décembre 2003). Sur la base de ces considérations médicales, l'office AI a estimé qu'il était difficile, voire impossible, d'envisager la reprise d'une activité professionnelle dans le circuit économique normal. Seule une activité dans un atelier protégé était désormais envisageable.
Par décision du 11 octobre 2004, l'office AI a alloué à l'assurée un quart de rente d'invalidité à compter du 1er novembre 2004. Le 21 juin 2005, l'office AI a admis l'opposition formée par l'assurée contre la décision précitée. Il a considéré en définitive que sans atteinte à la santé, l'assurée aurait consacré 35 % de son temps à l'exercice de son activité lucrative, 55 % à la tenue de son ménage et le reste à l'exercice de son activité viticole. Compte tenu de taux d'empêchement de 86,29 %, respectivement 35 % et 50 %, l'assurée subissait une invalidité globale de 54 % qui lui ouvrait droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er septembre 2002.
B.
Par jugement du 21 novembre 2005, notifié aux parties le 17 février 2006, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 21 juin 2005.
C.
G.________ a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle a demandé l'annulation. Sous suite de dépens, elle a conclu principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er septembre 2002 et subsidiairement au renvoi de l'affaire pour complément d'instruction.
L'office AI a déclaré n'avoir aucune remarque à formuler, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité à la base de cette prestation. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal fédéral au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours est antérieur au 1er juillet 2006, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1.
3.
3.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, ont entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure au 1er janvier 2003, respectivement au 1er janvier 2004, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 21 juin 2005 (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4). Cela étant, les notions et les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (voir ATF 130 V 343 et 393).
3.2
3.2.1 L'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité s'il est invalide à quarante pour cent au moins (art. 28 al. 1 [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 et dans sa version valable depuis le 1er janvier 2004] et 1bis LAI [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003]).
3.2.2 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide). C'est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA).
3.2.3 L'invalidité d'un assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une est évaluée, en dérogation de la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en fonction de l'incapacité d'accomplir ses travaux habituels. Par travaux habituels d'une personne travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique. C'est la méthode spécifique (jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27 al. 1 et 2 RAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 28 al. 3 LAI en corrélation avec les art. 27 al. 1 et 2 RAI et 8 al. 3 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA).
3.2.4 Si l'on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les deux revenus en cause chez un assuré exerçant une activité lucrative, il faut, en s'inspirant de la méthode spécifique pour non-actifs, procéder à une comparaison des activités et évaluer le degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète. C'est la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité.
La différence fondamentale entre la procédure extraordinaire d'évaluation et la méthode spécifique réside dans le fait que l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une comparaison des activités; on commence par déterminer, au moyen de cette comparaison, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après l'incapacité de gain (ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30, 104 V 135 consid. 2 p. 136; arrêts I 83/97 du 16 octobre 1997 et I 432/97 du 30 mars 1998, publiés in: VSI 1998 p. 122 consid. 1a et 257 consid. 2b).
3.2.5 L'invalidité d'un assuré qui n'exerce que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus ou selon la méthode extraordinaire d'évaluation. S'il se consacre en outre à ses travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question. C'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis al. 1 et 2 RAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 28 al. 3 LAI en corrélation avec les art. 27bis al. 1 et 2 RAI et 8 al. 3 LPGA, ainsi que l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec les art. 27bis RAI et 16 LPGA, ainsi que l'art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA).
4.
Dans la mesure où la recourante aurait exercé, sans atteinte à la santé, une activité à temps partiel, consacrant le reste de son temps à ses activités ménagère et viticole, c'est à juste titre que l'administration et les premiers juges ont fait application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité. De même n'y a-t-il pas lieu de remettre en question la répartition des tâches entre activités lucrative (35 %), ménagère (55 %) et viticole (10 %), qui n'est pas contestée.
Demeure en revanche litigieuse la mesure dans laquelle l'atteinte à la santé limite les facultés de la recourante dans le cadre de ses différentes activités. Reprenant les arguments qu'elle avait déjà fait valoir devant la juridiction cantonale, elle reproche notamment à l'office AI de ne pas avoir tenu globalement compte des trois activités qu'elle exerçait et des interactions qui pouvaient exister entre elles. De son point de vue, son invalidité était totale dans l'exercice d'une activité lucrative, s'élevait à 52,2 % dans l'exercice de ses travaux habituels et à 80 % dans le cadre de son activité viticole, ce qui aboutissait à une invalidité globale de 72 %, ouvrant droit à une rente entière d'invalidité.
5.
5.1 En l'espèce, on ne saurait suivre la motivation de la recourante lorsqu'elle propose son appréciation personnelle et subjective des différents empêchements qu'elle subit. Celle-ci ne repose sur aucun fondement médical objectif et semble bien plutôt avoir été émise dans le but précis de faire passer le taux d'invalidité au-dessus de 70 %, ce qui lui ouvrirait droit à une rente entière d'invalidité.
5.2 Cela étant, indépendamment des griefs soulevés, il y a lieu de constater qu'il n'est pas possible - à teneur du dossier - de se prononcer sur le droit aux prestations de la recourante.
5.2.1 En l'espèce, le seul document médical figurant au dossier qui soit de nature à permettre de porter une appréciation sur la capacité résiduelle de travail de la recourante est le rapport du 18 décembre 2002 établi par le docteur B.________ à la demande de l'office AI, qui concluait principalement à une capacité de travail de 25 % dans l'activité exercée jusqu'alors. Le licenciement prononcé par la commune de X.________ a démontré cependant que les troubles neuropsychologiques qui l'affectaient ne lui permettaient pas, même à un faible taux d'activité, la poursuite d'une activité requérant des efforts intellectuels soutenus. Dans la mesure où le docteur B.________ ne s'est pas prononcé de manière précise sur la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée à ses limitations, le dossier ne contient aucun élément utile à une appréciation adéquate de la situation médicale de la recourante, le bref avis émis par le SMR ne revêtant indubitablement pas la valeur probante requise par la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352 et les références). A la différence de l'office AI et des premiers juges, on ne saurait retenir en l'état du dossier que seule une activité dans un atelier protégé permettrait de mettre en valeur la capacité résiduelle de travail de la recourante, faute de renseignements médicaux suffisants sur ce point.
5.2.2 Le degré d'empêchement de la recourante dans l'accomplissement de ses travaux habituels a été fixé à 35 % et repose sur les conclusions de l'enquête économique sur le ménage effectuée au domicile de la recourante le 2 avril 2003. Les arguments développés par la recourante à l'appui de son recours de droit administratif ne justifient en principe pas que l'on s'écarte de ce rapport qui remplit formellement toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 128 V 93). Cela étant, la recourante souffre de troubles neuropsychologiques, qui, vu la nature de cette atteinte, ne permettent pas d'expliquer objectivement une divergence aussi importante entre ce qui peut apparemment être exigé sur le plan professionnel et ce qui peut être demandé dans le cadre de l'accomplissement des travaux habituels. On ne saurait dès lors confirmer le taux de 35 % retenu par l'office AI et les premiers juges sans de plus amples informations sur cette question.
5.2.3 S'agissant de l'empêchement subi par l'assurée dans le cadre de son activité viticole indépendante, force est de constater que le taux d'invalidité retenu par la personne chargée de procéder à l'enquête économique sur le ménage ne repose sur aucun élément concret, qu'il soit d'ordre médical (capacité de travail) ou économique (capacité de gain). On ignore d'ailleurs sur quelle méthode d'évaluation l'enquêtrice s'est fondée pour déterminer ledit taux (méthode ordinaire de comparaison des revenus ou méthode extraordinaire). Cette absence de motivation - qui constitue au demeurant une violation du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. - justifie également un renvoi de l'affaire à l'administration.
On précisera néanmoins qu'il appartiendra à l'office AI de déterminer le degré d'invalidité de la recourante dans son activité viticole indépendante selon la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité. Il ressort en effet du dossier qu'il n'est pas possible de déterminer sur la base des résultats d'exploitation - et donc au moyen d'une comparaison des revenus - l'impact sur les perspectives de gain de la diminution de rendement subie par la recourante en raison de ses troubles neuropsychologiques, dès lors que les gains issus de l'activité viticole n'ont pas varié depuis l'accident en raison de l'apport des membres de la famille de la recourante.
5.3 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer l'affaire à l'office AI pour qu'il procède à une instruction complète sur le plan médico-théorique et économique en vue de déterminer de manière précise le degré d'invalidité de la recourante dans l'exercice d'une activité lucrative (selon la méthode générale de comparaison des revenus), dans l'accomplissement de ses travaux habituels (selon la méthode spécifique) et dans l'exercice de son activité viticole indépendante (selon la méthode extraordinaire). Conformément aux principes dégagés en relation avec la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, applicable pour déterminer l'invalidité globale de la recourante, il appartiendra en particulier à l'office AI de prendre en compte les éventuelles interactions qui pourraient exister entre les diverses activités exercées par la recourante (arrêt I 156/04 du 13 décembre 2005, consid. 6.2, publié in SVR 2006 IV n° 42 p.151).
6.
La recourante obtient gain de cause. Représentée par un avocat, elle a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale à la charge de l'intimé (art. 159 al. 2 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu de percevoir des frais judiciaires, dès lors que les procédures qui ont pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance sont gratuites (art. 134 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 21 novembre 2005 et la décision sur opposition de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud du 21 juin 2005 sont annulés, la cause étant renvoyée à cet office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud versera à la recourante la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 avril 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: