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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.6/2007
6S.22/2007 /rod
Arrêt du 4 mai 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffière: Mme Kistler.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
Procédure pénale; arbitraire, présomption d'innocence (art. 9 et art. 32 al. 1 Cst.); infractions à la LF sur les stupéfiants, infractions à la LF sur la gymnastique et le sport, faux dans les titres, escroquerie, fixation de la peine,
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 13 décembre 2006.
Faits :
A.
Par jugement du 17 mars 2006, le Tribunal de police de Genève a condamné X.________ pour infraction à l'art. 20 ch. 1 al. 3 de la loi fédérale sur les stupéfiants (RS 812.121; LStup), violation de l'art. 11f al. 1 de la loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports (RS 415.0; LGS), faux dans les titres (art. 251 CP) et délit manqué d'escroquerie et escroquerie (art. 22 et 146 CP) à la peine de huit mois d'emprisonnement, cette peine étant complémentaire à celle de quatorze jours d'emprisonnement prononcée le 22 octobre 2003 par le Procureur général genevois pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.
Statuant le 13 décembre 2006, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a admis partiellement l'appel de X.________ et modifié le jugement de première instance en ne retenant que la complicité de délit manqué d'escroquerie. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement du tribunal de police.
B.
Cette condamnation repose sur les faits suivants:
B.a Alors qu'il exerçait à Genève la profession de médecin indépendant dans son propre cabinet, X.________ a prescrit, de 2001 à 2003, à plusieurs de ses patients dont il savait qu'ils étaient toxicomanes, du Dormicum de 15 mg dans des quantités importantes. En particulier, il a prescrit 4'590 comprimés à A.________ en deux ans et deux mois (5,8 comprimés par jour), 3'970 comprimés à B.________ en deux ans et demi (4,35 comprimés par jour), 3'590 comprimés à C.________ en deux ans et demi (3,95 comprimés par jour) et 930 comprimés à D.________ en six mois (5,1 comprimés par jour).
Selon le Compendium des médicaments suisses (ci-après: le Compendium), le Dormicum est principalement un produit pour le traitement à court terme des troubles du sommeil. Son principe actif est le midazolam, une benzodiazépine. Sa posologie usuelle est de 7,5-15 mg par jour. Le traitement ne doit généralement pas dépasser deux semaines. Un traitement de plus longue durée peut s'avérer nécessaire, mais il doit être réévalué avec soin. Il est encore signalé que la prise de benzodiazépines peut mener à une dépendance. Ce risque augmente lors de traitement prolongé, lors de posologie élevée ou chez les patients prédisposés (jugement p. 19, arrêt attaqué p. 19).
Selon le pharmacien cantonal et la déléguée du médecin cantonal, le médecin qui souhaite prescrire des benzodiazépines dans des quantités supérieures à celles prévues par le Compendium doit solliciter l'autorisation du médecin cantonal. Lorsqu'un médecin demande une telle autorisation, il doit indiquer le nom de la pharmacie qui délivrera les benzodiazépines, laquelle recevra un double de l'autorisation. La déléguée du médecin cantonal a précisé qu'un plan de sevrage était nécessaire et qu'en général, les demandes concernaient le doublement des doses, à savoir 30 mg par jour. Un médecin de ville doit refuser de prendre en charge un toxicomane pour des hautes doses de benzodiazépines et diriger ce dernier vers un centre spécialisé car la prise en charge est trop lourde pour un cabinet privé et nécessite une équipe pluridisciplinaire (arrêt attaqué p. 14 s.). Par ailleurs, ainsi que le rappellent les juges cantonaux, le détournement des benzodiazépines à des fins de toxicomanie est connu depuis longtemps.
B.b En 2002 et 2003, agissant seul ou de concert avec Y.________ et Z.________ (alias W.________), X.________ a prescrit à des fins de culturisme des quantités importantes de stéroïdes et d'anabolisants, produits commercialisés sous les marques Andriol, Testoviron, Genotropin, Norditropine SimpleXx et Deca-Durabolin, à Z.________, E.________ et F.________. Si ce dernier souffrait d'un déficit hormonal, il n'en était rien pour les deux autres. X.________ savait que Z.________ pratiquait la boxe thaïe et était donc conscient que les produits qu'il prescrivait avaient pour but d'augmenter la masse musculaire et d'améliorer les performances sportives. Le montant des produits ainsi prescrits s'élève à près de 130'000 francs (arrêt p. 27).
Selon le pharmacien cantonal, l'Andriol, le Testoviron, le Genotropin, le Norditropine SimpleXx et le Deca-Durabolin ne sont remis que sur présentation d'une ordonnance. La prescription d'anabolisants ou stéroïdes, qui implique un risque pour la santé, ne peut s'effectuer en dehors d'un but thérapeutique. Comme pour les stupéfiants, le pharmacien doit contrôler l'ordonnance et s'assurer de la posologie, le cas échéant, auprès du médecin qui l'a établie. Le renouvellement des ordonnances doit rester exceptionnel (arrêt attaqué p. 14).
B.c Dès le 21 mai 2002, X.________ a établi pour Z.________ des ordonnances au nom de W.________ portant sur des produits anabolisants et dopants à des fins de culturisme exclusivement. Z.________ (alias W.________) a obtenu les produits en question auprès du pharmacien Y.________, lequel a adressé les ordonnances avec les factures à l'OFAC, à savoir à la coopérative professionnelle des pharmaciens suisses, puis à une assurance-maladie, dans le but d'obtenir le remboursement de ces produits. L'assurance n'en a pas remboursé le prix, car Z.________ avait omis de payer les primes de l'assurance à la suite d'une inadvertance.
C.
Contre l'arrêt cantonal, X.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Dans le recours de droit public, il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.). Dans le pourvoi, il dénonce une violation de l'art. 20 ch. 1 al. 3 LStup, plaide l'erreur de droit (art. 20 CP) en relation avec sa condamnation pour infraction à l'art. 11 f LGS, conteste sa condamnation pour faux dans les titres (art. 251 CP) et escroquerie (art. 146 CP) et critique la peine qui lui a été infligée (art. 63 et 41 CP).
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
I. Droit applicable
1.
L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure que doit être tranchée la présente cause.
En outre, le 1er janvier 2007 sont également entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Toutefois, celles-ci ne sont pas non plus applicables puisque le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité examine uniquement la question de savoir si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), soit celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arrêts cités).
II. Recours de droit public
2.
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31).
Dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., le justiciable ne peut pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition. Il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120).
3.
Le recourant soutient que l'état de fait cantonal a été établi de manière arbitraire sur plusieurs points (art. 9 Cst.). En relation avec l'appréciation arbitraire des preuves, il dénonce également la violation de la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.).
3.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 54 consid. 2b p. 56).
Lorsque le recourant - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est entachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'il tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211).
3.2 Consacrée par l'art. 32 al. 1 Cst., la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Pour invoquer utilement la présomption d'innocence, le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves à sa disposition, aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40; 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40).
La présomption d'innocence et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel, dont la violation ne peut être invoquée que par la voie du recours de droit public (art. 269 al. 2 PPF; ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36 et 2e p. 38). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règles sur l'appréciation des preuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant que règles sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38).
4.
4.1 En relation avec sa condamnation pour infraction à l'art. 20 ch. 1 al. 3 LStup, le recourant soutient que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il avait prescrit des doses de Dormicum excédant la mesure admise par la science médicale. Il affirme que les quantités retenues ne correspondraient pas aux quantités prescrites dans la mesure où le pharmacien coaccusé aurait falsifié les ordonnances en modifiant les quantités sur les ordonnances établies et les auraient renouvelées sans son autorisation. Cela aurait été le cas aussi bien pour des ordonnances sur des anabolisants et des hormones de croissance que pour du Dormicum destiné au patient A.________.
Il n'est pas contesté que des ordonnances ont pu être falsifiées mais il s'agissait uniquement de celles portant sur des produits dopants (cf. notamment jugement de première instance p. 27). Par ailleurs les juges cantonaux ont admis en sus, au bénéfice du doute, que certaines ordonnances de Dormicum destinées au seul A.________ ont pu être modifiées. Toutefois, compte tenu de l'importance des quantités prescrites aux autres toxicomanes, la cour cantonale a retenu que, même en cas de falsification d'ordonnances à l'attention de A.________, le recourant avait prescrit des quantités de Dormicum largement supérieures à celles qui étaient admissibles. Pour le surplus, l'inspecteur de police, dont le recourant invoque le témoignage, a affirmé que l'on ne pouvait exclure que les ordonnances originales aient été modifiées - ce qui a été retenu par l'autorité cantonale -, mais il n'a pas déclaré qu'elles l'avaient effectivement été. Au vu de ces éléments, la conclusion de la cour cantonale, selon laquelle le recourant a prescrit des quantités importantes de Dormicum et que les ordonnances n'ont pas été falsifiées (ou l'avaient été seulement dans une faible mesure), n'est pas entachée d'arbitraire. Mal fondé, le grief soulevé doit donc être rejeté.
4.2 Pour le recourant, la cour cantonale se serait référée à tort aux quantités recommandées par le Compendium des médicaments suisses, à savoir à celles utilisées en cas d'insomnie, alors que les doses prescrites aux toxicomanes en vue de leur sevrage seraient largement supérieures. A son avis, le Compendium ne constitue pas la "mesure admise par la science" au sens de l'art. 11 LStup. Pour soutenir son argumentation, il se réfère aux déclarations du pharmacien cantonal, qui atteste qu'un toxicomane peut avaler quotidiennement jusqu'à 30 comprimés de Rohypnol. Il cite également le témoignage d'un inspecteur de police, selon lequel un polytoxicomane peut prendre, à sa connaissance, jusqu'à 30 comprimés de 15 mg par jour. Enfin, il produit des ordonnances établies par les Hôpitaux Universitaires de Genève à destination de toxicomanes.
Savoir si les quantités prescrites dépassent la "mesure admise par la science" (art. 11 LStup) est une question qui relève de l'application du droit fédéral. Un tel grief n'est pas recevable dans le recours de droit public. Soulevé également dans le pourvoi, il sera examiné plus loin (cf. consid. 7.2).
4.3 En ce qui concerne sa condamnation pour infraction à l'art. 11 f LGS, le recourant plaide l'erreur de droit (art. 20 CP). Il qualifie d'arbitraire la constatation de fait, selon laquelle il ne pouvait pas ignorer que la prescription de produits dopants à des fins de culturisme était interdite. A l'appui de sa thèse, il se réfère à une étude, mise en place par Serono, pour une hormone de croissance humaine destinée aux patients HIV, ayant perdu de leur masse musculaire. Il mentionne un certain nombre de sites Internet permettant d'obtenir des produits dopants et des hormones de croissance. Enfin, il cite le médecin cantonal, qui aurait affirmé que les produits dopants pouvaient être prescrits pour des sportifs de haut niveau par les médecins du sport. Selon le recourant, ces éléments attesteraient de l'ignorance générale qui règne en ce domaine.
L'admissibilité de l'erreur de droit est subordonnée à la double condition que l'auteur se soit cru en droit d'agir (question de fait) et qu'il ait eu des raisons suffisantes d'admettre qu'il ne faisait rien d'illicite (question de droit; ATF 75 IV 150 consid. 3 p. 152). Comme on le verra à propos du pourvoi (consid. 8.2), le recourant, en tant que médecin, devait éclaircir la situation juridique et n'avait dès lors pas de raisons suffisantes d'admettre agir conformément au droit. Comme cette seconde condition n'est pas réalisée, l'erreur de droit est de toute façon exclue, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le recourant s'est cru en droit d'agir. Le grief soulevé n'est donc pas pertinent.
4.4 Le recourant fait encore valoir, en relation avec sa condamnation pour faux dans les titres, que Z.________ lui aurait indiqué en mai 2002 que son nom était W.________-Z.________, de sorte que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en lui reprochant d'avoir continué à établir des ordonnances au nom de W.________ après mai 2002.
Comme on le verra plus loin, la question du nom du destinataire de l'ordonnance ne joue pas de rôle en l'espèce pour déterminer si le recourant s'est ou non rendu coupable de faux dans les titres (cf. consid. 9.2). Non pertinent, le grief soulevé doit donc être rejeté.
4.5 Enfin le recourant soutient, en relation avec sa condamnation pour complicité d'escroquerie, qu'il est arbitraire d'avoir retenu qu'il pouvait envisager la possibilité que son patient utiliserait les ordonnances pour des produits dopants pour tenter de se faire rembourser ces produits par une assurance. Pour soutenir sa thèse, il se réfère à un échange de courriers avec deux compagnies d'assurances, dans lesquels il indiquerait clairement que cette prescription n'avait pas de visée thérapeutique.
La cour cantonale a constaté que, du moment que le recourant avait établi des ordonnances en faveur de son patient Z.________ pour lui permettre d'obtenir des produits dopants, il devait envisager que celui-ci les utilise non seulement pour obtenir la délivrance de ces produits de la part du pharmacien, mais aussi pour en obtenir le remboursement auprès de l'assurance. Ce raisonnement échappe à toute critique d'arbitraire. L'échange de courrier - que le recourant invoque pour se disculper - ne lui est d'aucun secours, dès lors qu'il n'y fait que répondre à la demande de renseignements complémentaires de l'assurance qui est déjà confrontée à la demande de remboursement des prestations. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
5.
Dans la mesure où il est recevable, le recours de droit public est rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ).
III. Pourvoi en nullité
6.
Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), et la Cour de cassation est liée par les constatations de fait de l'autorité précédente (art. 277bis al. 1 PPF) dont elle ne saurait s'écarter. La Cour de cassation ne pouvant dès lors examiner l'application du droit fédéral que sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité précédente, le recourant doit mener son raisonnement juridique sur cette seule base et ne peut se fonder sur une version des faits différente. Dans la mesure où son argumentation s'écarte des faits constatés par l'autorité précédente, il n'en est pas tenu compte; si son argumentation est entièrement ou pour l'essentiel fondée sur un autre état de fait, le grief est irrecevable (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.).
7.
Selon l'art. 20 ch. 1 al. 3 LStup, le médecin qui emploie, dispense ou prescrit des stupéfiants en dehors des cas que prévoit l'art. 11 est passible, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement ou de l'amende. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion qui pourra être cumulée avec une amende jusqu'à concurrence de 500'000 francs. L'art. 11 LStup prévoit que les médecins sont tenus de n'employer, de dispenser ou de prescrire les stupéfiants que dans la mesure admise par la science.
Condamné pour infraction à l'art. 20 ch. 1 al. 3 LStup, le recourant conteste que cette disposition soit applicable. En premier lieu, il fait valoir que les quantités de Dormicum qu'il a prescrites sont conformes à la mesure admise par la science, dès lors que ses patients étaient des toxicomanes en cure de sevrage. En outre, il soutient que le cas grave ne saurait être retenu.
7.1 Sont assimilés aux stupéfiants au sens de la LStup les substances psychotropes engendrant la dépendance, à savoir les dépresseurs centraux ayant des effets du type barbiturique ou benzodiazépinique (art. 1 al. 3 let. c LStup). L'Institut suisse des produits thérapeutiques a dressé la liste des substances et des préparations au sens de l'art. 1 al. 2 et 3 LStup et a précisé dans son ordonnance que le midazolam est un stupéfiant (appendice b de l'ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques du 12 décembre 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; OStup-Swissmedic, RS 812.121.2). Il n'est donc pas contesté que le Dormicum, dont le principe actif est le midazolam, à savoir une benzodiazépine, est un stupéfiant.
7.2 Selon l'art. 11 Lstup, le médecin ne peut prescrire des stupéfiants que « dans la mesure admise par la science ». La prescription de telles substances est interdite si elle n'est pas indiquée sur le plan médical ou si - en cas d'indication thérapeutique - les doses prescrites sont trop élevées (Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berne 1995, art. 20, n. 12). Pour déterminer si et dans quelle mesure la prescription de stupéfiants est utile, le juge ne peut pas se fonder uniquement sur la médecine officielle ou sur les directives étatiques (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 20 octobre 1987, in: Plädoyer 1/1998, p. 32), mais doit examiner si, au vu des circonstances concrètes, la prescription de la substance en question se justifie sur le plan médical. En d'autres termes, le médecin prescripteur doit arriver à la conviction, sur la base d'un examen médical, que l'emploi d'un stupéfiant est non seulement permis mais encore requis, c'est-à-dire que celui-ci est indiqué pour soigner et soulager le patient et que celui-ci ne peut être traité d'une manière moins dangereuse (Fingerhuth/Tschurr, BetmG, Kommentar, Betäubungsmittelgesetz, Zurich 2007, art. 20, n. 11).
Selon le Compendium, le médecin peut prescrire des Dormicum à des fins soporifiques, pour une courte durée, à raison d'un comprimé de 7,5 mg ou 15 mg par jour. Selon les Directives du médecin cantonal genevois datant de mars 2002 adressées aux médecins, les benzodiazépines peuvent toutefois aussi servir au traitement de personnes dépendantes et les doses prévues par le Compendium peuvent alors être dépassées. Dans ce cas, le médecin doit requérir une autorisation spéciale du médecin cantonal et un plan de sevrage est nécessaire. Les demandes concernent en général le doublement des doses, à savoir 30 mg par jour.
En l'occurrence, le recourant a prescrit jusqu'à 4 à 5 comprimés par jour et ce pendant plus de deux ans, de sorte qu'il a largement dépassé les quantités prévues par le Compendium. C'est en vain qu'il fait savoir qu'il a dispensé ces médicaments en vue de sevrage progressif de ses patients toxicomanes. En effet, il n'a requis aucune autorisation, n'a mis sur pied aucun plan de sevrage et, au vu des quantités prescrites, ne maîtrisait manifestement pas la quantité des stupéfiants qu'il faisait remettre à ses patients. Preuve en est qu'il lui arrivait de ratifier a posteriori les avances de Dormicum faites par le pharmacien et que selon les témoignages de plusieurs toxicomanes, il était connu pour prescrire facilement d'importantes quantités de Dormicum de 15 mg. Les conditions pour prescrire des Dormicum à des personnes dépendantes en vue de leur sevrage ne sont donc manifestement pas réalisées. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en admettant que les quantités prescrites par le recourant dépassaient largement les quantités admises par la science. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
7.3 Le recourant soutient que la cour cantonale a violé le droit fédéral en retenant à son encontre une infraction grave à la LStup.
Dans son arrêt, la cour cantonale a confirmé le jugement de première instance concernant la condamnation pour infraction à l'art. 20 ch. 1 al. 3 LStup (arrêt attaqué p. 25). Or, contrairement au cas du pharmacien coaccusé, les premiers juges n'ont pas retenu le cas grave à l'encontre du recourant. Ils l'ont acquitté sur ce point, considérant qu'il y avait un doute sur la réalisation des conditions tant objectives que subjectives (jugement p. 25 let. c). Lorsque la cour cantonale mentionne, à la page 2 de son arrêt, que le tribunal de police a reconnu le recourant coupable d'infractions graves à la LStup (art. 20 ch. 1 al. 3), elle commet donc une erreur, qui constitue une inadvertance manifeste selon l'art. 277bis PPF. Comme le recourant n'a pas été condamné pour infraction grave à la Lstup, le grief soulevé doit être rejeté.
8.
Condamné pour avoir prescrit des produits dopants à des fins de culturisme en application de l'art. 11 f LGS, le recourant plaide l'erreur de droit (art. 20 CP), faisant valoir qu'il croyait que cette prescription était licite s'agissant des sportifs amateurs.
8.1 A teneur de l'art. 20 CP, le juge peut atténuer librement la peine ou y renoncer, voire prononcer un acquittement (ATF 120 IV 313), lorsque le prévenu a commis un crime ou un délit alors qu'il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Pour qu'il y ait erreur de droit, il faut donc que l'auteur ait agi en se croyant en droit de le faire; la question relève du fait, de sorte qu'elle est soustraite à l'examen du Tribunal fédéral (art. 277bis al. 1 PPF). Si cette condition est réalisée, il faut encore que l'auteur ait eu "des raisons suffisantes" de se croire en droit d'agir; il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral examine donc librement (art. 277bis al. 2 PPF; ATF 75 IV 150 consid. 3 p. 152).
Une raison de se croire en droit d'agir est suffisante lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303). L'erreur de droit, qui est admise de manière restrictive, est fondée sur l'idée que le justiciable doit s'efforcer de prendre connaissance de la loi et que son ignorance ne lui permet de s'exculper que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). L'ignorance de la loi ne constitue donc en principe pas une raison suffisante et il appartient à celui qui se trouve face à une situation juridique qu'il ne maîtrise pas de prendre les renseignements nécessaires (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210).
8.2 En l'espèce, la cour cantonale a retenu qu'"en tant que professionnel de la santé, le [recourant] ne pouvait pas ignorer que la prescription de produits dopants à des fins de culturisme était interdite", ajoutant que "s'il avait des doutes, il aurait dû se renseigner auprès du Médecin cantonal. En outre, dans la mesure où il devait suivre une formation continue de deux jours par année, il était censé connaître cette interdiction" (arrêt attaqué p. 27 in fine).
Par cette motivation, la cour cantonale ne s'est pas prononcée clairement sur la première condition de l'erreur de droit, à savoir sur le point de savoir si le recourant se croyait en droit d'agir, puisqu'elle s'est contentée de déclarer que le recourant "ne pouvait pas ignorer" la législation relative au dopage. Cette question peut toutefois être laissée ouverte, dans la mesure où, de toute façon, le recourant n'avait pas de raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. En effet, le médecin qui prescrit des produits dopants sans clarifier au préalable la situation juridique n'a pas de raisons suffisantes d'admettre qu'il ne commet pas un acte contraire au droit. Comme le retient à juste titre la cour cantonale, le recourant devait en tant que professionnel de la santé suivre une formation continue et le cas échéant se renseigner auprès du médecin cantonal. Le fait que les produits dopants peuvent être obtenus par internet et que tous les laïcs ne sont pas conscients que ces produits sont illicites n'y change évidemment rien. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
9.
La cour cantonale a condamné le recourant pour avoir établi de fausses ordonnances libellées au nom de W.________ et les avoir remises à Z.________ qui était pourtant une seule et même personne. Le recourant conteste cette condamnation, faisant valoir qu'une ordonnance n'est pas censée établir l'identité de son destinataire.
9.1 L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité.
Il est admis qu'un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration; il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s., 125 IV 273 consid. 3a p. 276 ss).
9.2 Selon l'art. 25 LAMal, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. Ces prestations comprennent notamment les médicaments prescrits par un médecin. Sur la base d'une ordonnance établie par ce dernier, le patient pourra ainsi obtenir le remboursement des médicaments prescrits qui figurent sur la liste des spécialités (art. 52 al. 1 LAMal; système du tiers garant, cf. art. 42 al. 1 LAMal). Dans ce système, l'ordonnance établit bien que les médicaments ont été prescrits à des fins thérapeutiques. Si, avant de prendre en charge ces prestations, l'assureur procède à un certain contrôle des ordonnances, en particulier afin de veiller à garantir le caractère économique des prestations (art. 56 LAMal), la vérification restera cependant limitée, dès lors qu'il se fie en principe aux indications du médecin traitant et que son médecin conseil, qui joue un rôle limité, n'a pas examiné le patient. A l'instar de la feuille maladie (ATF 103 IV 178), l'ordonnance est donc propre à établir, vis-à-vis de l'assurance maladie, l'exactitude des indications qui y figurent et tout particulièrement que le médicament a été prescrit dans un but thérapeutique.
Lorsque le médicament ne peut être délivré que sur ordonnance médicale (art. 23 et 24 de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments; OMéd., RS 812.212.21), celle-ci sera également une condition de remise des médicaments. Elle permettra au patient d'obtenir auprès d'un pharmacien le médicament indiqué et indirectement certifiera que celui-ci en a besoin pour le traitement d'une maladie ou d'un trouble dans sa santé. Le pharmacien doit pouvoir se fier à l'ordonnance, dans la mesure où elle est établie par un médecin, qui a seul examiné le patient. Son contrôle ne portera que sur la posologie, le pharmacien étant au demeurant dans l'incapacité de vérifier le diagnostic du médecin qui ne figure pas sur l'ordonnance.
En raison de la position particulière du médecin et du pouvoir de vérification limité du pharmacien et de l'assurance-maladie, l'ordonnance revêt une valeur probante accrue dans tous ces cas.
9.3 En l'espèce, l'Andriol, le Testoviron, le Genotropin, le Nordotropin Simplex et le Deca Durobolin, que le recourant a prescrit à ses patients à des fins de culturisme, ne sont pas uniquement des produits dopants, mais aussi des médicaments qui sont prescrits pour certaines thérapies et dont la délivrance est soumise à ordonnance. En établissant des ordonnances portant sur ces produits, le recourant a indirectement certifié que les produits en cause devaient servir à un but thérapeutique, permettant ainsi à ses patients non seulement d'obtenir ces médicaments auprès du pharmacien mais aussi de se faire rembourser le prix auprès de son assurance. Les ordonnances établies par le recourant revêtent donc une valeur probante accrue et doivent en conséquence être considérées comme des faux intellectuels. Par substitution de motifs, la cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour faux dans les titres.
10.
La cour cantonale a reconnu le recourant coupable de complicité de délit manqué d'escroquerie pour avoir établi des ordonnances portant sur les produits stéroïdes et anabolisants libellées au nom de W.________ (alias Z.________) et devant permettre à ce dernier d'en obtenir le remboursement auprès de son assurance. Le recourant conteste que l'élément subjectif de l'infraction d'escroquerie soit réalisé.
Savoir ce que l'auteur voulait, savait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée, donc de l'établissement des faits, lesquels ne peuvent être revus dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 273 al. 1 let. b, art. 277bis PPF; ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252; 119 IV 1 consid. 5a p. 3). En l'occurrence, la cour cantonale a retenu - sans arbitraire et de manière à lier la cour de céans - que le recourant pouvait envisager la possibilité que son patient utiliserait les ordonnances pour tenter de se faire rembourser par son assurance les produits prescrits (arrêt attaqué p. 34). Comme il s'est accommodé du résultat possible, le dol éventuel est réalisé. Lorsque le recourant prétend qu'il n'a pas envisagé ni accepté de participer à une escroquerie, il s'écarte de l'état de fait cantonal, et son grief doit être déclaré irrecevable.
11.
Condamné à huit mois fermes d'emprisonnement, le recourant se plaint de la sévérité de sa peine.
11.1 Selon l'art. 63 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. La loi n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Elle laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'admettra un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).
11.2 En l'espèce, la cour cantonale a considéré que la faute du recourant était grave en raison de sa qualité de professionnel de la santé et de la longue période pendant laquelle a duré son activité délictueuse. Elle a relevé que le recourant avait peu collaboré à l'instruction, se posant en victime du pharmacien coaccusé et refusant d'assumer ses erreurs. Elle a mentionné ses antécédents (suspension du droit de pratiquer pour distribution de méthadone à des toxicomanes sans autorisation; quatre mois et vingt-cinq jours d'emprisonnement pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et délit contre la LAVS; amende de 5000 francs pour violation de l'art. 19 al. 1 LStup; vingt jours d'arrêts, avec sursis durant un an, pour contravention LPP; quatorze jours d'emprisonnement pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice). Enfin, elle a retenu que le recourant n'avait retiré aucun profit de son comportement et qu'il avait cédé à une certaine faiblesse.
11.3 Le recourant soutient d'abord que la cour cantonale ne saurait lui reprocher de ne pas reconnaître des infractions qu'il estime ne pas avoir commises.
Pour fixer la peine, le juge doit tenir compte de la situation personnelle du délinquant. Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, il peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25; cf. aussi arrêt non publié du 11 mai 1995 du Tribunal fédéral 6S.686/1994; ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57; Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, art. 63, n. 109). Au vu de cette jurisprudence, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en constatant que le recourant avait peu collaboré à l'instruction, qu'il s'était contenté de se poser en victime et qu'il avait refusé d'assumer ses erreurs. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
Le recourant fait valoir en vain que les faits semblables pour lesquels il a déjà été condamné (distribution de méthadone à des toxicomanes sans autorisation préalable du médecin cantonal) remontent à plus de dix ans et que ses condamnations plus récentes concernent des infractions dans le droit de la poursuite. Pour fixer la peine, le juge doit prendre en considération les antécédents de l'accusé, à savoir notamment les condamnations précédentes. Celles-ci peuvent concerner d'autres infractions que celles pour lesquelles le recourant est condamné, dans la mesure où elles montrent un certain mépris face aux lois. Une condamnation ancienne peut également jouer un rôle aggravant dans la fixation de la peine, même si cela n'est que dans une mesure restreinte (ATF 123 IV 49 consid. 2d p. 52). Dès lors, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en tenant compte des mauvais antécédents du recourant. Infondé, le grief doit être rejeté.
Enfin, le recourant fait observer qu'il est déjà gravement puni par la suspension de son autorisation de pratiquer, prononcée par le médecin cantonal. Il est vrai que le juge peut tenir compte des sanctions extra pénales (Wiprächtiger, op. cit. art. 63, n. 101). En l'espèce, la cour cantonale a constaté, dans l'état de fait, que le médecin cantonal avait prononcé provisoirement la suspension de son autorisation et que le recourant avait fait recours au Tribunal administratif qui avait suspendu la procédure jusqu'à droit connu des faits résultant de la procédure pénale (arrêt attaqué p. 19). Cette sanction n'étant que provisoire, la cour cantonale pouvait ne pas en tenir compte lors de la fixation de la peine. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
11.4 En conclusion, la peine de huit mois d'emprisonnement n'apparaît pas, au vu des circonstances, sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Cette dernière a motivé de manière détaillée et complète la peine, et le recourant n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Le grief de violation de l'art. 63 CP est dès lors infondé.
12.
Enfin, le recourant se plaint de ce que le sursis ne lui a pas été accordé.
12.1 Cette question semble ne pas avoir été soulevée devant l'instance cantonale de recours (arrêt attaqué p. 36). Quoi qu'il en soit, lorsque, comme c'est le cas de l'appel en procédure pénale genevoise (Bernhard Sträuli, Pourvoi en nullité et recours de droit public au Tribunal fédéral, thèse Genève 1995, p. 80 no 194), l'autorité cantonale de dernière instance doit appliquer le droit d'office, la partie n'est pas obligée d'attirer l'attention sur le problème invoqué ensuite devant le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 270 consid. 3, 102 IV 103 consid. 2a; cf. Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in SJ 1991 p. 57 ss, 67). Par conséquent, le grief du recourant doit être considéré comme valablement soulevé devant le Tribunal fédéral.
12.2 Selon l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, le sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté peut être octroyé si la durée de la peine n'excède pas dix-huit mois et si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits. Selon l'al. 2, le sursis ne peut pas être accordé lorsque le condamné a subi, à raison d'un crime ou d'un délit intentionnel, plus de trois mois de réclusion ou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la commission de l'infraction.
En l'espèce, le recourant a été condamné à huit mois d'emprisonnement. Il n'a pas exécuté de peine privative de liberté de plus de trois mois dans les cinq ans précédant les infractions qui lui sont reprochées. Les conditions objectives du sursis sont donc réunies. La seule question litigieuse est donc de savoir si la condition dite subjective est réalisée, c'est-à-dire si l'on peut prévoir, en fonction des antécédents et du caractère du condamné, que cette mesure sera de nature à le détourner de commettre d'autres crimes ou délits.
12.3 La peine est conditionnellement remise lorsqu'on peut espérer que cette mesure aura une meilleure influence sur l'amendement du coupable que l'exécution de la condamnation (art. 41 ch. 1 al. 1 CP; ATF 105 IV 291 consid. 2a p. 292; 98 IV 159 consid. 1 p. 160; 91 IV 57 p. 60). Le juge posera son pronostic, quant aux chances d'amendement et, partant, quant à l'efficacité du sursis, sur la base des éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du délinquant (ATF 118 IV 97 consid. 2b p. 100 s.). Parmi les éléments liés à la personnalité de l'auteur, l'absence de prise de conscience est un facteur qui va à l'encontre d'un pronostic favorable. Il n'en va différemment que si le délinquant a des raisons justifiées de contester les faits qui lui sont reprochés. A cet égard, la conscience qu'a l'auteur de l'illicéité de son acte et le repentir qu'il en éprouve apparaissent comme les conditions les plus importantes pour l'établissement d'un pronostic (Schneider, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, art. 41 CP, n. 98-100).
12.4 En l'espèce, la cour cantonale a considéré qu'il était impossible de poser un pronostic favorable compte tenu du fait que le recourant avait déjà été condamné pour des infractions comparables et en raison de l'absence de prise de conscience de la gravité de ses actes. Dans ces circonstances, elle n'a pas violé le droit fédéral en refusant le sursis. Le grief soulevé doit être rejeté.
13.
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Un émolument judiciaire de 4000 francs est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice genevoise, Chambre pénale.
Lausanne, le 4 mai 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: