Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.70-72-76/2005 / 1P.204/2005 JIA /col
Ordonnance du 3 mai 2007
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, juge délégué.
Parties
1A.76/2005 et 1P.204/2005
A.________,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Otz et
Me Philippe Schweizer, avocats,
contre
Etat de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1,
agissant par le Département cantonal des finances et des affaires sociales, Château, 2001 Neuchâtel 1,
Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
1A.72/2005
Etat de Neuchâtel,
contre
A.________,
Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel.
1A.70/2005
Office fédéral de l'environnement (anciennement: Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage), 3003 Berne, représenté par Me Pierre Bauer et Me Ivan Zender, avocats,
contre
A.________,
Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel
Objet
expropriation matérielle, protection des hauts-marais d'importance nationale,
recours de droit administratif et recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel du 16 février 2005.
Le Juge délégué,
Vu:
L'arrêt rendu le 16 février 2005 par le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, dans une cause introduite par une demande de A.________, propriétaire d'un bien-fonds sur le territoire de la commune des Ponts-de-Martel, tendant au paiement d'une indemnité pour expropriation matérielle à la suite de l'adoption de mesures de protection des marais;
Le recours de droit administratif et de droit public formés par A.________ contre cet arrêt du Tribunal administratif (dossiers 1A.76/2005 et 1P.204/2005);
Le recours de droit administratif formé par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP - actuellement: Office fédéral de l'environnement, OFEV) contre le même arrêt (dossier 1A.70/2005);
Le recours de droit administratif formé par l'Etat de Neuchâtel contre le même arrêt (dossier 1A.72/2005);
La convention signée les 26 mars 2007, 4 avril 2007 et 17 avril 2007 par A.________, l'Office fédéral de l'environnement et le Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel, aux termes de laquelle chacune des parties déclare retirer le recours qu'elle a déposé devant le Tribunal fédéral (article 4 de la convention);
Considérant:
Que la décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, les dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire demeurent applicables (art. 132 al. 1 LTF);
Que les causes 1A.76/2005, 1P.204/2005, 1A.70/2005 et 1A.72/2005 doivent être rayées du rôle, par suite de retrait des recours, conformément à l'art. 5 al. 2 PCF applicable par renvoi de l'art. 40 OJ;
Qu'il incombe au juge délégué de statuer sur les frais et dépens (art. 5 al. 2 PCF);
Que les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral doivent être répartis à raison d'un tiers pour chacune des parties à la procédure, y compris les autorités du canton et de la Confédération car leurs intérêts pécuniaires sont en cause (art. 156 al. 2 OJ);
Que l'émolument judiciaire doit tenir compte des mesures d'instruction effectuées;
Que, selon la convention (art. 5), les parties renoncent à l'allocation de dépens;
Ordonne:
1.
Les causes 1A.76/2005, 1P.204/2005, 1A.70/2005 et 1A.72/2005 sont rayées du rôle, par suite de retrait des recours.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de A.________.
3.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de l'Etat de Neuchâtel.
4.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la Confédération suisse, Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, Office fédéral de l'environnement.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
La présente ordonnance est communiquée en copie aux mandataires du recourant et de l'Office fédéral de l'environnement, au Conseil d'Etat et au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial.
Lausanne, le 3 mai 2007
Le Juge délégué: