Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
U 228/06
Arrêt du 4 mai 2007
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
C.________,
recourante, représentée par Assista TCS SA, chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 19 janvier 2006.
Faits:
A.
C.________, née en 1954, a travaillé en qualité d'employée de laboratoire au service de la société X.________ SA. A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 8 juillet 2001, elle a été renversée par un véhicule automobile alors qu'elle traversait la chaussée sur un passage de sécurité, à Evian (F). Elle a été transportée aux Hôpitaux Y.________ où les médecins ont diagnostiqué une fracture proximale des deux os de la jambe gauche, un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des plaies au cuir chevelu et à la lèvre supérieure, une contusion thoracique et abdominale, ainsi que des contusions multiples (rapport du 14 août 2001). Une ostéosynthèse du tibia gauche par enclouage centro-médulaire a été effectuée.
La CNA a pris en charge le cas. Dans un rapport du 23 novembre 2001, le docteur H.________, médecin-conseil de la CNA, a indiqué que l'évolution n'était pas favorable: un retard de consolidation était décelable et l'assurée alléguait différentes plaintes non spécifiques évoquant un état anxio-dépressif avec somatisation. Le 8 janvier 2002, des médecins du Centre hospitalier Z.________ ont procédé au réenclouage de la fracture.
Dans un rapport d'examen médical final du 25 mars 2004, le docteur R.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA a relevé l'absence de limitations fonctionnelles significatives sur le plan orthopédique et a attesté une pleine capacité de travail du point de vue somatique. Par ailleurs, il a renoncé à se prononcer sur l'empêchement découlant de la fibromyalgie et de l'état anxio-dépressif chronifié, du moment que ces troubles ne relevaient pas de la compétence de l'assureur-accidents.
Se fondant sur ces conclusions médicales, la CNA a rendu une décision, le 25 mai 2004, par laquelle elle a supprimé le droit de l'assurée à des prestations d'assurance (indemnité journalière et frais de traitement) à partir du 1er juin 2004.
Saisie d'une opposition de l'intéressée qui contestait le refus de prise en charge des troubles psychiques, la CNA l'a rejetée par décision du 12 novembre 2004.
B.
Par jugement du 19 janvier 2006, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée qui concluait à l'octroi de prestations d'assurance pour les troubles psychiques dont elle souffre.
C.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de prestations d'assurance, en particulier en raison de ses troubles psychiques.
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à présenter des déterminations.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 12 novembre 2004, à supprimer le droit de l'assurée à des prestations d'assurance à partir du 1er juin 2004.
La recourante ne conteste pas cette décision dans la mesure où elle concerne l'atteinte à la santé physique. En revanche, elle conclut au maintien de son droit à des prestations au-delà du 31 mai 2004 en raison de l'existence de troubles psychiques.
3.
3.1 L'obligation éventuelle de l'intimée d'allouer, au-delà de cette date, des prestations pour l'accident dont l'assurée a été victime suppose l'existence, à ce moment-là, d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre cet événement et l'atteinte à la santé.
En l'occurrence, la CNA et la juridiction cantonale ont nié le droit de l'assurée à des prestations après le 31 mai 2004 motif pris de l'absence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l'accident.
3.2 Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs à un accident, l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critères différents selon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type « coup du lapin », d'une lésion analogue à une telle atteinte ou d'un traumatisme cranio-cérébral. A la différence des critères valables en cas d'atteinte à la santé psychique non consécutive à un traumatisme de type « coup du lapin », il n'est pas décisif de savoir, en cas de traumatisme de ce type, si les troubles dont est atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 359 consid. 6a p. 367; RAMA 1999 no U 341 p. 408 s. consid. 3b).
Lorsque des lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des séquelles d'un accident de type « coup du lapin » ou d'un traumatisme analogue (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, fatigabilité, dépression, etc.), bien qu'en partie établies, sont reléguées au second plan en raison de l'existence d'un problème important de nature psychique, le lien de causalité adéquate doit être apprécié à la lumière des principes applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 123 V 98 consid. 2a p. 99 et les références; RAMA 2002 no U 470 p. 531).
