Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 484/06
Arrêt du 30 avril 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, route de Beaumont 20, 1700 Fribourg,
contre
Office AI du canton de Fribourg,
impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 6 avril 2006.
Faits:
A.
A.________, né en 1965, a principalement travaillé dans le secteur de la mécanique et de la soudure. Son dernier contrat a été résilié pour le 30 septembre 2002 en raison d'une longue absence liée à des problèmes dorsaux. Il a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 10 octobre suivant.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis des différents médecins consultés. Le docteur O.________, neurochirurgien, a fait état de lombosciatalgies (trait dégénéré au niveau L4-5 avec oedème de l'annulus postérieur compatible avec une discopathie dégénérative douloureuse, disques L2-3 et L3-4 dégénérés dans une moindre mesure), dont la seule incidence notable pour le patient était l'inaptitude à reprendre son ancien métier, et d'une possible implantation d'une prothèse totale du disque L4-5 (rapport du 14 novembre 2002). Le docteur S.________, médecin traitant, a mentionné une hernie discale en L4-5, des discopathies étagées et un syndrome lombo-vertébral; selon lui, ces affections empêchaient l'assuré d'exercer l'emploi de mécanicien, mais lui permettaient de travailler, à plein temps, comme magasinier, sans port de charges supérieures à 10 kg ni exposition à l'humidité et au froid (rapport du 15 décembre 2002). La doctoresse B.________, psychiatre traitant, a estimé que l'intéressé souffrait d'un état dépressif moyen avec symptômes somatiques, d'un syndrome douloureux somatoforme persistant et de troubles de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites qui annihilaient totalement la capacité de celui-ci quelque soit la profession envisagée (rapport du 18 février 2003). Le docteur D.________, neurologue, a noté la présence d'une sténose en C6-7 avec herniation discale de la racine C7 (rapport du 22 septembre 2003). Le docteur E.________, rhumatologue, a rapporté un syndrome cervical dégénératif et fonctionnel, une périarthrite scapulo-humérale droite avec tendinose du sus-épineux et un syndrome vertébral lombaire sur discopathie L4‑5 dont l'évolution devait être favorable si les travaux de force étaient évités (rapport du 13 mai 2003).
Mandaté par l'administration, le professeur G.________, service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation L'Hôpital X.________, a diagnostiqué un état douloureux chronique, un syndrome anxio-dépressif et une arthrose cervicale discrète en C5-6 n'engendrant aucune limitation sur le plan physique; il considérait qu'une reprise immédiate et à plein temps d'une activité adaptée (travaux légers de soudure ou de mécanique de précision sans port de charges lourdes) était envisageable avec une éventuelle perte initiale de rendement de 20% (rapport d'expertise du 27 juillet 2004). L'office AI a confié la réalisation d'une seconde expertise au docteur C.________, psychiatre, qui a mis en évidence une symptomatologie dépressive d'intensité légère à moyenne, un trouble somatoforme indifférencié, mentionné par défaut à cause des nombreuses plaintes somatiques vagues et mal systématisables, la mauvaise observance, voire l'inobservance du traitement médicamenteux et une personnalité immature avec des traits de fonctionnement de type état limite, ne constituant toutefois pas un trouble majeur mais un facteur de vulnérabilité; il a noté une tendance marquée à la dramatisation et à la majoration des plaintes et retenu une pleine capacité sur le plan psychiatrique; rien n'indiquait par ailleurs qu'un léger antidépresseur ne puisse rapidement venir à bout des symptômes anxio-dépressifs encore présents (rapport d'expertise du 9 septembre 2004).
Par décision du 4 février 2005 confirmée sur opposition le 10 octobre suivant, l'administration a rejeté la demande de A.________.
Pour justifier son opposition, l'assuré a déposé plusieurs rapports médicaux. Les docteurs O.________ et L.________, service de rhumatologie de l'Hôpital X.________, ont rappelé l'existence de plusieurs affections connues (discopathies au niveau lombaire, séquelles de la maladie de Scheuermann, etc.) dont le professeur G.________ n'aurait pas tenu compte (rapports des 16 mars, 17 et 18 juillet 2005). Les docteurs V.________ et F.________, Hôpital X.________, ont notamment mentionné un trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif, avec angoisses persécutoires (rapports des 20 juin, 20 juillet et 4 août 2005).
Dans sa prise de position, la doctoresse H.________, service médical régional de l'office AI, a précisé que les derniers rapports médicaux versés au dossier n'avaient pas d'incidence sur l'évaluation de l'invalidité par l'administration (rapport du 15 septembre 2005).
B.
L'intéressé a déféré la décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg concluant au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire. Il estimait qu'il n'avait pas été tenu compte de la péjoration de son état de santé survenue après l'expertise du professeur G.________. A l'appui de ses conclusions, il a déposé un rapport établi le 10 novembre 2005 par le docteur L.________ qui mentionnait des divergences entre les constatations actuelles et celles du professeur G.________.
La juridiction cantonale a débouté A.________ de ses conclusions par jugement du 6 avril 2006.
C.
L'assuré a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement, dont il a requis l'annulation, concluant sous suite de dépens à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Il a déposé un rapport établi le 29 mai 2006 par le docteur O.________ qui indiquait avoir procédé à l'implantation de la prothèse envisagée.
L'administration a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
L'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Le présent cas n'est pas soumis à la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant notamment des modifications relatives à la procédure conduite devant le Tribunal fédéral ( art. 132 al. 2 et 134 OJ ), dès lors que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).
3.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, singulièrement sur le taux à la base de cette prestation.
A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les principes relatifs à l'application dans le temps de la LPGA et de la 4e révision de la LAI. Il en va de même des dispositions légales et de la jurisprudence concernant la définition de l'invalidité (art. 4 al. 1 LAI et 8 LPGA), son évaluation chez les assurés actifs (art. 16 LPGA) et la pérennité de ces notions après l'entrée en vigueur de la LPGA, l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI), le rôle des médecins en matière d'invalidité, la valeur probante de leurs rapports, y compris ceux des médecins traitants, la libre appréciation des preuves et les atteintes à la santé psychique. Il suffit donc d'y renvoyer.
4.
D'une manière générale, l'intéressé reproche aux premiers juges d'avoir conclu à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, sans prendre en considération la péjoration de son état de santé, physique et psychique, survenue postérieurement aux expertises du professeur G.________ et du docteur C.________.
5.
5.1 Sur le plan somatique, le recourant estime que le diagnostic de l'expert rhumatologue (arthrose cervicale discrète en C5-6 n'entraînant aucune limitation particulière) a été infirmé par les docteurs O.________ et L.________ puisque ceux-ci ont non seulement admis l'existence de cervicalgies avec discopathie en C5-6, mais aussi mis en évidence un syndrome lombo-vertébral chronique avec discopathies étagées de L2 à 5, des séquelles de la maladie de Scheuermann et une rupture de l'annulus du disque L4-5, d'ailleurs remplacé par une prothèse totale le 31 mars 2006. Le professeur G.________ n'en aurait pas tenu compte. Le recourant considère que les éléments mentionnés démontrent de manière irréfutable le caractère obsolète du rapport d'expertise au moment de la décision litigieuse.
Pour la juridiction cantonale, cette argumentation ne permet pas d'établir une péjoration de l'état de santé et ne remet pas en question les rapports du professeur G.________ et de la doctoresse H.________.
5.2 Contrairement à ce que prétend l'intéressé, les diagnostics des docteurs L.________ et O.________ n'établissent pas une aggravation de la situation. Il s'agit en effet d'affections connues depuis 2002 qui figurent parmi les pièces versées au dossier par les docteurs O.________ ou le médecin traitant. L'expert en avait connaissance lors de son examen et de l'établissement de son rapport, mais n'en a pas tenu compte dès lors que ces éléments ne lui semblaient pas avoir une influence négative sur la capacité de travail à ce moment-là. Cet avis est partagé par la doctoresse H.________ pour qui, étant donné l'examen clinique effectué lors de l'expertise (test d'accroupissement, manoeuvre de Lasègue, etc.), l'hernie discale L4-5 était alors sans répercussion et fonctionnellement muette. Les plaintes principales avaient du reste trait aux cervicalgies, les lombalgies étant reléguées au second plan. Elle précisait néanmoins que le retour au premier plan des lombalgies n'invalidait pas l'expertise du professeur G.________ dans la mesure où le syndrome lombo-vertébral laissait subsister une pleine capacité de travail dans une activité sans port de charges supérieures à 10-15 kg, ni mouvements en porte-à-faux.
En 2002, le docteur O.________ n'évoquait que l'impossibilité pour son patient de reprendre la profession de mécanicien ou de conduire des véhicules sur de longs trajets et ne parlait pas d'incapacité de travail. En 2006, il a précisé que l'implantation de la prothèse discale avait été réalisée en raison des discopathies douloureuses déjà présentes quatre ans auparavant, mais n'avait pas amélioré la symptomatologie, la capacité de travail étant de toute façon essentiellement limitée par des facteurs psychologiques. De surcroît, le médecin traitant qui était parfaitement au courant de la situation ne faisait pas allusion à la maladie de Scheuermann; il considérait même que les affections retenues n'empêchaient pas la reprise du travail dans une activité adaptée. Pour sa part, le docteur L.________ ne s'est jamais prononcé sur cette question. Il envisageait même en 2005 une hospitalisation pour reconditionnement avant d'envisager l'opération du disque L4-5, ce qui laisse supposer une tentative de reprise du travail.
5.3 Il apparaît dès lors effectivement que l'expert n'a pas mentionné certaines affections. On ne peut pas le lui reprocher dans la mesure où celles-ci n'avaient à ce moment aucune répercussion sur la capacité de travail. Cela n'a toutefois pas d'incidence puisque la doctoresse H.________ a défini les limitations afférentes qui correspondaient en tous points à celles définies par l'expert. Les conclusions de ce dernier sont donc toujours valables, d'autant plus qu'elles sont implicitement corroborées par le médecin traitant et le docteur O.________. Les résultats auxquelles sont parvenus les premiers juges sur ce point ne sont donc pas critiquables.
6.
6.1 Sur le plan psychique, le recourant admet implicitement ne pas avoir présenté de comorbidité psychiatrique au trouble somatoforme diagnostiqué au moment de l'expertise, mais considère que le trouble de la personnalité (émotionnellement labile, avec des angoisses persécutoires de type paranoïaque) constitue une telle comorbidité.
Les premiers juges ont considéré que les conclusions de l'Hôpital X.________ ne faisaient pas état d'une péjoration de l'état de santé, mais d'une amélioration progressivement favorable. Ils considéraient que l'état dépressif majeur d'intensité légère à moyenne ne suffisait pas à fonder l'existence d'une comorbidité psychiatrique influençant la capacité de travail, d'autant plus que la plupart des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant d'un tel trouble pouvait être niée.
6.2 Tous les praticiens concernés ont mentionné un trouble de la personnalité dont seule la qualification variait. Le docteur C.________ parlait d'un trouble de la personnalité immature avec des traits de fonctionnement de type état limite, tandis que le psychiatre traitant retenait un trouble de la personnalité sans précision. Si l'on regarde les éléments à la base de ces diagnostics, on remarquera que de façon plus ou moins détaillée, ceux-ci reposent sur une anamnèse, des plaintes et des observations concrètes similaires. On notera encore que le docteur L.________, qui n'est certes pas un spécialiste, place ce trouble dans la catégorie des affections n'ayant pas de répercussion sur la capacité de travail, tout comme l'état dépressif du reste. Le psychiatre traitant en fait de même.
Quant au docteur F.________, il a spécifié que l'intervention de l'Hôpital X.________ avait un rôle thérapeutique et non d'expert. Il était intervenu dans une situation particulière de crise (peu après le refus de la rente, tentative avortée après un mois de reprendre une activité lucrative, relations conflictuelles avec l'ORP). Il ne s'est pas prononcé sur la capacité de travail, le rendement ou les limitations fonctionnelles observées et a renvoyé aux médecins traitants pour plus de précisions.
6.3 Il apparaît dès lors que le trouble de la personnalité, connu de longue date, n'a jamais été considéré comme ayant une influence sur la capacité de travail. Il ne peut donc être considéré comme une comorbidité psychiatrique grave au trouble somatoforme indifférencié diagnostiqué qui a d'ailleurs été retenu en raison de l'impossibilité de classer les symptômes dans un autre diagnostic. Le résultat auquel est parvenu la juridiction cantonale n'est donc pas non plus critiquable sur ce point, de sorte que le recours est mal fondé.
7.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006). Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, ne saurait prétendre de dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 avril 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: