Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.117/2007 /rod
Arrêt du 8 mai 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Zünd.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Fixation de la peine
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du
28 décembre 2006.
Faits :
A.
Par jugement du 6 novembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour infraction grave et contravention à la LStup et pour rupture de ban, à trois ans d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive et l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans.
Cette condamnation repose, en bref, sur les éléments suivants.
A.a Né le 23 décembre 1979 en Guinée Conakry, X.________ a perdu son frère jumeau et ses parents en 1998 ou 1999. Après une année de détention à Conakry, il est venu en Suisse, où il a demandé l'asile. Il a depuis lors vécu dans différents centres pour requérants d'asile, mais ne touche plus d'aide sociale depuis 2005. Il dit avoir tiré quelques revenus de la vente d'objets dans le cadre d'un commerce organisé à destination d'Afrique, ainsi que de la vente d'un peu de marijuana et de cocaïne.
Depuis 2002, X.________ a déjà été condamné à six reprises pour des infractions relatives, pour l'essentiel, à la LStup et à la LSEE.
A.b Entre le 22 juillet 2005 et le 16 mai 2006, X.________ a séjourné en Suisse en dépit d'une expulsion judiciaire de cinq ans prononcée le 4 juin 2003. Il a également vendu entre 45,49 et 46,18 grammes de cocaïne pure et a été arrêté en possession de 5,03 grammes de cette même drogue. Enfin, il a consommé occasionnellement de la marijuana, parfois coupée avec de la cocaïne.
B.
Par arrêt du 28 décembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement de première instance.
C.
Le condamné dépose un pourvoi en nullité pour violation de l'art. 63 CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et requiert l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 63 CP.
1.1 Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été rappelés à l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 et, en matière de stupéfiants, aux ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa et 121 IV 202 consid. 2d, auxquels on peut donc se référer.
Le Tribunal fédéral examine librement s'il y a eu violation du droit fédéral. Mais il ne peut admettre un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu en cette matière à l'autorité cantonale, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49 consid. 2a p. 51, 150 consid. 2a p. 153).
1.2 Le recourant reproche à la Cour de cassation d'avoir apprécié sa faute en se basant exclusivement sur la quantité de drogue vendue et de ne pas avoir tenu compte de ses mobiles, ni de l'intensité de sa volonté délictueuse.
Cette critique tombe à faux. En effet, l'autorité cantonale a procédé à un examen circonstancié de la culpabilité de l'intéressé en exposant, aux pages 5 et 6 de son arrêt, les éléments à charge et à décharge retenus. S'agissant des mobiles du recourant, elle a précisé que l'instruction n'avait pas permis de les cerner avec précision, que l'intéressé s'était adonné au trafic pour le moins aux fins d'assurer sa subsistance et que rien ne permettait d'affirmer qu'il jouissait d'un train de vie révélant des gains importants. A propos de l'intensité délictuelle du recourant, le jugement de première instance, auquel se réfère l'autorité de recours, a précisé que l'enquête n'avait pas permis de déterminer le rôle exact, ni la place qu'il avait occupé dans la chaîne de distribution.
1.3 Le recourant se prévaut d'une inégalité de traitement en se référant à trois arrêts rendus par le Tribunal fédéral.
Cette critique est vaine. En effet, les comparaisons effectuées, fondées uniquement sur les quantités de stupéfiants, ne sont pas pertinentes, puisque celles-ci ne sont qu'un élément parmi d'autres pour fixer la peine (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). En outre, dans les trois cas cités par le recourant, le Tribunal fédéral a rejeté les pourvois en nullité des condamnés contre la quotité de la peine, ce qui signifie simplement que la peine n'a pas été considérée trop sévère, mais non pas qu'une peine plus sévère n'eût pas aussi été encore compatible avec le large pouvoir d'appréciation qu'accorde l'art. 63 CP.
1.4 Il reste à examiner si la peine de trois ans d'emprisonnement, infligée au recourant par la Cour de cassation est, de par sa quotité, à ce point sévère qu'elle procéderait d'un abus du pouvoir d'appréciation.
Le recourant a vendu ou détenu entre 50,52 et 51.21 grammes de cocaïne pure durant un laps de temps quelque peu inférieur à une année. Il a agi pour le moins aux fins d'assurer sa subsistance. Son rôle exact et sa place dans la chaîne de distribution n'ont pas pu être déterminés. A charge, il convient de retenir le concours d'infractions. De plus, il y a récidive. En effet, l'intéressé a déjà été condamné, en 2002 puis en 2003, pour infractions à la LStup à des peines de trois et quatre mois, qui ont été exécutées, ainsi qu'à une expulsion de 5 ans; en 2004, il a été condamné, notamment pour contravention à la LStup, à quinze jours d'emprisonnement; enfin une peine a encore été prononcée à son encontre en juillet 2005, pour infractions à la LStup notamment, commis de novembre 2004 à juin 2005. Enfin, il a contesté l'ampleur de son trafic, malgré les témoignages aux débats. A décharge, il faut relever les regrets exprimés par le recourant, son bon comportement en prison et le jugement de valeur favorable de l'aumônier, qui l'a notamment décrit comme un homme sincère regrettant ses erreurs de parcours. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la peine infligée est certes sévère, mais on ne voit pas qu'elle constitue un abus du large pouvoir d'appréciation appartenant au juge de répression. En conséquence, elle a été fixée sans violer le droit fédéral.
2.
En conclusion, le pourvoi en nullité doit être rejeté. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ), de sorte que le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF) dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi en nullité est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 8 mai 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: