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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 319/06
Arrêt du 14 mai 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds,
recourant,
contre
P.________,
intimée, représentée par Me Valérie Schweingruber, avocate, av. Léopold-Robert 11a,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 28 février 2006.
Faits:
A.
P.________, est secrétaire de profession. A la suite de lombosciatalgies, elle a présenté une incapacité de travail de 50 % à partir du 28 janvier 2002, puis de 100 % à partir du 11 février 2002. Le 11 novembre 2002, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente.
Procédant à l'instruction de celle-ci, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (office AI) a recueilli divers avis médicaux. Il en ressort que P.________ souffre depuis son enfance d'une surcharge pondérale contre laquelle elle s'est astreinte à de multiples régimes alimentaires dès l'âge de 13 ans (régime hypoénergétique avec coupe-faim sous la surveillance de son médecin traitant, régime PSMF auprès de la consultation du docteur R.________, régimes par elle-même) (rapports des 7 décembre 1998 de l'Hôpital X.________ et 16 novembre 1998 du docteur T.________). Elle présente également des lombosciatalgies gauches sur hernie discale et discopathie L5-S1 entraînant une incapacité de travail de 50 % depuis le 28 janvier 2002 et de 100 % depuis le 11 février 2002, ainsi qu'un trouble dépressif récurrent (rapports des 20 novembre 2002 du docteur W.________ [spécialiste FMH en médecine générale, médecin traitant de l'assurée], 10 décembre 2002, 13 juin 2002 et 23 avril 2002 du docteur A.________ [spécialiste FMH en médecine interne et des maladies rhumatismales]).
L'office AI a confié un mandat d'expertise pluridisciplinaire au docteur B.________ (spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie ainsi que titulaire du certificat AMPP en médecine psychosomatique et psychosociale). Dans un rapport établi le 7 juillet 2003 et complété le 2 février 2004, l'expert indique, en bref, que P.________ s'avère indemne de toute souffrance psychologique et ne peut être créditée d'aucun diagnostic psychiatrique, bien que sa biographie recèle certains éléments douloureux dont l'intensité ne dépasse pas ici ce que l'on est en droit d'attendre de tout individu normalement constitué. Sous l'angle rhumatologique, il diagnostique des lombosciatalgies avec déficit sensitif sur hernie discale postérieure L5-S1 paramédiane gauche et surcharge pondérale. Il considère qu'une réduction pondérale drastique serait indiquée afin de remédier au problème d'obésité morbide et de réduire les algies de telle sorte que moyennant un effort important de sa part, l'assurée serait à même de réintégrer son poste de travail à mi-temps.
Par décision du 19 août 2003 confirmée sur opposition le 15 avril 2004, l'office AI a rejeté la demande, au motif que P.________ ne subissait pas de perte de gain susceptible de lui ouvrir droit aux prestations AI, dès lors qu'elle est à même de recouvrer une pleine capacité de travail moyennant la mise en oeuvre de mesures de réadaptation raisonnablement exigibles de sa part sous forme d'une importante perte pondérale.
B.
Par jugement du 28 février 2006, le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a admis le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition, annulé celle-ci et renvoyé la cause à l'administration pour nouvelle décision au sens des considérants.
C.
L'office AI a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il a requis l'annulation.
P.________ a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid 1.2 p. 395).
2.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant l'instance supérieure (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).
3.
3.1 Dans le jugement attaqué, la juridiction cantonale constate que sur le plan rhumatologique, l'intimée subit une incapacité de travail de 50 % dans l'activité lucrative exercée habituellement (cf. rapport d'expertise du docteur B.________). En tant que ce médecin indique qu'une réduction pondérale drastique serait indiquée afin de remédier au problème d'obésité morbide et de réduire les algies, les premiers juges prononcent le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'instruction aux fins d'établir si un traitement amaigrissant est exigible de l'intimée sur les plans somatique et psychologique et s'il peut en résulter une amélioration de la capacité de travail, respectivement de gain de celle-ci.
3.2 Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi par laquelle le juge invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome sous l'empire de l'OJ, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 120 V 233 consid. 1a p. 237, 117 V 237 consid. 1 et les références p. 241; VSI 2001 p. 121 consid. 1a), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
4.
4.1 Selon l'office recourant, le renvoi de la cause pour complément d'instruction concernant l'exigibilité, notamment sous l'angle psychologique, de la mesure de réadaptation préconisée s'avère superflu. D'une part, le docteur B.________ a déjà procédé à un tel examen. D'autre part, la valeur probante de ce dernier ne saurait être mise en cause en tant qu'il émane d'un médecin titulaire d'un certificat en médecine psychosomatique et psychosociale (AMPP), lequel a de surcroît procédé personnellement à une évaluation psychologique approfondie de l'assurée. Par ailleurs, la mise en oeuvre de la procé-dure de sommation assortie d'un délai de réflexion prévue à l'art. 21 al. 4 LPGA n'est pas décisive pour l'issue du présent litige, dès lors qu'en tout état de cause, l'obésité dont l'intimée est atteinte ne justifie pas à elle seule une incapacité de travail susceptible d'ouvrir droit aux prestations de l'assurance-invalidité. Faute enfin de n'avoir point réintégré son poste de travail, pas même à temps partiel (50%) tel que l'auraient recommandé son médecin traitant et le docteur B.________, l'intéressée a enfreint son devoir de réduire le dommage assécurologique. L'office AI considère par conséquent lui avoir à juste titre dénié tout droit aux prestations, attendu qu'elle n'a pas mis en oeuvre tout ce qui était raisonnablement exigible de sa part en vue de reprendre une activité lucrative à 50 % dans un premier temps et, par la suite, d'augmenter progressivement son taux d'occupation professionnelle.
4.2 De son côté, l'intimée considère que l'exigibilité de la mesure de réadaptation ne peut être examinée que par un médecin psychiatre dès lors qu'elle présente un trouble dépressif récurrent en lien étroit avec une surcharge pondérale dont elle souffre depuis l'enfance. Elle ajoute que si elle exclut à l'heure actuelle l'éventualité de subir une gastroplastie, elle ne s'oppose pour autant nullement à tout autre traitement amaigrissant. Enfin, elle conteste les allégations de l'office AI selon lesquelles son médecin traitant lui attribuerait une capacité résiduelle de travail de 50 %. Elle rappelle que le docteur A.________ lui a reconnu une incapacité de travail de 50 % puis de 100 % au début de l'année 2002 et qu'il n'a pas révisé son appréciation depuis lors.
5.
Le Tribunal fédéral doit se borner à examiner si c'est à bon droit que la juridiction cantonale a renvoyé la cause à l'office AI pour complément d'instruction sur la question de savoir si la mesure de réadaptation préconisée est exigible de l'assurée et s'il y a lieu d'en attendre une amélioration de sa capacité de gain. Dans ce contexte, le juge cantonal dispose d'une large liberté dans le choix des preuves qu'il entend administrer. Celle-ci est le corollaire de l'obligation lui incombant d'établir les faits déterminants pour l'issue du litige. Le Tribunal fédéral n'intervient que si la décision de renvoi se trouve en contradiction avec des pièces évidentes et concordantes du dossier ou s'il méconnaît des preuves pertinentes et suffisantes pour trancher le litige. Un renvoi à l'administration ne saurait en effet apparaître comme le prétexte à un refus de trancher le litige au fond sur la base du dossier constitué et conduire de ce fait à un déni de justice de la part de l'autorité (cf. RAMA 1999 no U 342 p. 410, 1993 no U 170 p. 136).
6.
Le jugement entrepris a exposé correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité, aux notions d'incapacité de travail et de gain, au calcul du taux d'invalidité, à l'échelonnement des rentes, ainsi qu'au devoir de l'assuré de faciliter les mesures prises en vue de sa réadaptation et aux conséquences du refus de se soumettre à de telles mesures sur le droit à une rente. Il en va de même des exigences posées par la jurisprudence quant à la procédure que doit suivre l'administration lorsqu'elle entend soumettre un assuré à une mesure de réadaptation (avertissement de l'assuré et délai convenable). Il suffit donc d'y renvoyer sur ces différents points.
7.
7.1 Selon les premiers juges, aucune des pièces médicales versées au dossier n'examine la question de savoir si la mesure de réadaptation préconisée est ou non raisonnablement exigible de la part de l'intimée sur les plans somatique et psychologique, ni, cas échéant, s'il convient d'en attendre une amélioration déterminante de la capacité de gain de celle-ci. En particulier, ils considèrent que cet examen s'impose in casu d'autant plus que le docteur W.________ fait état d'un trouble dépressif récurrent; que l'appréciation sur l'état de santé psychique de l'assurée livrée par l'expert n'émane pas d'un médecin psychiatre; que si le docteur B.________ considère qu'une perte pondérale drastique s'impose, il ne propose pour autant aucun traitement; qu'il ne se prononce pas d'avantage sur les chances de succès d'une telle démarche, ni s'il convient d'en attendre une rémission des lombosciatalgies telle qu'elle rétablisse la capacité de gain de l'intéressée. Au reste, ils constatent que, contrairement aux allégués de l'office AI, si cette dernière exclut toute intervention chirurgicale, elle ne refuse pour autant nullement de se soumettre à un traitement. Enfin, ils font grief à l'administration de n'avoir pas respecté la procédure de sommation prévue par l'art. 21 al. 4 LPGA.
7.2 Au regard des actes versés au dossier, ces considérations ne sont pas critiquables et la Cour de céans s'y réfère intégralement. La décision de renvoi ne se trouve pas en contradiction avec des pièces évidentes et concordantes. Elle ne méconnaît pas non plus des preuves pertinentes et suffisantes pour trancher le litige. En particulier, aucune des pièces médicales versées au dossier n'établit si la surcharge pondérale dont l'assurée souffre ressortit d'un dérèglement métabolique ou endocrinien ou s'il résulte d'un trouble du comportement alimentaire lui-même d'origine psychologique. La question des approches thérapeutiques envisageables et, cas échéant, celle de l'incidence d'une éventuelle perte de poids sur les lombosciatalgies, respectivement sur la capacité de travail de l'intimée, ne sont pas davantage documentées au dossier. Un complément d'instruction portant sur la nature de l'obésité présentée par l'intéressée, sur l'exigibilité tant physiologique que psychologique de la mesure de réadaptation préconisée, ainsi que sur l'incidence éventuelle de cette dernière sur la capacité de travail s'impose ainsi indiscutablement, étant précisé que les compétences d'un rhumatologue, fût-il titulaire d'un certificat AMPP en médecine psychosomatique et psychosociale, paraissent peu adéquates. Le prononcé de renvoi pour instruction complémentaire sous forme d'une expertise pluridisciplinaire n'apparaît donc nullement comme le prétexte à un refus de trancher le litige au fond mais permettra de statuer sur le droit à la rente de l'intimée au regard de l'état de santé que celle-ci présente sans et, cas échéant, après la mise en oeuvre de la mesure de réadaptation préconisée.
8.
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
9.
S'agissant d'un litige qui porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ a contrario). Compte tenu de l'issue de celle-ci, l'intimée a droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ en rel. avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'Office AI de la République et canton de Neuchâtel versera à l'intimée la somme de 1'800 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: