Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
B 14/07
Arrêt du 16 mai 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
P.________,
recourant,
contre
CAP Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève,
1211 Genève 13,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 14 novembre 2005.
Considérant en fait et en droit:
que le 17 novembre 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a envoyé à P.________ le jugement prononcé le 14 novembre 2005 dans la cause qui oppose celui-ci à la Caisse d'assurance du personnel de la ville de Genève et des services industriels de Genève;
que par mémoire posté le 22 février 2007, P.________ a interjeté un recours contre ce jugement;
que l'acte attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242) de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la procédure reste régie par l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) (art. 132 al. 1LTF; ATF 132 V 393 consid 1.2 p. 395);
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 126 V 30 consid. 1 et la référence p. 31);
que selon l'art. 106 al. 1 OJ, en liaison avec l'art. 132 OJ, le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal - ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse (art. 32 al. 3 OJ en relation avec l'art. 135 OJ) - dans les trente jours dès la notification du jugement entrepris;
que ce délai ne peut pas être prolongé (art. 33 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ);
que si le délai de recours n'est pas observé, le jugement attaqué entre en force de chose jugée et le tribunal ne peut pas entrer en matière sur le recours;
qu'en l'occurrence, le jugement attaqué a été envoyé à P.________ le 17 novembre 2005;
que déposé à un bureau de poste suisse le 22 février 2007, le recours de ce dernier est manifestement tardif;
que dans son écriture, P.________ requiert implicitement la restitution du délai échu, motif pris qu'il a été victime d'une fracture du poignet droit avec ruptures des tendons entraînant une limitation de la mobilité manuelle de 25% (écriture du 22 février 2007 complétée le 5 mars suivant);
que selon l'art. 35 al. 1 OJ, la restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé;
que la loi subordonne ainsi la restitution du délai échu à l'absence de faute imputable au requérant;
par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (ATF 96 II 262 consid. 1a p. 265);
qu'en particulier est considérée comme non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, p. 240 n. 2.3 ad art. 35; Kieser, ATSG-Kommentar, p. 417 n. 4 ad art. 41);
qu'en cas de maladie, par exemple, l'affection doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir personnellement ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, 114 II 181 consid. 2 p. 182, 112 V 255);
qu'en l'occurrence, au regard de l'atteinte précitée à la santé (fracture du poignet droit avec ruptures des tendons), le requérant n'était manifestement pas dans l'incapacité objective d'agir à temps;
qu'il était raisonnablement exigible de sa part qu'il dépose lui-même un recours ou qu'il charge un mandataire de le faire en son nom;
que les circonstances invoquées ne constituent donc nullement un motif de restitution du délai de recours;
qu'au demeurant, la demande de restitution du délai de recours doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et l'acte omis exécuté dans ce délai (cf. art. 35 en corrélation avec l'art. 135 OJ);
qu'une éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 86 consid. 2b et les références citées p. 88);
que selon les pièces versées au dossier (cf. attestations de remboursement de prestations des 16 janvier 2006, 24 avril 2006, 22 mai 2006, 29 mai 2006 et 6 juin 2006; voir également factures de participations des 27 février 2006, 24 avril 2006 et 26 juin 2006 ainsi qu'un justificatif de remboursement des prestations effectuées le 26 avril 2006), les dernières prestations médicales dont le requérant se prévaut sont survenues en mai 2006;
que déposée le 22 février 2007, sa demande de restitution du délai de recours s'avère ainsi non seulement mal fondée, mais de surcroît manifestement tardive;
qu'il n'y a donc pas matière à restituer le délai de recours (art. 35 OJ);
que par conséquent, celui-ci est irrecevable;
qu'eu égard à la nature du litige, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ);
qu'à titre exceptionnel, il est renoncé à la perception de frais de justice,
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'avance de frais effectuée par le requérant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: