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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.394/2006
Séance du 24 avril 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Kolly, Kiss et Romy, juge suppléante.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
demandeur et recourant, représenté par Me Guérin de Werra,
contre
Assurance Y.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Frédéric Delessert.
Objet
responsabilité pour les auxiliaires,
recours en réforme contre le jugement rendu le
11 octobre 2006 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Faits :
A.
A.a Agent d'assurance expérimenté, A.________ a travaillé au service de différentes compagnies. Le 1er mars 2000, il a été engagé par l'assurance Y.________ (ci-après: Y.________) en qualité de conseiller à la clientèle.
Dès 1998 à tout le moins, A.________ a eu des contacts professionnels avec X.________, qui occupait alors la fonction de sous-directeur d'une succursale bancaire à Genève. Il lui a servi d'intermédiaire pour la souscription de plusieurs polices d'assurance, en particulier pour un contrat d'assurance vie à prime unique de 200'000 fr. conclu le 14 juin 2002. La police relative à cette assurance a été communiquée directement à l'assuré par le centre de ... de Y.________ avec un bulletin de versement ad hoc codifié; elle précisait, à titre de condition spéciale, que la prime comprenait un supplément pour raison de santé. Sur quoi, l'assuré a ordonné à la Banque V.________, d'effectuer le paiement de la prime au moyen dudit bulletin.
A.b Par la suite, vraisemblablement en automne 2002, comme l'ancien cadre bancaire voulait effectuer un placement, A.________ lui a présenté une nouvelle assurance, avec une prime unique de 100'000 fr., qui était censée procurer un rendement annuel minimum de 4% à l'investisseur. X.________ a signé la proposition correspondant à cette assurance. A.________ n'a cependant jamais transmis la proposition à Y.________, laquelle n'a pas pu établir de police d'assurance. L'examen médical du proposant, bien qu'habituellement requis, n'a pas été effectué à cette occasion.
Pour le versement de la prime unique, A.________, à l'insu de son employeur, a indiqué à X.________ son numéro de compte de chèques postaux (CCP) personnel avec la mention "Y.________". Sur cette base, quand bien même il n'avait pas reçu la police d'assurance et les conditions générales, non plus que la facture et, surtout, le bulletin de versement ad hoc codifié de Y.________, X.________ a néanmoins décidé d'opérer le paiement. Le 28 novembre 2002, il a ordonné à la susdite banque de virer 100'000 fr. sur le CCP en question. A réception de cet ordre, B.________, gérant du compte du donneur d'ordre, constatant que le numéro de CCP du bénéficiaire du versement était erroné, a téléphoné à Y.________ en vue de clarifier la situation. Fort des renseignements obtenus, il a fait savoir au client que, d'après ceux-ci, le numéro de CCP indiqué dans l'ordre de paiement n'avait pas été attribué à la compagnie d'assurance mais à A.________, de sorte qu'il convenait de faire attention. Bien qu'il ait trouvé "bizarre" de ne pas devoir payer la prime sur le compte de Y.________, X.________, qui avait confiance en l'agent d'assurance, a toutefois insisté auprès de l'employé de banque pour qu'il opère le versement. Aussi B.________ a-t-il finalement fait virer les 100'000 fr. sur le CCP de A.________, valeur au 2 décembre 2002.
Voulant éviter les soupçons de X.________, qui n'avait pas reçu de police d'assurance dans les délais habituels, et dissimuler la soustraction de cette somme, A.________ lui a communiqué une lettre falsifiée, datée du 6 janvier 2003, à l'en-tête de Y.________, lui confirmant l'acceptation de la police d'assurance et lui indiquant le numéro de celle-ci.
A.c Au début de l'année 2004, le stratagème de l'agent d'assurance a été mis au jour à l'occasion d'une demande de rachat de la police d'assurance vie à prime unique de 200'000 fr. formulée par l'assuré. Ayant avoué avoir conservé, pour son usage personnel, de l'argent que lui avaient confié des clients de la compagnie, A.________ a été congédié sur-le-champ par Y.________ qui l'a en outre dénoncé, notamment pour escroquerie, faux dans les titres et abus de confiance. L'instruction de la cause pénale est toujours pendante.
A.d X.________ a fait intervenir son assurance de protection juridique afin de tenter de récupérer les 100'000 fr. détournés par A.________. Cependant, Y.________ lui a opposé un refus en l'invitant à s'adresser directement à l'agent d'assurance.
B.
Le 2 septembre 2004, X.________ a assigné Y.________ en paiement de 100'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 2 décembre 2002. La défenderesse a conclu à libération.
Par jugement du 11 octobre 2006, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la demande. La cour cantonale a exclu toute responsabilité de la défenderesse fondée sur l'art. 101 CO. Selon elle, A.________, qui revêtait certes la qualité d'auxiliaire de la compagnie d'assurances, avait causé un dommage au demandeur non pas dans l'exercice de son activité de conseiller à la clientèle, mais seulement à l'occasion de cette activité, de sorte que le rapport de causalité fonctionnel exigé par la jurisprudence faisait défaut en l'espèce. De surcroît, pour les premiers juges, le lien de causalité entre les actes de l'auxiliaire et le dommage subi par le demandeur avait été interrompu par la faute grave du lésé. La cour cantonale a également jugé que la responsabilité de la défenderesse n'était pas engagée sur la base de l'art. 55 CO, faute de lien direct et fonctionnel entre l'acte illicite commis par l'auxiliaire et l'activité confiée à celui-ci par la défenderesse. Au demeurant, de l'avis des juges valaisans, cette dernière avait de toute façon réussi à se libérer en établissant qu'elle avait observé la diligence requise dans le choix, l'instruction et la surveillance de son auxiliaire.
C.
Le demandeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il y reprend ses conclusions condamnatoires.
La défenderesse propose le rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; art. 132 al. 1 LTF).
2.
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse 8'000 fr. (art. 46 OJ), le présent recours est recevable, puisqu'il a été formé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c).
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ) ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4). Il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qu'avance la partie recourante, comme il peut le rejeter en adoptant une autre argumentation juridique que celle sur laquelle repose la décision attaquée (ATF 130 III 136 consid. 1.4. in fine).
3.
Le demandeur ne critique pas les motifs par lesquels la cour cantonale a rejeté son action en paiement, en tant qu'il la fondait sur la responsabilité de l'employeur (art. 55 CO). Aussi n'y a-t-il pas lieu d'examiner cette question (art. 55 al. 1 let. c OJ).
4.
A l'appui de son recours en réforme, le demandeur fait grief à la cour cantonale d'avoir méconnu les règles régissant la responsabilité pour les auxiliaires.
4.1
L'obligation éventuelle de la défenderesse d'indemniser le demandeur pour le fait de son auxiliaire doit être examinée à la lumière de l'art. 101 CO et non pas de l'art. 34 al. 1 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA) dans sa version en vigueur avant l'entrée en force, le 1er janvier 2006, de la révision partielle de la LCA du 17 décembre 2004 modifiant notamment cette disposition (RO 2005 p. 5245 à 5250). Les parties en conviennent implicitement, qui argumentent toutes deux sous le seul angle de la première de ces dispositions. Il est, en effet, communément admis que, nonobstant son titre marginal ("responsabilité de l'assureur pour ses agents"), l'art. 34 aLCA ne traite que du pouvoir de l'agent d'obliger l'assureur par des actes juridiques (Alfred Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., p. 207 ch. 3; Willy Koenig, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., p. 61; Stephan Fuhrer, Commentaire bâlois, n. 3 ad art. 34 aLCA [plus nuancé]; Franz Werro/Anne-Catherine Hahn, La révision de la loi sur le contrat d'assurance: quelques problèmes choisis, in HAVE/REAS 2003 p. 91 ss, 98 note 61).
4.2 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CO, celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.
La disposition citée repose sur le postulat que celui qui recourt à des tiers pour s'acquitter d'une obligation doit répondre de leur comportement comme s'il s'agissait du sien propre, pour autant que ce comportement soit en relation avec l'exécution de cette obligation (ATF 92 II 15 consid. 3 p. 18). Elle ne s'applique que s'il existe un rapport d'obligation préalable entre le débiteur et le créancier, rapport qui résultera généralement d'un contrat, mais qui peut aussi découler de la loi ou de pourparlers contractuels (Luc Thévenoz, Commentaire romand, n. 19 ad art. 101 CO). Lorsque ce rapport d'obligation préalable est issu d'un contrat, la responsabilité instituée par l'art. 101 CO suppose que le débiteur, au cas où il aurait lui-même été l'auteur de l'acte dommageable commis par l'auxiliaire, en aurait été responsable contractuellement, et pas uniquement parce qu'il se serait agi d'un acte illicite (arrêt cité, ibid.). Autrement dit, un rapport de connexité doit exister entre les tâches confiées à l'auxiliaire et le dommage causé au créancier (rapport de causalité fonctionnel; Thévenoz, op. cit., n. 23 ad art. 101 CO). Il faut, en outre, que le débiteur confie l'exécution de l'obligation à un tiers, ce qui implique que celui-ci agisse du consentement de celui-là («mit Wissen und Wollen»; Wolfgang Wiegand, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 7 ad art.101 CO) et non pas à son insu. A ce défaut, le tiers ne revêt pas la qualité d'auxiliaire du débiteur (Rolf H. Weber, Commentaire bernois, n. 88 s. ad art. 101 CO).
4.3
En l'espèce, il n'existait aucun rapport d'obligation préalable entre le demandeur et la défenderesse, dont la mise en oeuvre aurait pu être confiée à A.________.
4.3.1 La loi n'entrait manifestement pas en ligne de compte comme source possible d'un tel rapport.
4.3.2 Le fondement naturel de celui-ci eût été la conclusion d'un contrat d'assurance entre les parties. Cependant, un tel contrat n'est jamais venu à chef en ce qui concerne l'assurance à prime unique de 100'000 fr. Agent négociateur, A.________ n'avait pas qualité pour accepter la proposition d'assurance, en obligeant la défenderesse; il n'était habilité qu'à la recevoir (sur les pouvoirs de l'agent négociateur par rapport à ceux de l'agent stipulateur, cf. parmi d'autres: Fuhrer, op. cit., n. 113 ss ad art. 34 LCA). L'agent d'assurance n'a d'ailleurs pas abusé des pouvoirs inhérents à son statut. Il ne s'est pas comporté comme un agent stipulateur à l'égard du demandeur, puisqu'il a uniquement reçu la proposition d'assurance signée par celui-ci. Aussi n'y a-t-il même pas lieu d'envisager l'hypothèse dans laquelle l'assureur aurait pu être lié contractuellement par les actes juridiques de l'agent qui eût abusé de ses pouvoirs (falsus procurator), soit en ratifiant ces actes-là (art. 38 CO), soit en devant se les laisser opposer en vertu d'une procuration externe apparente (ATF 120 II 197 consid. 2a; voir aussi: ATF 131 III 511 consid. 3; Fuhrer, op. cit., n. 82 ad art. 34 LCA). En fait, A.________ s'est bien comporté comme un agent négociateur lorsqu'il a traité avec le demandeur; il a cependant omis volontairement de transmettre la proposition d'assurance à la défenderesse, puis a établi une fausse attestation d'assurance à l'intention du proposant. Dans ces circonstances, l'offre faite par ce dernier n'a pas pu être acceptée par l'assureur, si bien que les parties n'ont pas noué de lien contractuel relativement à l'assurance formant l'objet de cette proposition.
Faute d'un rapport d'obligation préalable dérivant d'un contrat, la défenderesse n'a pas pu confier à son agent d'assurance le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit de ce chef. Que l'intéressé ait été chargé de façon générale de rechercher des clients pour l'assureur n'y change rien. En encaissant la prime versée par le demandeur sans en informer son employeur, l'agent d'assurance a donc agi de toute évidence en dehors du cadre de la mission qui lui avait été confiée. Partant, ses agissements ne tombent pas sous le coup de l'art. 101 CO.
A cet égard, la référence, faite par le demandeur, à l'arrêt publié aux ATF 85 II 267 n'est pas pertinente. Dans cette affaire, une compagnie d'aviation avait été chargée par un tiers de transporter des caisses d'or et de les remettre au destinataire. Elle avait eu recours, pour ce faire, à l'un de ses pilotes, lequel avait soustrait l'une des caisses. Il est évident que l'auxiliaire (le pilote) s'était vu confier par son employeur (la compagnie d'aviation) le soin d'exécuter une obligation découlant d'un contrat de transport déjà conclu. Dans la présente espèce, la situation est tout autre, pour les motifs sus-indiqués, et se rapproche davantage de celle dont il est question dans l'arrêt publié aux ATF 40 II 144 consid. 4.
4.3.3 Selon la jurisprudence, l'art. 101 CO s'applique également à la responsabilité précontractuelle (culpa in contrahendo; ATF 108 II 419 consid. 5). Il en va ainsi, entre autres hypothèses, lorsque l'auxiliaire fournit au proposant des renseignements inexacts ou incomplets au stade des pourparlers (voir les exemples cités par Fuhrer, op. cit., n. 101 ad art. 34 LCA). Ce cas de figure n'a cependant rien à voir avec la situation qui caractérise la cause en litige. De fait, en l'espèce, on n'est pas en présence d'un agent d'assurance qui, agissant pour le compte et avec l'accord à tout le moins implicite de son employeur, c'est-à-dire dans le cadre de ses devoirs contractuels, aurait donné au proposant des informations erronées quant à la nature, l'objet ou l'étendue de l'assurance que l'intéressé entendait souscrire. On a, bien plutôt, affaire ici à une relation fictive qu'un agent d'assurance a créée de toutes pièces, à l'insu de l'assureur, afin de détourner à son profit des fonds qu'il s'est fait remettre par une personne avec laquelle il avait établi un rapport de confiance à l'occasion de précédentes négociations ayant abouti, elles, à la conclusion de véritables contrats d'assurance. Il s'agit, en réalité, d'un acte illicite commis par un employé qui engage la responsabilité primaire de celui-ci (art. 41 CO) et dont l'employeur pourrait répondre, le cas échéant, concurremment aux conditions de l'art. 55 CO, ce qu'il n'y a pas lieu d'examiner pour la raison susmentionnée (cf. consid. 3).
4.4 Cela étant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en jugeant que le demandeur ne pouvait pas fonder son action en paiement sur l'art. 101 CO. Le résultat auquel elle a abouti, sinon tous les motifs qui l'y ont conduite, est ainsi conforme à ce droit. Le recours soumis à l'examen de la Cour de céans sera, dès lors, rejeté.
5.
Le demandeur, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire relatif à la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ) et verser des dépens à la défenderesse (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 24 avril 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: