BGer 5D_19/2007 |
BGer 5D_19/2007 vom 15.05.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_19/2007 /frs
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Arrêt du 15 mai 2007
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Président de la IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Raselli, Président.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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République et Canton du Jura,
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Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura, case postale 24, 2900 Porrentruy 2.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du
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23 février 2007.
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Le Président, vu:
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le recours constitutionnel subsidiaire formé par X.________ contre l'arrêt rendu le 23 février 2007 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura dans la cause qui oppose le recourant à la République et Canton du Jura;
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la décision incidente du 2 avril 2007 refusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à effectuer une avance de frais de 500 fr. dans les cinq jours dès la communication de cette décision;
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la demande de prolongation de délai présentée le 12 avril 2007 par le recourant;
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l'ordonnance présidentielle du 13 avril 2007 lui fixant un dernier délai de cinq jours pour fournir l'avance;
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la demande de reconsidération de la décision incidente du 2 avril 2007 formée le 20 avril 2007 par l'intéressé;
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l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 14 mai 2007;
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considérant:
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que la demande de reconsidération ne contient aucun élément nouveau susceptible d'entraîner la modification de la décision critiquée;
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que le recourant n'a pas payé l'avance de frais en temps utile, ni produit d'attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire;
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que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 OJ);
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que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF).
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Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Met un émolument judiciaire de 200 fr. à la charge du recourant.
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3.
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Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
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Lausanne, le 15 mai 2007
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Le Président: Le Greffier:
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