3.3 En l'espèce, les médecins consultés ont attesté l'existence d'un état anxio-dépressif (rapports des docteurs W.________ [du 8 octobre 2001], P.________ [du 19 décembre 2002], A.________ [du 17 septembre 2003] et R.________ [du 25 mars 2004]), d'une fibromyalgie (rapport du docteur R.________ du 25 mars 2004), ainsi que d'un état de stress post-traumatique (rapports des docteurs W.________ [du 16 décembre 2002] et P.________ [du 19 décembre 2002]). Aussi, bien que la recourante ait été victime d'un traumatisme crânien sans lésion osseuse ni complication neurologique (rapport du docteur P.________ du 19 décembre 2002), la juridiction cantonale était fondée à se prononcer sur la causalité adéquate en se référant aux critères valables en cas d'atteinte à la santé psychique non consécutive à un traumatisme de type « coup du lapin » ou à une lésion assimilée, du moment que l'intéressée ne présente pas des atteintes appartenant spécifiquement au tableau clinique des séquelles d'un accident de ce type.
Par ailleurs, le jugement entrepris expose de manière exacte les principes jurisprudentiels applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 115 V 133 consid. 6 p. 138 ss et 403 consid. 5 p. 407 ss). Il suffit donc d'y renvoyer.
3.4 Par un premier moyen, la recourante conteste le point de vue de la juridiction cantonale selon lequel l'événement du 8 juillet 2001 doit être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne au sens de la jurisprudence applicable en cas de troubles psychiques dus à un accident. Elle est d'avis que l'événement en cause peut être qualifié d'accident grave compte tenu du fait qu'aux dires du conducteur, elle a été renversée par un véhicule roulant à 50 km/h, qu'elle a été projetée au sol, qu'elle a subi des fractures, ainsi que de multiples contusions et que sa perte de conscience a duré sept heures.
Le grief de la recourante est mal fondé. Sur le vu des circonstances de l'accident, telles qu'elles sont rapportées dans le rapport de la police nationale française, l'accident doit être classé dans la catégories des accidents de gravité moyenne. En effet, dès lors qu'il y a lieu de faire abstraction de la manière dont l'assurée a ressenti et assumé le choc traumatique (cf. ATF 115 V 133 consid. 6 p. 139, 403 consid. 5 p. 407 s.), il apparaît que l'événement en cause et l'intensité de l'atteinte qu'il a générée ne sont pas tels qu'il faille admettre l'existence d'un accident grave (pour un rappel de la casuistique des accidents de la circulation classés dans la catégorie de gravité moyenne, cf. consid. 3.3.2 publié dans RAMA 2003 no U 481 p. 203, non publié aux ATF 129 V 323).
3.5 Par un second moyen, la recourante fait valoir que quatre critères objectifs posés par la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident de gravité moyenne sont en l'occurrence réalisés, alors que la juridiction cantonale a admis que seule pouvait être admise l'existence du critère relatif aux difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes.
Tout d'abord, la recourante soutient que l'accident avait un caractère particulièrement impressionnant. Cependant, on ne saurait partager cette opinion. Certes, on ne peut réfuter le caractère particulièrement impressionnant d'un accident en se contentant, comme la juridiction cantonale, de relever que l'assurée n'a plus de souvenirs des événements survenus entre le moment où elle a été renversée et le moment de son réveil à l'hôpital. Toutefois, en dépit de la soudaineté du choc, on ne saurait considérer que le déroulement de l'accident confère à celui-ci un caractère particulièrement impressionnant au sens de la jurisprudence.
Par ailleurs, on ne peut se rallier au point de vue de la recourante au sujet de la gravité des lésions physiques subies. Sur le vu des atteintes diagnostiquées lors de l'admission aux Hôpitaux Y.________, il n'y a pas lieu d'admettre que ce critère est réalisé en l'occurrence.
Quant au traitement médical, il n'a pas été anormalement long si l'on considère que l'apparition précoce d'un trouble dépressif (cf. rapport du docteur G.________, du 20 septembre 2001) a eu une influence prépondérante sur la longueur du traitement dont la durée prévisible était à l'origine de quatre à six mois (cf. rapport du docteur O.________, médecin à l'Hôpital orthopédique U.________, du 11 septembre 2001). Il est vrai que des médecins du Centre hospitalier Z.________ ont procédé au réenclouage de la fracture le 8 janvier 2002. Toutefois, cette opération a amélioré rapidement l'état de santé physique de l'intéressée.
Cela étant, même si le critère relatif aux difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes est en l'occurrence réalisé, cela n'apparaît pas suffisant pour que la causalité adéquate soit admise dans le cas particulier. Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 4 mai 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
p. le Président: Le Greffier: