Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
4P.115/2006 /ech
Arrêt du 16 mai 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et MM. les Juges Klett, Juge présidant, Wurzburger, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
Parties
Eric Stauffer,
recourant, représenté par Me Jaroslaw Grabowski,
contre
BNP Paribas (Suisse) SA,
intimée, représentée par Me Charles Poncet,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 Cst. (procédure civile; appréciation des preuves),
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 mars 2006.
Faits :
G47282003
C/4r28/2003
G47282003
A.
UEB (Switzerland) (United European Bank, ci-après: UEB; anciennement United Overseas Bank, ci-après: UOB) exploitait une banque à Genève. Eric Stauffer est un homme d'affaires domicilié dans le canton de Genève. En septembre 1996, il avait conclu, en qualité d'«apporteur d'affaires», une convention de rétrocession avec UOB, par laquelle celle-ci lui accordait un droit à des commissions dépendant de la valeur des comptes ouverts par son intermédiaire.
En juin 2002, la Tribune de Genève a publié un premier article intitulé «Eric Stauffer attaque l'UEB pour tentative d'escroquerie» et accompagné du sous-titre «Le Genevois parle de corruption impliquant l'ex-Gouvernement mauricien». Puis, dans son édition du week-end des 25/26 janvier 2003, elle a publié un article libellé ainsi:
«Un document secret pourrait relancer l'affaire Stauffer
Un responsable d'une banque genevoise envisageait des opérations douteuses en 1997
La Tribune de Genève a pu se procurer un document interne de la succursale genevoise de l'UEB (United European Bank) qui pourrait relancer ce que l'on appelle désormais "l'affaire Stauffer". Une sombre affaire mêlant la diffamation, la corruption et le financement occulte d'un parti politique en île Maurice. L'UEB ne conteste pas l'authenticité de ce document, qui démontre qu'elle a envisagé, en 1997, une participation à un tel montage financier. Elle assure toutefois y avoir immédiatement renoncé en raison du caractère illicite de cette affaire. Elle note qu'elle applique "des critères stricts en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption". Résumé de l'affaire.
Accusations fantaisistes
Homme d'affaires genevois, au bénéfice d'un contrat d'apporteur de clients avec l'UEB, Eric Stauffer est un personnage très en vue en île Maurice dans les années 1990. Jusqu'à devenir, en septembre 1999, le conseiller personnel de Xavier-Luc Duval, numéro trois du Gouvernement mauricien. Mais de manière surprenante, ses affaires commencent à péricliter à partir de décembre de la même année. Sans explication apparente.
Le climat se dégrade à tel point que, le 6 avril 2000, il s'enfuit de l'île, échappant de justesse à une arrestation sommaire. Le premier ministre de l'époque, M. Rangoolam, lance une campagne de presse contre lui, qui s'achève le 1err mai 2000 par de graves accusations publiques étayées par un prétendu rapport Interpol.
Eric Stauffer parviendra aisément à démontrer que ces accusations sont infondées. Il dépose plainte contre M. Rangoolam pour diffamation. En septembre 2000, M. Rangoolam perd les élections et Eric Stauffer est réhabilité en île Maurice.
Aujourd'hui Eric Stauffer pense savoir ce qui a motivé son soudain retour de fortune. "On a voulu m'abattre parce que je suis le seul à savoir comment le parti de M. Rangoolam a financé sa campagne électorale", pense-t-il. L'ambassadrice de l'île Maurice à Paris, Son Excellence Roussety, était à l'origine de ce projet de financement occulte et elle en aurait tiré des pots-de-vin. Quand elle revoit Eric Stauffer en décembre 1999, elle prend peur. "C'est elle qui a monté le ministre contre moi, parce que j'aurais pu dénoncer ses agissements", suppose notre interlocuteur.
Document authentifié
Eric Stauffer a toujours affirmé que ce financement s'était effectué avec l'aide de l'UEB. Le document que la Tribune a pu se procurer démontre que son hypothèse n'est pas totalement infondée. Il s'agit d'un rapport de voyage en île Maurice, signé par un fondé de pouvoir de l'établissement, aujourd'hui directeur général d'une autre succursale de la banque. Ce rapport relate sa rencontre, entre le 12 et le 17 février 1997, avec le ministre des Finances mauricien de l'époque (Vasant Bunwaree) et la société d'intermédiaires Erton, propriété du Genevois Eric Stauffer. Le voyage a eu lieu par l'entremise de l'ambassadrice Roussety.
Ce document (lire encadré) apporte une brique de plus à l'édifice que le Genevois Eric Stauffer tente de bâtir en justice contre l'UEB. Pour mémoire, Eric Stauffer avait déposé plainte, en juin 2002, pour délit manqué d'escroquerie contre l'UEB. La plainte de M. Stauffer a été classée pour manque d'indice d'infraction. Il accusait l'UEB d'avoir accepté le contrat proposé par les Mauriciens, sans lui avoir versé les commissions.
C'est ensuite le Ministère public de la Confédération qui reçoit une deuxième plainte de M. Stauffer pour corruption et blanchiment. Là aussi, pour défaut d'indices, le Ministère a renoncé à ouvrir une enquête. Un recours est pendant au Tribunal fédéral contre cette décision.
Ministre cité à comparaître
Reste à savoir si le document découvert par la Tribune constituera un indice suffisant pour ouvrir une enquête et lever ainsi le secret bancaire. Interrogé par téléphone, Eric Stauffer estime en tout cas que "le document recoupe ce que j'ai toujours affirmé".
Le premier ministre Rangoolam est cité à comparaître le 11 juin prochain pour diffamation. Sa déposition permettrait sans doute d'y voir plus clair, mais il est peu probable qu'il fasse le déplacement.»
L'article était accompagné d'une note explicative, intitulée «Petit précis de corruption active», qui se présentait de la façon suivante:
«Le document confidentiel découvert par la Tribune de Genève décrit dans les détails la procédure envisagée pour le financement occulte de la campagne électorale du Parti travailliste (PTr) mauricien. Rappelons que l'UEB ne conteste pas son authenticité, mais assure qu'il n'a donné lieu à aucune transaction. "Il faut le lire à la lumière de la législation en vigueur à l'époque, en 1997", commente Marc Weber, au service juridique de la banque. Précisément: la loi antiblanchiment est entrée en vigueur en 1995.
Comment financer une campagne électorale. Vasant Bunwaree occupe le poste de ministre des Finances entre août 1996 et septembre 2000. Le contrat qu'il propose à l'UEB - qui s'appelait à l'époque UOB, pour United Overseas Bank - est simple. Il s'agit de déposer 25 millions de dollars US, propriété de la Banque centrale, dans une banque en Suisse.
La législation mauricienne, pour lutter contre la fuite des capitaux, ne permet pas aux fonds placés hors du pays d'être rémunérés. Théoriquement, ces 25 millions de dollars ne sont donc pas censés rapporter de l'argent. Mais grâce au savoir-faire bancaire franco-allemand (l'UOB appartenant à BNP Paribas et à Dresdner Bank), M. Bunwaree espère bien une rentabilité. Citation du rapport: "Une rémunération de ces capitaux devrait être versée sur un compte à ouvrir à une société de domicile, dont l'ayant droit serait le parti politique actuellement au pouvoir. Notre interlocuteur recherche une rémunération la plus élevée possible". On l'a compris: le rendement de ces 25 millions de dollars irait tout droit dans les poches du PTr.
Comment rémunérer le banquier et l'entremetteur. Rien de plus simple, poursuit le rapport: "Il existe à Maurice trois caisses de prévoyance qui ne disposent pas statutairement du droit de déposer leurs capitaux hors du pays. Le ministre, qui considère que la modification statutaire n'est qu'une formalité, pense pouvoir faire déposer à l'étranger l'équivalent de 50 à 60 millions de dollars. La gestion pourrait nous être confiée, avec mandat pour partie à Erton, permettant ainsi une rétrocession."
Tout est clair: pour remercier l'UOB de gérer "gratuitement" 25 millions de dollars de fonds publics au bénéfice du PTr, ce même parti s'arrange pour lui confier, en plus, la gestion de 50 à 60 millions de dollars. Erton peut encaisser les commissions.»
Le vendredi 31 janvier 2003, la Tribune de Genève publiait un nouvel article dont la partie principale a la teneur suivante:
«Les OPF réclament 15 millions à l'UEB
L'affaire Eric Stauffer rebondit une nouvelle fois. Émoi à l'île Maurice.
La cellule d'assainissement de l'Office des faillites de Carouge réclame 15 millions de francs à la United European Bank (UEB). C'est ce qui ressort d'un courrier recommandé adressé le 28 janvier à la banque du quai des Bergues. Ces 15 millions représentent les commissions que le Genevois Eric Stauffer réclame depuis plusieurs mois à l'UEB suite à un contrat avec l'ancien Gouvernement mauricien.
Eric Stauffer en est certain: l'UEB a bel et bien hébergé plusieurs dizaines de millions de dollars en provenance de l'île Maurice. Mais elle refuse de lui verser les commissions qu'elle lui doit à titre d'apporteur de ce client.
Affaire relancée
La banque a jusqu'ici toujours nié avoir conclu un tel contrat avec le Gouvernement mauricien. Le Ministère public de la Confédération lui a donné raison en renonçant à ouvrir une enquête, faute d'indices suffisants. Même avis du côté du Tribunal fédéral. Mais un document interne de l'UEB, que la Tribune de Genève a publié samedi dernier, pourrait relancer l'affaire. Ce document prouve que des contacts ont bel et bien eu lieu en 1997 entre la banque et le ministre des Finances mauricien de l'époque. On y apprend comment le ministre proposait à l'UOB (ancienne raison sociale de l'UEB) de financer la campagne électorale de son parti en l'an 2000.
A cette époque, c'est la société Erton Assets Management SA, dont Eric Stauffer est l'actionnaire principal et le liquidateur, qui présente le ministre mauricien à l'UOB. Le document interne à la banque est très clair à ce sujet: "Le rendez-vous était organisé à l'initiative de l'apporteur Erton (...) afin de finaliser une éventuelle entrée en relation, pouvant déboucher par un dépôt de 25 millions de dollars."
La conclusion de ce contrat supposait le versement de pots-de-vin. C'est la raison pour laquelle Eric Stauffer et sa société Erton y renoncent. Pourtant Eric Stauffer est persuadé que l'UOB a malgré tout accepté l'offre, mais "dans mon dos, pour éviter d'avoir à me verser des commissions. Et surtout parce que, en versant ces commissions, la banque reconnaîtrait qu'elle a accepté tous les aspects illicites de cette affaire".
Un précédent guinéen
Eric Stauffer a présenté la même version des faits à l'Office des faillites, en sa qualité de liquidateur de la société Erton. Adjointe à la direction de l'Office, Claire Gambazzi explique: "Notre courrier à l'UEB ne constitue pas un jugement. Nous n'avons aucune preuve que la transaction ait eu lieu. Nous réclamons simplement aux débiteurs les sommes portées à l'inventaire par le liquidateur. Aux créanciers ensuite de porter l'affaire plus loin, s'ils ont des indices suffisants et les moyens de financer la procédure." Dans son courrier, l'Office des poursuites prie aussi l'UEB de fournir tous ses décomptes concernant une autre affaire qui oppose l'UEB à Eric Stauffer, ou plutôt à sa société Erton. Il s'agit encore d'un contrat gouvernemental, conclu cette fois-ci avec la Guinée Equatoriale. Le ministre des Finances de ce pays, Marcelin Oyono N'Tutum, avait déposé plus de 30 millions de dollars auprès de l'UOB. Ce client avait aussi été présenté par Erton. Mais la banque a dissimulé que le ministre avait ouvert un second compte, à titre personnel cette fois, qui abritait 193'500 euros fin juin 2002. L'UOB pouvait ainsi éviter de verser les commissions dues à M. Stauffer pour ce deuxième compte. Pour se justifier, elle avait d'abord nié qu'une convention de rétrocession la liait avec M. Stauffer. Puis elle a affirmé que ladite convention avait été résiliée, mais elle n'a jamais pu en produire la preuve.
Fait troublant: le fondé de pouvoir qui a conclu l'affaire guinéenne est le même que celui qui a rencontré le ministre mauricien en 1997. Contactée hier par téléphone, l'UEB n'a pas donné suite à cette information."
Un quatrième article sur le sujet a paru dans la Tribune de Genève du mardi 18 février 2003, sous le titre «Fonds publics mauriciens détournés: nouvel épisode» suivi du sous-titre «Une enquête déterminera si 24,5 millions (sic) ont été confiés à une banque genevoise».
Tous les articles précités ont été rédigés par Bernard Favre, collaborateur fixe de la rédaction de la Tribune de Genève, qui avait eu des contacts avec Eric Stauffer. Dominique von Burg, rédacteur en chef de la Tribune de Genève, a discuté avec Bernard Favre du contenu de ces articles avant leur parution, les a avalisés et a choisi les titres ainsi que les sous-titres.
B.
Le 26 février 2003, UEB a ouvert action contre Bernard Favre et Eric Stauffer devant la Cour de justice du canton de Genève. Elle estimait avoir été dénigrée dans les articles des 25/26 janvier 2003, 31 janvier 2003 et 18 février 2003. Se fondant sur l'art. 3 let. a de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), elle dénonçait le caractère mensonger ou trompeur des informations contenues dans la campagne de presse qui la visait, organisée conjointement par les défendeurs et destinée à procurer un enrichissement illégitime à Eric Stauffer. UEB concluait à la constatation du dénigrement, à la publication du jugement et à la condamnation des défendeurs, conjointement et solidairement, à lui payer 200'000 fr. Concernant cette dernière conclusion, elle n'a allégué aucun fait, au motif qu'elle établirait son dommage au cours des probatoires; elle affirmait toutefois qu'en l'état, et sauf à parfaire, elle était fondée à réclamer d'ores et déjà aux défendeurs 200'000 fr. au titre de l'atteinte à son image que la campagne de dénigrement avait provoquée.
Le 23 janvier 2004, UEB a ouvert une seconde action en raison des mêmes faits, contre Dominique von Burg. Des indications complémentaires ont été communiquées sur le dommage invoqué, lequel comprenait, en sus de l'atteinte à l'image et de la perte de clientèle, des dépenses liées à un rapport de révision exigé par la Commission fédérale des banques (6'778 fr.80), des honoraires d'avocat (96'419 fr.35) ainsi que des frais de justice (15'484 fr.30).
Statuant le 4 juin 2004, la cour cantonale a refusé de joindre les deux causes. Il a toutefois été convenu que les mesures probatoires ordonnées dans la première procédure seraient également valables pour la seconde.
Par arrêt du 17 mars 2006 (cause C/4728/2003), la Chambre civile de la Cour de justice s'est prononcée sur l'action introduite contre Bernard Favre et Eric Stauffer; le dispositif sur le fond a la teneur suivante:
«1. Constate que Bernard Favre a dénigré UEB (Switzerland) par des allégations fallacieuses contenues dans l'article publié dans la Tribune de Genève du 25-26 janvier 2003.
Constate que Bernard Favre et Eric Stauffer, agissant de concert, ont dénigré UEB (Switzerland) par des allégations fausses et fallacieuses contenues dans l'article publié le 31 janvier 2003 dans la Tribune de Genève.
2. Condamne Bernard Favre à payer, solidairement avec Dominique von Burg, et pour moitié avec Eric Stauffer, à UEB (Switzerland), la somme de 50'000 fr., plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 1er février 2003.
Condamne Eric Stauffer à payer, solidairement avec Bernard Favre et Dominique von Burg, à UEB (Switzerland) la somme de 25'000 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 1er février 2003.
3. Condamne Eric Stauffer, sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'art. 292 CP, à publier sans commentaire et pendant six mois l'intégralité du présent arrêt sur son site Internet, en première section de la Home page du site, la publication devant intervenir dans les dix jours à compter de l'entrée en force dudit arrêt.»
Par arrêt du même jour (cause C/1091/2004), la Cour de justice a statué comme suit sur l'action dirigée contre Dominique von Burg:
«1. Constate que Dominique von Burg a participé au dénigrement de UEB (Switzerland) par des allégations fausses et fallacieuses contenues dans les articles publiés les 25-26 et 31 janvier 2003 dans la Tribune de Genève.
2. Condamne Dominique von Burg à payer, solidairement avec Bernard Favre et pour moitié avec Eric Stauffer, à UEB (Switzerland) la somme de 50'000 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 1er février 2003.»
C.
Eric Stauffer interjette un recours de droit public, concluant à l'annulation de l'arrêt rendu dans la cause C/4728/2003.
Par ordonnance présidentielle du 6 juin 2006, la procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de révision cantonale déposée par Bernard Favre contre l'arrêt du 17 mars 2006. L'autorité cantonale a rejeté cette demande par arrêt du 13 octobre 2006.
Dans sa réponse au recours, le conseil de UEB expose que BNP Paribas (Suisse) SA (ci-après: BNP) a repris les actifs et passifs de UEB selon contrat de fusion du 14 septembre 2006 et que la raison sociale UEB a été radiée du registre du commerce en date du 2 octobre 2006. Pour le surplus, BNP conclut au rejet du recours dans la mesure où celui-ci est recevable.
La cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision.
En outre, Eric Stauffer a déposé un recours en réforme contre l'arrêt du 17 mars 2006 (cause 4C.171/2006).
Pour sa part, Bernard Favre a également interjeté un recours de droit public (cause 4P.117/2006) et un recours en réforme (cause 4C.169/2006) contre l'arrêt prononcé dans la cause C/4728/2003. Dominique von Burg en a fait de même (causes 4P.123/2006 et 4C.167/2006) contre l'arrêt du 17 mars 2006 rendu dans la cause C/1091/2004.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt querellé a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Par conséquent, la procédure reste soumise à l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; art. 132 al. 1 LTF).
2.
Selon la publication faite dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) n° 194 du 6 octobre 2006, BNP a repris les actifs et les passifs de UEB à la suite d'une fusion et la raison sociale UEB (Switzerland) a été radiée. Il s'ensuit que, dans la procédure fédérale, BNP a succédé de plein droit à la société radiée (art. 40 OJ et 17 al. 3 PCF; art. 22 LFus [RS 221.301]; ATF 106 II 346 consid. 1; plus récemment, arrêt 4P.288/2004 du 5 août 2005, consid. 1).
3.
Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de traiter le recours de droit public avant le recours en réforme.
4.
Le recours de droit public n'est pas la suite de la procédure cantonale. Il s'agit d'une voie de recours extraordinaire et indépendante, qui tend au contrôle des actes de souveraineté cantonaux sous l'angle spécifique de leur constitutionnalité. En conséquence, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, un exposé succinct des droits constitutionnels violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel expressément soulevés et motivés de façon claire et détaillée; il n'entre pas en matière sur des critiques de nature appellatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 117 Ia 393 consid. 1c p. 395).
Au surplus, le recours de droit public est une voie de droit subsidiaire. Il n'est ouvert que si la prétendue violation ne peut pas être soumise par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale (art. 84 al. 2 OJ).
5.
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant est d'avis que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire à trois reprises. Premièrement, la participation du recourant au dénigrement de UEB par le biais de l'article du 31 janvier 2003 ne reposerait sur aucun fait prouvé. Deuxièmement, le raisonnement de la cour cantonale, qu'il soit fondé sur l'art. 50 ou l'art. 51 CO, conduirait à un résultat heurtant le sentiment de la justice et de l'équité. Enfin, à titre subsidiaire, le recourant considère que la fixation de l'indemnité à 25'000 fr. est arbitraire dès lors qu'un tel montant ne correspond pas aux principes jurisprudentiels posés en matière de réparation du tort moral.
5.1 Sur le premier point, la cour cantonale a constaté que le recourant avait communiqué à Bernard Favre la lettre de l'Office des faillites du 28 janvier 2003, ainsi que le contrat passé entre Erton Assets Management SA et Sofic SA. Elle en a conclu que la responsabilité solidaire du recourant se trouvait engagée envers UEB à raison de l'article du 31 janvier 2003.
Le recours ne contient aucune critique des faits sur lesquels la cour cantonale s'est fondée pour admettre la participation de l'homme d'affaires au dénigrement de la banque. Le recourant ne prétend pas que la cour cantonale se serait livrée à une appréciation arbitraire des preuves en retenant qu'il avait remis au journaliste les deux documents susmentionnés. En revanche, il soutient que ces éléments de fait ne permettaient pas d'admettre sa collaboration avec le journaliste dans la rédaction des passages fallacieux et/ou inexacts de l'article du 31 janvier 2003. Or, déterminer si, en livrant les documents qui ont servi à la rédaction de l'article litigieux, l'homme d'affaires a participé au dénigrement de UEB est une question de droit. En réalité, le recourant s'en prend aux conclusions que la cour cantonale a tirées, sur le plan juridique, des faits constatés. Un tel moyen, qui relève du recours en réforme (art. 43 OJ), n'a pas sa place dans un recours de droit public.
5.2 Le deuxième grief consiste à présenter la condamnation du recourant comme inéquitable et profondément injuste. Il revient à critiquer l'application des art. 50 ss CO par la cour cantonale. Là aussi, le moyen pouvait être soulevé dans un recours en réforme, de sorte qu'il est irrecevable dans un recours de droit public.
5.3 Il n'y a pas lieu non plus d'entrer en matière sur le dernier grief. En effet, la quotité d'une indemnité accordée à titre de réparation morale est une question de droit à examiner dans le cadre d'un recours en réforme. Il est à noter au passage que l'indemnité allouée à UEB par la cour cantonale tendait à la réparation non pas d'un tort moral, mais d'un dommage matériel.
6.
En conclusion, le recours se révèle entièrement irrecevable.
7.
Le recourant, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et versera des dépens à l'intimée (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 mai 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière: