Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
4P.117/2006 /ech
Arrêt du 16 mai 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et MM. les Juges Klett, Juge présidant, Wurzburger, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
Parties
Bernard Favre,
recourant, représenté par Me Pierre Martin-Achard,
contre
BNP Paribas (Suisse) SA,
intimée, représentée par Me Charles Poncet,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 Cst. (procédure civile; appréciation des preuves),
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 mars 2006.
Faits :
G47282003
C/4r28/2003
A.
UEB (Switzerland) (United European Bank, ci-après: UEB; anciennement United Overseas Bank, ci-après: UOB), exploitait une banque à Genève. Eric Stauffer est un homme d'affaires domicilié dans le canton de Genève. En septembre 1996, il avait conclu, en qualité d'«apporteur d'affaires», une convention de rétrocession avec UOB, par laquelle celle-ci lui accordait un droit à des commissions dépendant de la valeur des comptes ouverts par son intermédiaire.
En juin 2002, la Tribune de Genève a publié un premier article intitulé «Eric Stauffer attaque l'UEB pour tentative d'escroquerie» et accompagné du sous-titre «Le Genevois parle de corruption impliquant l'ex-Gouvernement mauricien». Puis, dans son édition du week-end des 25/26 janvier 2003, elle a publié un article libellé ainsi:
«Un document secret pourrait relancer l'affaire Stauffer
Un responsable d'une banque genevoise envisageait des opérations douteuses en 1997
La Tribune de Genève a pu se procurer un document interne de la succursale genevoise de l'UEB (United European Bank) qui pourrait relancer ce que l'on appelle désormais "l'affaire Stauffer". Une sombre affaire mêlant la diffamation, la corruption et le financement occulte d'un parti politique en île Maurice. L'UEB ne conteste pas l'authenticité de ce document, qui démontre qu'elle a envisagé, en 1997, une participation à un tel montage financier. Elle assure toutefois y avoir immédiatement renoncé en raison du caractère illicite de cette affaire. Elle note qu'elle applique "des critères stricts en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption". Résumé de l'affaire.
Accusations fantaisistes
Homme d'affaires genevois, au bénéfice d'un contrat d'apporteur de clients avec l'UEB, Eric Stauffer est un personnage très en vue en île Maurice dans les années 1990. Jusqu'à devenir, en septembre 1999, le conseiller personnel de Xavier-Luc Duval, numéro trois du Gouvernement mauricien. Mais de manière surprenante, ses affaires commencent à péricliter à partir de décembre de la même année. Sans explication apparente.
Le climat se dégrade à tel point que, le 6 avril 2000, il s'enfuit de l'île, échappant de justesse à une arrestation sommaire. Le premier ministre de l'époque, M. Rangoolam, lance une campagne de presse contre lui, qui s'achève le 1err mai 2000 par de graves accusations publiques étayées par un prétendu rapport Interpol.
Eric Stauffer parviendra aisément à démontrer que ces accusations sont infondées. Il dépose plainte contre M. Rangoolam pour diffamation. En septembre 2000, M. Rangoolam perd les élections et Eric Stauffer est réhabilité en île Maurice.
Aujourd'hui Eric Stauffer pense savoir ce qui a motivé son soudain retour de fortune. "On a voulu m'abattre parce que je suis le seul à savoir comment le parti de M. Rangoolam a financé sa campagne électorale", pense-t-il. L'ambassadrice de l'île Maurice à Paris, Son Excellence Roussety, était à l'origine de ce projet de financement occulte et elle en aurait tiré des pots-de-vin. Quand elle revoit Eric Stauffer en décembre 1999, elle prend peur. "C'est elle qui a monté le ministre contre moi, parce que j'aurais pu dénoncer ses agissements", suppose notre interlocuteur.
Document authentifié
Eric Stauffer a toujours affirmé que ce financement s'était effectué avec l'aide de l'UEB. Le document que la Tribune a pu se procurer démontre que son hypothèse n'est pas totalement infondée. Il s'agit d'un rapport de voyage en île Maurice, signé par un fondé de pouvoir de l'établissement, aujourd'hui directeur général d'une autre succursale de la banque. Ce rapport relate sa rencontre, entre le 12 et le 17 février 1997, avec le ministre des Finances mauricien de l'époque (Vasant Bunwaree) et la société d'intermédiaires Erton, propriété du Genevois Eric Stauffer. Le voyage a eu lieu par l'entremise de l'ambassadrice Roussety.
Ce document (lire encadré) apporte une brique de plus à l'édifice que le Genevois Eric Stauffer tente de bâtir en justice contre l'UEB. Pour mémoire, Eric Stauffer avait déposé plainte, en juin 2002, pour délit manqué d'escroquerie contre l'UEB. La plainte de M. Stauffer a été classée pour manque d'indice d'infraction. Il accusait l'UEB d'avoir accepté le contrat proposé par les Mauriciens, sans lui avoir versé les commissions.
C'est ensuite le Ministère public de la Confédération qui reçoit une deuxième plainte de M. Stauffer pour corruption et blanchiment. Là aussi, pour défaut d'indices, le Ministère a renoncé à ouvrir une enquête. Un recours est pendant au Tribunal fédéral contre cette décision.
Ministre cité à comparaître
Reste à savoir si le document découvert par la Tribune constituera un indice suffisant pour ouvrir une enquête et lever ainsi le secret bancaire. Interrogé par téléphone, Eric Stauffer estime en tout cas que "le document recoupe ce que j'ai toujours affirmé".
Le premier ministre Rangoolam est cité à comparaître le 11 juin prochain pour diffamation. Sa déposition permettrait sans doute d'y voir plus clair, mais il est peu probable qu'il fasse le déplacement.»
L'article était accompagné d'une note explicative, intitulée «Petit précis de corruption active», qui se présentait de la façon suivante:
«Le document confidentiel découvert par la Tribune de Genève décrit dans les détails la procédure envisagée pour le financement occulte de la campagne électorale du Parti travailliste (PTr) mauricien. Rappelons que l'UEB ne conteste pas son authenticité, mais assure qu'il n'a donné lieu à aucune transaction. "Il faut le lire à la lumière de la législation en vigueur à l'époque, en 1997", commente Marc Weber, au service juridique de la banque. Précisément: la loi antiblanchiment est entrée en vigueur en 1995.
Comment financer une campagne électorale. Vasant Bunwaree occupe le poste de ministre des Finances entre août 1996 et septembre 2000. Le contrat qu'il propose à l'UEB - qui s'appelait à l'époque UOB, pour United Overseas Bank - est simple. Il s'agit de déposer 25 millions de dollars US, propriété de la Banque centrale, dans une banque en Suisse.
La législation mauricienne, pour lutter contre la fuite des capitaux, ne permet pas aux fonds placés hors du pays d'être rémunérés. Théoriquement, ces 25 millions de dollars ne sont donc pas censés rapporter de l'argent. Mais grâce au savoir-faire bancaire franco-allemand (l'UOB appartenant à BNP Paribas et à Dresdner Bank), M. Bunwaree espère bien une rentabilité. Citation du rapport: "Une rémunération de ces capitaux devrait être versée sur un compte à ouvrir à une société de domicile, dont l'ayant droit serait le parti politique actuellement au pouvoir. Notre interlocuteur recherche une rémunération la plus élevée possible". On l'a compris: le rendement de ces 25 millions de dollars irait tout droit dans les poches du PTr.
Comment rémunérer le banquier et l'entremetteur. Rien de plus simple, poursuit le rapport: "Il existe à Maurice trois caisses de prévoyance qui ne disposent pas statutairement du droit de déposer leurs capitaux hors du pays. Le ministre, qui considère que la modification statutaire n'est qu'une formalité, pense pouvoir faire déposer à l'étranger l'équivalent de 50 à 60 millions de dollars. La gestion pourrait nous être confiée, avec mandat pour partie à Erton, permettant ainsi une rétrocession."
Tout est clair: pour remercier l'UOB de gérer "gratuitement" 25 millions de dollars de fonds publics au bénéfice du PTr, ce même parti s'arrange pour lui confier, en plus, la gestion de 50 à 60 millions de dollars. Erton peut encaisser les commissions.»
Le vendredi 31 janvier 2003, la Tribune de Genève publiait un nouvel article dont la partie principale a la teneur suivante:
«Les OPF réclament 15 millions à l'UEB
L'affaire Eric Stauffer rebondit une nouvelle fois. Émoi à l'île Maurice.
La cellule d'assainissement de l'Office des faillites de Carouge réclame 15 millions de francs à la United European Bank (UEB). C'est ce qui ressort d'un courrier recommandé adressé le 28 janvier à la banque du quai des Bergues. Ces 15 millions représentent les commissions que le Genevois Eric Stauffer réclame depuis plusieurs mois à l'UEB suite à un contrat avec l'ancien Gouvernement mauricien.
Eric Stauffer en est certain: l'UEB a bel et bien hébergé plusieurs dizaines de millions de dollars en provenance de l'île Maurice. Mais elle refuse de lui verser les commissions qu'elle lui doit à titre d'apporteur de ce client.
Affaire relancée
La banque a jusqu'ici toujours nié avoir conclu un tel contrat avec le Gouvernement mauricien. Le Ministère public de la Confédération lui a donné raison en renonçant à ouvrir une enquête, faute d'indices suffisants. Même avis du côté du Tribunal fédéral. Mais un document interne de l'UEB, que la Tribune de Genève a publié samedi dernier, pourrait relancer l'affaire. Ce document prouve que des contacts ont bel et bien eu lieu en 1997 entre la banque et le ministre des Finances mauricien de l'époque. On y apprend comment le ministre proposait à l'UOB (ancienne raison sociale de l'UEB) de financer la campagne électorale de son parti en l'an 2000.
A cette époque, c'est la société Erton Assets Management SA, dont Eric Stauffer est l'actionnaire principal et le liquidateur, qui présente le ministre mauricien à l'UOB. Le document interne à la banque est très clair à ce sujet: "Le rendez-vous était organisé à l'initiative de l'apporteur Erton (...) afin de finaliser une éventuelle entrée en relation, pouvant déboucher par un dépôt de 25 millions de dollars."
La conclusion de ce contrat supposait le versement de pots-de-vin. C'est la raison pour laquelle Eric Stauffer et sa société Erton y renoncent. Pourtant Eric Stauffer est persuadé que l'UOB a malgré tout accepté l'offre, mais "dans mon dos, pour éviter d'avoir à me verser des commissions. Et surtout parce que, en versant ces commissions, la banque reconnaîtrait qu'elle a accepté tous les aspects illicites de cette affaire".
Un précédent guinéen
Eric Stauffer a présenté la même version des faits à l'Office des faillites, en sa qualité de liquidateur de la société Erton. Adjointe à la direction de l'Office, Claire Gambazzi explique: "Notre courrier à l'UEB ne constitue pas un jugement. Nous n'avons aucune preuve que la transaction ait eu lieu. Nous réclamons simplement aux débiteurs les sommes portées à l'inventaire par le liquidateur. Aux créanciers ensuite de porter l'affaire plus loin, s'ils ont des indices suffisants et les moyens de financer la procédure." Dans son courrier, l'Office des poursuites prie aussi l'UEB de fournir tous ses décomptes concernant une autre affaire qui oppose l'UEB à Eric Stauffer, ou plutôt à sa société Erton. Il s'agit encore d'un contrat gouvernemental, conclu cette fois-ci avec la Guinée Equatoriale. Le ministre des Finances de ce pays, Marcelin Oyono N'Tutum, avait déposé plus de 30 millions de dollars auprès de l'UOB. Ce client avait aussi été présenté par Erton. Mais la banque a dissimulé que le ministre avait ouvert un second compte, à titre personnel cette fois, qui abritait 193'500 euros fin juin 2002. L'UOB pouvait ainsi éviter de verser les commissions dues à M. Stauffer pour ce deuxième compte. Pour se justifier, elle avait d'abord nié qu'une convention de rétrocession la liait avec M. Stauffer. Puis elle a affirmé que ladite convention avait été résiliée, mais elle n'a jamais pu en produire la preuve.
Fait troublant: le fondé de pouvoir qui a conclu l'affaire guinéenne est le même que celui qui a rencontré le ministre mauricien en 1997. Contactée hier par téléphone, l'UEB n'a pas donné suite à cette information."
Un quatrième article sur le sujet a paru dans la Tribune de Genève du mardi 18 février 2003, sous le titre «Fonds publics mauriciens détournés: nouvel épisode» suivi du sous-titre «Une enquête déterminera si 24,5 millions (sic) ont été confiés à une banque genevoise».
Tous les articles précités ont été rédigés par Bernard Favre, collaborateur fixe de la rédaction de la Tribune de Genève, qui avait eu des contacts avec Eric Stauffer. Dominique von Burg, rédacteur en chef de la Tribune de Genève, a discuté avec Bernard Favre du contenu de ces articles avant leur parution, les a avalisés et a choisi les titres ainsi que les sous-titres.
B.
Le 26 février 2003, UEB a ouvert action contre Bernard Favre et Eric Stauffer devant la Cour de justice du canton de Genève. Elle estimait avoir été dénigrée dans les articles des 25/26 janvier 2003, 31 janvier 2003 et 18 février 2003. Se fondant sur l'art. 3 let. a de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), elle dénonçait le caractère mensonger ou trompeur des informations contenues dans la campagne de presse qui la visait, organisée conjointement par les défendeurs et destinée à procurer un enrichissement illégitime à Eric Stauffer. UEB concluait à la constatation du dénigrement, à la publication du jugement et à la condamnation des défendeurs, conjointement et solidairement, à lui payer 200'000 fr. Concernant cette dernière conclusion, elle n'a allégué aucun fait, au motif qu'elle établirait son dommage au cours des probatoires; elle affirmait toutefois qu'en l'état, et sauf à parfaire, elle était fondée à réclamer d'ores et déjà aux défendeurs 200'000 fr. au titre de l'atteinte à son image que la campagne de dénigrement avait provoquée.
Le 23 janvier 2004, UEB a ouvert une seconde action en raison des mêmes faits, contre Dominique von Burg. Des indications complémentaires ont été communiquées sur le dommage invoqué, lequel comprenait, en sus de l'atteinte à l'image et de la perte de clientèle, des dépenses liées à un rapport de révision exigé par la Commission fédérale des banques (6'778 fr.80), des honoraires d'avocat (96'419 fr.35) ainsi que des frais de justice (15'484 fr.30).
Statuant le 4 juin 2004, la cour cantonale a refusé de joindre les deux causes. Il a toutefois été convenu que les mesures probatoires ordonnées dans la première procédure seraient également valables pour la seconde.
Par arrêt du 17 mars 2006 (cause C/4728/2003), la Chambre civile de la Cour de justice s'est prononcée sur l'action introduite contre Bernard Favre et Eric Stauffer; le dispositif sur le fond a la teneur suivante:
«1. Constate que Bernard Favre a dénigré UEB (Switzerland) par des allégations fallacieuses contenues dans l'article publié dans la Tribune de Genève du 25-26 janvier 2003.
Constate que Bernard Favre et Eric Stauffer, agissant de concert, ont dénigré UEB (Switzerland) par des allégations fausses et fallacieuses contenues dans l'article publié le 31 janvier 2003 dans la Tribune de Genève.
2. Condamne Bernard Favre à payer, solidairement avec Dominique von Burg, et pour moitié avec Eric Stauffer, à UEB (Switzerland), la somme de 50'000 fr., plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 1er février 2003.
Condamne Eric Stauffer à payer, solidairement avec Bernard Favre et Dominique von Burg, à UEB (Switzerland) la somme de 25'000 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 1er février 2003.
3. Condamne Eric Stauffer, sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'art. 292 CP, à publier sans commentaire et pendant six mois l'intégralité du présent arrêt sur son site Internet, en première section de la Home page du site, la publication devant intervenir dans les dix jours à compter de l'entrée en force dudit arrêt.»
Par arrêt du même jour (cause C/1091/2004), la Cour de justice a statué comme suit sur l'action dirigée contre Dominique von Burg:
«1. Constate que Dominique von Burg a participé au dénigrement de UEB (Switzerland) par des allégations fausses et fallacieuses contenues dans les articles publiés les 25-26 et 31 janvier 2003 dans la Tribune de Genève.
2. Condamne Dominique von Burg à payer, solidairement avec Bernard Favre et pour moitié avec Eric Stauffer, à UEB (Switzerland) la somme de 50'000 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 1er février 2003.»
C.
Bernard Favre interjette un recours de droit public, concluant à l'annulation de l'arrêt rendu dans la cause C/4728/2003.
Par ordonnance présidentielle du 6 juin 2006, la procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de révision cantonale déposée en parallèle par Bernard Favre. L'autorité cantonale a rejeté ladite demande par arrêt du 13 octobre 2006.
Dans sa réponse au recours, le conseil de UEB expose que BNP Paribas (Suisse) SA (ci-après: BNP) a repris les actifs et passifs de UEB selon contrat de fusion du 14 septembre 2006 et que la raison sociale UEB a été radiée du registre du commerce en date du 2 octobre 2006. Pour le surplus, BNP conclut au rejet du recours dans la mesure où celui-ci est recevable.
La cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision.
En outre, Bernard Favre a déposé un recours en réforme contre l'arrêt du 17 mars 2006 (cause 4C.169/2006).
Pour sa part, Eric Stauffer a également interjeté un recours de droit public (cause 4P.115/2006) et un recours en réforme (cause 4C.171/2006) contre l'arrêt prononcé dans la cause C/4728/2003. Dominique von Burg en a fait de même (causes 4P.123/2006 et 4C.167/2006) contre l'arrêt du 17 mars 2006 rendu dans la cause C/1091/2004.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt querellé a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Par conséquent, la procédure reste soumise à l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; art. 132 al. 1 LTF).
2.
Selon la publication faite dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) n° 194 du 6 octobre 2006, BNP a repris les actifs et les passifs de UEB à la suite d'une fusion et la raison sociale UEB (Switzerland) a été radiée. Il s'ensuit que, dans la procédure fédérale, BNP a succédé de plein droit à la société radiée (art. 40 OJ et 17 al. 3 PCF; art. 22 LFus [RS 221.301]; ATF 106 II 346 consid. 1; plus récemment, arrêt 4P.288/2004 du 5 août 2005, consid. 1).
3.
Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. La jurisprudence déroge toutefois à cet ordre de priorité dans des situations particulières qui justifient l'examen préalable du recours en réforme (ATF 123 III 213 consid. 1 p. 215; 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 379), ce qui sera notamment le cas si le recours en réforme paraît devoir être admis indépendamment des griefs soulevés dans le recours de droit public (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Il se peut également que le Tribunal fédéral soit amené à examiner les deux recours en parallèle (ATF 117 II 630 consid. 1b p. 631; 111 II 398 consid. 1; plus récemment: arrêts 4P.316/2005 et 4C.414/2005 du 29 mars 2006, consid. 1 et arrêts 5P.189/2005 et 5C.146/2005-5C.147/2005 du 2 mars 2006, consid. 1).
Dans son recours de droit public, le recourant reproche notamment à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire sur deux points: en retenant l'inexistence d'un compte bancaire mentionné dans l'article de presse du 31 janvier 2003 et en admettant que UEB avait subi un dommage, qui s'élève à 50'000 fr. Sur le second point, le recourant fait valoir, dans son recours en réforme, que la cour cantonale a méconnu la portée de l'art. 42 al. 2 CO en appliquant cette disposition pour admettre l'existence d'un dommage et en fixer son étendue. Les constatations cantonales relatives au dommage, critiquées dans le recours de droit public, seraient dénuées de pertinence en droit au cas où le moyen tiré de la violation de l'art. 42 al. 2 CO devait se révéler fondé. Dans ce cadre-là, il se pose donc, à titre préliminaire, la question de savoir si le recours à l'art. 42 al. 2 CO est conforme au droit fédéral en l'espèce. En revanche, sur le premier point, concernant le compte bancaire, il est nécessaire de déterminer, dans l'arrêt sur le recours de droit public, si la cour cantonale n'a pas établi les faits de manière arbitraire, avant d'examiner, le cas échéant, les violations de la LCD invoquées dans le recours en réforme. Dans un tel cas, il convient, en dérogation à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, de traiter simultanément les deux recours.
4.
Le recours de droit public n'est pas la suite de la procédure cantonale. Il s'agit d'une voie de recours extraordinaire et indépendante, qui tend au contrôle des actes de souveraineté cantonaux sous l'angle spécifique de leur constitutionnalité. En conséquence, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, un exposé succinct des droits constitutionnels violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel expressément soulevés et motivés de façon claire et détaillée; il n'entre pas en matière sur des critiques de nature appellatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 117 Ia 393 consid. 1c p. 395).
5.
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale une appréciation arbitraire des preuves sur plusieurs points.
5.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1; 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 131 I 57 consid. 2, 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité fait montre d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41). Le recourant ne peut critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne peut se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 I 295 consid. 7a).
5.2 Le premier grief a trait au compte que, selon l'article du 31 janvier 2003, un membre du gouvernement de la Guinée équatoriale aurait ouvert à titre personnel auprès de UEB et que cette dernière aurait dissimulé afin d'éviter de payer la commission due à Eric Stauffer. L'autorité cantonale a retenu que cette affirmation ne correspondait pas à la réalité et qu'il y avait, sur ce point, une allégation inexacte. A lire le recours, la constatation selon laquelle un tel compte n'existait pas est arbitraire.
La cour cantonale a relevé que UEB, par l'un de ses responsables, avait nié l'existence d'un compte privé d'un ministre guinéen. Le recourant objecte, sans autre explication, que cette dénégation ne suffit pas pour retenir que ses allégations étaient fausses. Il est douteux que cette simple affirmation satisfasse aux exigences posées en matière de motivation d'un recours de droit public. En tout état de cause, la critique, telle que présentée, est dépourvue de fondement. En effet, l'interrogatoire des parties est un moyen de preuve à part entière (cf. art. 206 ss LPC/GE). On ne saurait donc exclure a priori qu'il soit propre à apporter la preuve d'un fait. Et le recourant ne démontre pas pourquoi il en irait différemment dans le cas particulier.
Au surplus, l'autorité cantonale n'a pas assis sa conviction sur ce seul moyen de preuve. Elle a retenu que les enquêtes ordonnées, à la suite des dénonciations d'Eric Stauffer pour escroquerie et blanchiment d'argent, par le Procureur général du canton de Genève, par le Ministère public de la Confédération et par la Commission fédérale des banques, n'avaient rien révélé de suspect. Certes, comme le recourant le souligne, les enquêtes pénales ont été rapidement classées faute de prévention. Même si elles ne constatent pas expressément l'inexistence du compte en question, ces décisions peuvent néanmoins être considérées comme un indice sérieux permettant de douter de la véracité de la version des faits donnée par Eric Stauffer. Au demeurant, le fait que le rapport de l'organe de révision de UEB ne mentionne pas l'existence du compte pouvait aussi être considéré comme un indice.
Dans ces circonstances, il n'était nullement insoutenable de la part de la cour cantonale de retenir l'inexistence d'un compte privé d'un ministre guinéen auprès de UEB. Le grief est mal fondé.
5.3 En outre, le recourant se plaint, sans plus amples explications, d'arbitraire dans l'appréciation des moyens de preuve, au motif que l'autorité cantonale se serait fondée sur des pièces qui n'ont pas été versées dans la procédure engagée contre lui. Le grief est irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences légales rappelées ci-dessus (consid. 4 et 5.1).
5.4 Le dernier grief fondé sur l'arbitraire dans l'appréciation des preuves se rapporte à l'existence et à la quotité du dommage. Appliquant l'art. 42 al. 2 CO, la cour cantonale a admis que UEB avait subi un préjudice consistant dans un tort commercial indiscutable, dans des perturbations au niveau de l'exploitation de l'établissement et dans l'esprit du personnel, ainsi que dans le temps perdu par plusieurs collaborateurs; elle a estimé à 25'000 fr. le dommage lié à chacun des articles des 25/26 janvier 2003 et 31 janvier 2003.
Selon l'arrêt sur le recours en réforme traité en parallèle, le moyen tiré de la violation de l'art. 42 al. 2 CO est fondé, de sorte que ledit recours est admis sur ce point. Il s'ensuit que le grief relatif à une constatation arbitraire de l'existence et de l'estimation du dommage est sans objet.
6.
En dernier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué arbitrairement le droit cantonal de procédure en le condamnant à payer des dommages-intérêts solidairement avec Dominique von Burg, bien que UEB n'ait pris aucune conclusion dans ce sens et nonobstant l'absence de jonction des deux causes; de plus, il se trouverait condamné une seconde fois dans l'arrêt rendu dans la cause C/1091/2004 alors qu'il n'était pas partie à cette procédure. D'une part, le recourant invoque les art. 7 et 154 let. b LPC /GE. La première de ces dispositions prévoit que l'assignation doit, sous peine de nullité, contenir des conclusions; la seconde stipule qu'il y a lieu à révision si un jugement a été prononcé sur choses non demandées. D'autre part, le recourant se réfère aux art. 155 et 145 LPC /GE. Selon la première disposition, il y a lieu à révision s'il y a contrariété de jugements rendus par le même tribunal, entre les mêmes parties, sur le même objet et les mêmes moyens; aux termes de la seconde disposition, les jugements n'ont d'effet qu'entre ceux qui y ont été parties, leurs héritiers et leurs ayants droit.
Comme l'intimée le relève pertinemment, les griefs fondés sur la violation des art. 154 et 155 LPC /GE pouvaient faire l'objet d'une demande de révision cantonale; du reste, le recourant a soulevé ces moyens dans la procédure de révision ayant conduit à l'arrêt du 13 octobre 2006. Faute d'épuisement des voies de recours cantonales, les griefs sont irrecevables dans le recours dirigé contre l'arrêt du 17 mars 2006 (art. 86 OJ; cf. ATF 110 Ia 136 consid. 2a p. 137). En outre, le recourant n'est pas lésé au sens de l'art. 88 OJ. Comme il répond de l'entier du dommage, il ne subit aucun préjudice du fait que Dominique von Burg soit condamné solidairement avec lui aux dommages-intérêts correspondants. Les moyens tirés d'une application arbitraire du droit cantonal sont irrecevables faute d'intérêt juridique. Par ailleurs, en tant qu'il critique le dispositif de l'arrêt rendu dans la cause C/1091/2004, le recours est irrecevable puisqu'il n'est pas dirigé contre cette décision et que le recourant n'est manifestement pas partie à cette procédure.
Au demeurant, les griefs soulevés sont sans objet dès lors que, dans l'arrêt rendu parallèlement sur le recours en réforme, la condamnation du recourant au paiement de dommages-intérêts est annulée pour violation de l'art. 42 al. 2 CO.
7.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
8.
Vu le sort réservé au recours, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ), lequel versera des dépens à l'intimée (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 mai 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière: