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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_5/2007/DAC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 10 mai 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Wurzburger.
Greffière: Mme Dupraz.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Othman Bouslimi, lic. en droit,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, boulevard Saint-Georges 16-18, case
postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
case postale 3888, 1211 Genève 3.
Objet
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour,
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 9 janvier 2007.
Considérant en fait et en droit:
1.
X.________, ressortissant de Serbie, province du Kosovo, né le 15 février 1972, a obtenu, après son arrivée à Genève le 15 juin 2002, une autorisation de séjour en application des art. 38 et 39 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) délivrée par l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: Office cantonal de la population) afin de vivre auprès de son épouse, Z.________, née le 20 mars 1976, compatriote titulaire d'une autorisation de séjour à Genève. A la suite de la séparation des époux, l'Office cantonal de la population a, par décision du 11 juin 2004, refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé. Le 10 mai 2005, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours) a rejeté un recours de l'intéressé en constatant que celui-ci ne vivait plus en communauté avec son épouse depuis le mois de septembre 2003 et qu'il n'y avait pas de raison de prolonger l'autorisation de séjour pour un étranger mal intégré.
Par demande de reconsidération du 18 octobre 2005, X.________ est revenu sur sa situation personnelle. Par décision du 10 janvier 2006, l'Office cantonal de la population a refusé d'entrer en matière sur cette demande de reconsidération. Le recours formé par X.________ a été rejeté par la Commission cantonale de recours en date du 9 janvier 2007 parce que l'intéressé n'avait pas démontré que les circonstances s'étaient notablement modifiées depuis la première décision de la Commission cantonale de recours du 10 mai 2005.
2.
Agissant par un acte intitulé recours, X.________ conclut à l'annulation de la décision de la Commission cantonale de recours du 9 janvier 2007 et à la prolongation de son autorisation de séjour. La Commission cantonale de recours renonce à présenter des observations. L'Office cantonal de la population se réfère à la décision de la Commission cantonale de recours du 9 janvier 2007.
Par ordonnance présidentielle du 22 février 2007, la demande d'effet suspensif contenue dans le recours a été provisoirement admise.
3.
3.1 La décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
3.2 Le Tribunal fédéral examine d'office la question de la recevabilité; le fait que l'acte qui lui a été soumis ne précise pas la voie choisie par le recourant ne nuit pas à celui-ci.
3.3 En l'espèce, le recourant n'a aucun droit au renouvellement de son autorisation de séjour. En particulier, un tel droit ne découle pas de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284 et les références). Dès lors, le recours en matière de droit public est irrecevable (cf. art. 83 lettre c ch. 2 LTF).
3.4 La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire est subordonnée à un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 lettre b LTF). Dans un arrêt du 30 avril 2007 (2D_2/2007 destiné à la publication), le Tribunal fédéral a décidé que la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ) à propos de la qualité pour recourir dans le recours de droit public selon l'art. 88 OJ (ATF 126 I 81 et 121 I 267) restait valable pour définir la qualité pour recourir selon l'art. 115 lettre b LTF. Dès lors, l'interdiction générale de l'arbitraire découlant de l'art. 9 Cst. ne confère pas, à elle seule, une position juridique protégée au sens de l'art. 115 lettre b LTF lorsque le recourant se plaint d'une mauvaise application du droit. Tel est le cas en l'espèce. Le recourant soutient pour l'essentiel que les conditions matérielles d'une prolongation de son autorisation de séjour seraient réunies.
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme l'appréciation prétendument arbitraire des preuves ou le refus de l'administration d'une preuve par appréciation anticipée (ATF 126 I 81 consid. 3b et 7 p. 86 et 94). En l'occurrence, le recourant ne soulè-
ve pas un tel moyen, en tout cas pas d'une manière conforme aux exigences découlant de l'art. 106 al. 2 LTF. La question de la reconsidération est ici intimement liée au fond. Subsidiairement, on ne voit pas que les circonstances aient changé depuis la première décision de la Commission cantonale de recours.
4.
Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l'art. 109 LTF. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
Lausanne, le 10 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: