Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
H 150/06
Arrêt du 15 mai 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.
Parties
C.________,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée.
Objet
Assurance vieillesse et survivants,
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 29 juin 2006.
Considérant :
que par acte du 29 août 2006, C.________ (ci-après: la recourante) a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 29 juin 2006 de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral);
que la procédure est régie par l'OJ, bien que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) soit entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario);
que par ordonnance du 8 septembre 2006, le Tribunal a imparti à la recourante un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite ordonnance pour verser une avance de frais de 4'000 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables;
que le Tribunal fédéral a rejeté, par décision du 24 janvier 2007, une demande d'assistance judiciaire déposée dans le délai de paiement par le recourante, vu l'absence de chances de succès du recours de droit administratif, et imparti un nouveau délai de 14 jours pour verser l'avance de frais requise;
que la recourante n'ayant pas élu un domicile en Suisse malgré l'invitation qui lui en a été faite, cette décision a été publiée dans la Feuille fédérale le 20 mars 2007 conformément aux art 11 PCF en relation avec les art. 40 et 135 OJ ;
que dans le délai imparti (compte tenu de la suspension des délais prévue à l'art. 34 al. 1 OJ), l'avance de frais n'a pas été versée;
que partant, il y a lieu de faire application de l'art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement du 8 septembre 2006;
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: