BGer 2A_15/2007 |
BGer 2A_15/2007 vom 04.05.2007 |
Tribunale federale
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2A.15/2007/ROC/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 4 mai 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Merkli, Président,
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Hungerbühler et Wurzburger.
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Greffière: Mme Rochat.
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Parties
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A.Z.X.________,
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B.X.________ (actuellement: B.Z.________)
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recourants,
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tous les deux représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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Révocation d'une autorisation de séjour,
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recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 23 novembre 2006.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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A.Z.X.________, ressortissante marocaine, née en 1984, est arrivée en Suisse le 28 août 2002. Elle a épousé un ressortissant suisse, C.X.________, né en 1974, le 4 octobre 2002 et a ainsi obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial.
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L'enquête mise en oeuvre par le Service cantonal de la population a révélé que les époux avaient conclu un mariage blanc, à l'instigation de la tante de l'intéressée, et qu'ils n'avaient jamais fait ménage commun.
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Le 22 avril 2004, A.Z.X.________ a donné naissance à un fils prénommé B.________, dont elle a admis que son mari n'était pas le père et que ce dernier allait engager une action en désaveu. En raison de la situation personnelle précaire de la mère à la naissance, cet enfant a été placé dans des foyers, puis dans une famille. Le divorce des époux X.________ a été prononcé le 4 mai 2004.
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Par décision du 20 octobre 2004, le Service cantonal de la population a révoqué l'autorisation de séjour de A.Z.X.________. L'instruction du recours déposé auprès du Tribunal administratif contre cette décision a été suspendue jusqu'au 30 juin 2005, à la demande du Service de la population qui souhaitait procéder à des investigations complémentaires. Il en est ressorti que A.Z.X.________ bénéficiait à nouveau de l'autorité parentale sur son enfant et que rien ne s'opposait à ce qu'elle en assume la prise en charge.
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Le 18 octobre 2006, le Service de la population a communiqué au Tribunal administratif l'annonce de mutations pour ressortissants étrangers établie le 4 octobre 2006 par le Contrôle des habitants de Lausanne, selon laquelle l'enfant B.X.________ s'appelle maintenant B.Z.________ et a la nationalité marocaine. Le Tribunal administratif a lui-même transmis cette information aux recourants, le 20 octobre 2006.
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Par arrêt du 23 novembre 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours de A.Z.X.________ et de son fils B.________. Constatant que le mariage des époux X.________ pouvait bien être qualifié de fictif, il a retenu en bref que le départ au Maroc des recourants était raisonnablement exigible sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner les mesures d'instruction requises, en particulier de demander un rapport de l'Ambassade suisse au Maroc.
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2.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.Z.X.________ et son fils B.________ concluent, avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante A.Z.X.________ avec effet au 21 octobre 2004, subsidiairement au renvoi de la cause aux autorités cantonales pour complément d'instruction et nouvelle décision.
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Le Tribunal fédéral a demandé la production du dossier cantonal, mais a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
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Par ordonnance présidentielle du 10 janvier 2007, l'effet suspensif a été provisoirement attribué au recours.
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3.
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La décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent recours doit être examiné au regard des dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; art. 132 al. 1 LTF).
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3.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS142.20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1. p. 342; 130 II 388 consid. 1.1 p. 389, 281 consid. 2.1 p. 284).
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En l'espèce, l'autorisation de séjour dont la recourante avait bénéficié en raison de son union avec un ressortissant suisse a été révoquée, parce que ce mariage a été jugé fictif. La recourante ne conteste d'ailleurs pas ce point et invoque uniquement l'art. 8 CEDH.
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3.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 126 II 335 consid. 2a p. 339, 377 consid. 2b/aa p. 382; 125 II 633 consid. 2e p. 639) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218).
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Il est en l'espèce constant que si la recourante vit maintenant avec son fils, ce dernier n'a plus la nationalité suisse, à la suite de l'action en désaveu intentée par C.X.________. Quant au père biologique de l'enfant, il serait de nationalité étrangère et aurait quitté la Suisse. En déclarant l'enfant de nationalité suisse en dépit de l'annonce de changement de nom et de nationalité communiquée le 18 octobre 2006 par le Service de la population, le Tribunal administratif a donc procédé à une constatation de fait inexacte au sens de l'art. 105 al. 2 OJ. On ne saurait en effet retenir, comme le voudraient les recourants, qu'il aurait appliqué implicitement l'art. 8 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0) pour éviter que l'enfant B.Z.________ ne devienne apatride. Il s'ensuit que les recourants ne peuvent pas se prévaloir des art. 8 CEDH ou 13 al. 1 Cst., garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 et les références citées).
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De nationalité marocaine, les recourants n'ont donc aucun droit à une autorisation de séjour en Suisse, de sorte leur recours n'est pas recevable sous l'angle de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ.
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3.3 Les recourants peuvent cependant se plaindre de la violation de leurs droits de partie que leur reconnaît la procédure cantonale, ou de droits découlant directement de l'art. 29 Cst., et qui équivalent à un déni de justice formel (ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301). Le présent recours est donc en principe recevable, en tant que les recourants invoquent une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. au motif que le Tribunal administratif s'est borné à se référer à l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 avril 2006 en la cause Zekri (2A.179/2006), sans ordonner les mesures d'instruction requises qui auraient permis de démontrer l'exclusion sociale dont ils seront victimes en cas de retour au Maroc.
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Les recourants soutiennent certes à bon droit que leur situation est différente de celle de la ressortissante algérienne et de son fils de nationalité suisse jugée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt Zekri précité. Celle-ci disposait en effet d'un diplôme d'éducatrice et d'une expérience professionnelle dans son pays d'origine, mais surtout, elle était retournée en Algérie peu après la naissance de son fils, dans la ville où elle avait vécu et où étaient domiciliés ses parents, avant de revenir en Suisse vingt mois plus tard avec son enfant. La question de l'intervention de l'Ambassade suisse au Maroc n'est toutefois pas pertinente en l'espèce, dans la mesure où les recourants sont tous deux de nationalité marocaine. De toute façon, comme il n'était pas nécessaire que le Tribunal administratif procède à la pesée des intérêts en présence au regard de l'art. 8 § 2 CEDH, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir omis d'ordonner des mesures d'instruction à cette fin.
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Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur une violation du droit d'être entendu.
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3.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Il y a lieu également de mettre les frais de justice à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ, prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge de la recourante A.Z.X.________.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 4 mai 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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